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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox réf., 16 sept. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE:
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KCM
[P] [H]
C/
[V] [I], [S] épouse [I] [N]
Le
— Expéditions délivrées à
— Me Patrick DUPERIE
— consorts [I]
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 9]
[Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 01 Juillet 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion en date du 03 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [P], [K] [H]
né le 11 Juin 1950 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrick DUPERIE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [V], [X] [I]
né le 11 Avril 1951 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absent
Madame [S], [A] [N] épouse [I]
née le 21 Septembre 1947 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absente
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2012, à effet au même jour, Monsieur [P] [H] a donné à bail à Monsieur [V] [I] et Madame [S] [N] épouse [I] un logement situé , [Adresse 1] à [Localité 7] avec un montant de loyer mensuel actuel de 972,57€.
Par acte de commissaire de justice en date du 17/9/2023, Monsieur [P] [H] a fait délivrer à Monsieur [V] [I] et Madame [S] [N] épouse [I] un commandement de payer la somme de 1836,16€ au titre de l’arriéré locatif et justifier d’une assurance aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 29/12/2023, Monsieur [P] [H] a fait délivrer à Monsieur [V] [I] et Madame [S] [N] épouse [I] un commandement de payer la somme de 3815,97€ au titre de l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance habitation aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 18/6/2024, Monsieur [P] [H] a fait délivrer à Monsieur [V] [I] et Madame [S] [N] épouse [I] un commandement de payer la somme de 21212,72€ au titre de l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance habitation aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 3mars 2025, Monsieur [P] [H] a assigné Monsieur [V] [I] et Madame [S] [N] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal de proximité d’ ARCACHON à l’audience du 1er juillet 2025 aux fins de :
— Constater la résiliation de plein droit de la location consentie,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [I] et Madame [S] [N] épouse [I] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
— Condamner solidairement Monsieur [V] [I] et Madame [S] [N] épouse [I] au paiement de la somme provisionnelle de 21212,72€ correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation,
— Dire que ces sommes en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes visées dans le commandement et avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance échue ou à échoir postérieurement au commandement de payer.
— Condamner solidairement Monsieur [V] [I] et Madame [S] [N] épouse [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner solidairement Monsieur [V] [I] et Madame [S] [N] épouse [I] à payer une somme de 1200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [V] [I] et Madame [S] [N] épouse [I] aux dépens, en ce compris le commandement de payer du 18 juin 2024 et le coût de l’assignation.
Lors de l’audience du 1er juillet 2025, Monsieur [P] [H] représenté par son conseil, confirme les termes de sa demande initiale.
Monsieur [V] [I] et Madame [S] [N] épouse [I] sont non comparants ni représentés quoique régulièrement assignés à domicile.
Le diagnostic social et financier a été communiqué au tribunal.
À l’audience du 1er juillet 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibérée au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparant ayant été régulièrement assignés à domicile et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
*Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 5 mars 2025, deux mois avant la date de l’audience. La CCAPEX a été saisie le 19 juillet 2024 .
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
*Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
— l’article 1728 du même code dispose que «le preneur est tenu de deux obligations principales:
1)d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances , à défaut de convention.
2)de payer le prix du bail aux termes convenus.»
— En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
— l’ article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit – également – l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,dans sa nouvelle rédaction, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et défaut d’assurance.
Monsieur [P] [H] a fait signifier 3 commandements d’avoir à payer les loyers et à justifier d’une assurance habitation.
Le dernier commandement délivré à Monsieur [V] [I] et Madame [S] [N] épouse [I] d’avoir à payer la somme de 10617,22€ au titre des loyers échus et de justifier d’une assurance habitation date du 18 juin 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24. I de la loi du 6 juillet 1989.
Les locataires s n’ont pas réglé les causes desdits commandements et n’ont pas justifié de la souscription d’une assurance habitation.
Ce défaut de régularisation fonde Monsieur [P] [H] à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 19 juillet 2024 par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Monsieur [V] [I] et Madame [S] [N] épouse [I] et tout occupant de son chef seront condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’agissant de la provision.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [P] [H] produit un décompte selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 21212,72 € à la date du mois de juillet 2025.
La créance n’étant pas sérieusement contestable, ni contestée, Monsieur [V] [I] et Madame [S] [N] épouse [I] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 21212,72€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du mois de juillet 2025, échéance du mois de juillet incluse.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due jusqu’à libération effective des lieux, au montant égal à celui du loyer actuel et des charges, avec revalorisation telle que prévue au bail.
Sur la solidarité
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail, signé même avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. Les dépenses locatives sont des dettes ménagères engageant solidairement les époux en vertu de l’article 220 du même code.
En l’espèce, Monsieur [V] [I] et Madame [S] [N] épouse [I] sont mariés.
Monsieur [V] [I] et Madame [S] [N] épouse [I] sont donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application des articles 220 et 1751 du Code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [V] [I] et Madame [S] [N] épouse [I] .
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Monsieur [V] [I] et Madame [S] [N] épouse [I] seront condamnés à payer à Monsieur [P] [H] à ce tire la somme de 500€.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS la réunion à la date du 19 juillet 2024 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 23 octobre 2012 entre Monsieur [V] [I] et Madame [S] [N] épouse [I] d’une part et Monsieur [P] [H] d’autre part, relatif au logement situé [Adresse 1] à [Localité 7] ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [I] et Madame [S] [N] épouse [I] à quitter les lieux loués constitué d’un logement situé [Adresse 1] à [Localité 7]
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [V] [I] et Madame [S] [N] épouse [I] d’avoir volontairement libérée les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (soit 972,57€ par mois charges comprise à la date du mois d’avril 2025 );
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [I] et Madame [S] [N] épouse [I] à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 21212,72€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [I] et Madame [S] [N] épouse [I] à payer à Monsieur [P] [H] à compter du 19 juillet 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [I] et Madame [S] [N] épouse [I] aux dépens qui comprendront les coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [I] et Madame [S] [N] épouse [I] à payer à Monsieur [P] [H] une indemnité de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .
Le Greffier Le Président
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