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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 24/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 8 ] [ Localité 11 ] c/ Pôle des affaires juridiques |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
Affaire :
Société [8] [Localité 11]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 24/00510 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2C4
Décision n°
Notifié le
à
— Société [8] [Localité 11]
— [5]
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. [C] [N],
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme [H] [Z],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [8] [Localité 11]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Maître BOUSSEKSOU, de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [B] [I], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 31 Juillet 2024
Plaidoirie : 19 février 2025
Délibéré : 16 avril 2025, prorogé au 30 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 31 juillet 2024 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, la SAS [8] VILLARS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [4] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse attribuant un taux d’incapacité permanente de 15 % à son salarié, Monsieur [O] [V] au titre des conséquences de l’accident du travail dont il a été victime le 1er avril 2022 et a été consolidé le 31 octobre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2025.
À cette occasion, la société [8] VILLARS LES DOMBES demande au tribunal à titre principal, de fixer le taux d’incapacité médical à 5% sur la base de l’avis médical de son médecin-conseil, le Docteur [T] sans majoration d’un taux socioprofessionnel. A titre subsidiaire, elle demande de fixer le taux d’incapacité médical à 5 % et de minorer le taux socioprofessionnel. La société indique que le Docteur [T] relève un état pathologique antérieur. S’agissant du taux socioprofessionnel, elle fait valoir que celui-ci n’est pas motivé par la caisse et compte tenu de l’âge du salarié, à savoir 58 ans au moment de la consolidation, l’impact de cet accident sur sa carrière professionnelle est limité.
La [6] demande au tribunal de confirmer le taux d’incapacité médical de 15 % attribué à son assuré sur la base de l’avis de son médecin-conseil. S’agissant du taux socioprofessionnel, elle indique que l’assuré à fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, justifiant le taux socioprofessionnel de 5 % attribué à Monsieur [O] [V]. La [6] ajoute que l’âge de l’assuré constitue une difficulté supplémentaire tant pour l’obtention d’un nouvel emploi que pour une réorientation professionnelle.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [U] conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 31 octobre 2023, de :
• Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
• Analyser les doléances de l’employeur ;
• Déterminer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [O] [V] imputable à l’accident du travail dont il a été victime le 1er avril 2022.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant répondant aux observations du médecin-conseil de l’employeur, a considéré au vu du rapport clinique d’évaluation des séquelles que l’état de Monsieur [O] [V] consécutif à son accident du travail justifiait qu’un taux d’incapacité de 10 % soit retenu en application du guide-barème.
Le tribunal fera siennes les conclusions du médecin-consultant qui ne sont pas utilement contestées par les parties et le taux médical sera fixé à 10 %.
S’agissant du taux socioprofessionnel, la [6] démontre que les séquelles de cet accident ont abouti au licenciement pour inaptitude de l’assuré. Également, l’assuré est exposé à d’importantes difficultés pour retrouver un emploi dans les métiers manuels. Au regard de ces éléments, c’est à juste titre qu’un taux socioprofessionnel a été attribué à Monsieur [O] [V]. Au regard des répercussions professionnelles de l’incapacité, le taux socioprofessionnel de 5% est justifié.
En conséquence, la société [8] [Localité 10] [7] sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la société [9] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [8] [Localité 10] [7] recevable,
DEBOUTE la SAS [8] [Localité 11] de ses demandes.
CONDAMNE la SAS [8] [Localité 11] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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