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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 26 déc. 2024, n° 23/06349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Décembre 2024
N° RG 23/06349 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KOM3
Epoux [B]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
à l’avocat
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 copie BAJ
1 extrait à la [10]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [H] [J] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marine LUCAS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002918 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), demeurant [Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 17 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Décembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 28 mai 2024 ;
ORDONNE la clôture de la présente procédure le 17 octobre 2024 ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux [J] – [B] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 août 2015 par l’officier de l’état civil de [Localité 11] (LIBAN) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [H] [J], le [Date naissance 4] 1983, à [Localité 9] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
— Monsieur [I] [L] [O] [A] [B], le [Date naissance 5] 1982, à [Localité 9] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE);
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE Madame [H] [J] DE SA DEMANDE tendant à dire que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 16 octobre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à verser à Madame [H] [J] la somme de 15 000 € (QUINZE MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [M] et [K] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante : chaque samedi et chaque dimanche de 14 heures à 17 heures
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [N] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable
DIT qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé;
FIXE à 600 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [I] [B] à Madame [H] [J] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [M] [B], [K] [B] et [N] [B], soit 200 € par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
CONDAMNE Madame [H] [J] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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