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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 juin 2025, n° 24/02152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02152 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2AGZ
AFFAIRE : SDC de l’Immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] C/ [V] [B], [Q] [L] épouse [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDEKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
SDC de l’Immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [V] [B]
né le 07 Novembre 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Q] [L] épouse [B]
née le 09 Décembre 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 10 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 24 juin 2025
Notification le
à :
Me Caroline BEAUD – 984 Grosse+ CCC
+service du suivi des expertises, régie et expert CCC
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2019, Monsieur [B], propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], soumis au régime de la copropriété, a déclaré un dégât des eaux à son assureur.
Par acte authentique en date du 06 mai 2020, Monsieur [I] [K] a acquis de Monsieur [X] [A] l’appartement situé au-dessus de celui de Monsieur [B] et une cave (lot n° 6) au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3].
Par ordonnance en date du 03 août 2021 (RG 21/00549), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à VILLEURBANNE (69100), une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [I] [K] ;
s’agissant du dégât des eaux dénoncé, et en a confié la réalisation à Monsieur [P] [E], expert.
Par ordonnance distincte en date du même jour (RG 21/00574), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Monsieur [I] [K], a rendu communes et opposables à
Monsieur [X] [A] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [E].
Par ordonnance en date du 1er mars 2022 (RG 22/00025), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à VILLEURBANNE (69100), a rendu communes et opposables à
la SA SWISSLIFE, en qualité d’assureur de l’immeuble ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [E].
Les investigations de l’expert ont permis de déterminer que l’origine des désordres est antérieure au 1er janvier 2010.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2022 (RG 22/01536), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à VILLEURBANNE (69100), a rendu communes et opposables à
la SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de l’immeuble ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de l’immeuble ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [E].
Par ordonnance en date du 04 décembre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a condamné Monsieur [X] [A] à transmettre, sous astreinte, ses attestations d’assurance multirisques habitation de décembre 2002 jusqu’à la vente de l’appartement en 2020, ainsi que ses attestations d’assurance de responsabilité civile pour les années 2019 à 2021, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Par ordonnance en date du 07 mai 2024 (RG 24/00213), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, a rendu communes et opposables à
la SAMCV MACIF, en qualité d’assureur de Monsieur [M] [A] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [E].
Par actes de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] a fait assigner en référé
Monsieur [V] [B] ;
Madame [Q] [L], épouse [B] ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] [E].
A l’audience du 10 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [P] [E] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Les époux [B], cités à personne, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort de la note aux parties et des comptes-rendus d’expertise judiciaire produits que les désordres dénoncés affectent effectivement l’appartement des époux [B].
Dès lors, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [P] [E] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et réputée contradictoire par mise à disposition au greffe,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
DECLARONS communes et opposables à
Monsieur [V] [B] ;
Madame [Q] [L], épouse [B] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] [E] en exécution des ordonnances des 03 août 2021 (RG 21/00549 et RG 21/00574), 1er mars 2022 (RG 22/00025), 29 novembre 2022 (RG 22/01536) et 07 mai 2024 (RG 24/00213) ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [P] [E] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à VILLEURBANNE (69100) devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 juillet 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 juillet 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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