Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00600 – N° Portalis DB22-W-B7J-THLA
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
DEFENDEURS :
[J] [V], [F] [V]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 16 Décembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 17 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, susbtitué par Maître Chloé HAYS
ET :
DEFENDEURS :
M. [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
Mme [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 18 juillet 2022, [W] [O] a donné à bail à [N] et [F] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9]. La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du paiement des sommes dues en exécution de ce contrat.
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [W] [O] a mis en œuvre le contrat de cautionnement et la société ACTION LOGEMENT SERVICES lui a payé selon quittance subrogative du 11 juillet 2024 la somme globale de 1516,82 €. La caution a en parallèle fait signifier le 12 février 2025 un commandement de payer la somme de 234,82 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas de défaut de paiement du loyer.
Le commandement susmentionné étant demeuré infructueux, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a, par acte signifié le 9 juillet 2025, fait assigner [N] et [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [N] et [F] [V] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner solidairement [N] et [F] [V] au paiement d’une somme de 3547,84 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal sur celle de 234,82 € à compter du 12 février 2025 et sur le surplus à compter de l’assignation, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, dès lors qu’elle sera justifiée par une quittance subrogative,
— ne voir pas écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner solidairement [N] et [F] [V] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a maintenu ses demandes et communiqué une quittance subrogative portant sur la somme de 5113,18 €, terme du mois d’août 2025 inclus. Elle ne s’est pas opposée à un paiement échelonné de cette dette sous la forme d’un versement mensuel en sus du loyer et des charges courants. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[F] [V] a sollicité des délais de paiement afin d’apurer la dette dont elle n’a pas contesté le montant, indiquant que le couple s’est séparé puis a repris la vie commune, que [N] [V] occupe des emplois de couvreur et d’agent d’entretien lui procurant des salaires mensuels globaux d’environ 1948,77 €, selon les bulletins de salaire du mois d’août 2025, qu’elle occupait un poste contractuel au sein du ministère de la justice mais bénéficie désormais de l’allocation d’aide au retour à l’emploi formation d’environ 705,34 € par mois, et qu’ils n’ont aucune personne à charge.
Bien qu’ayant été cité à étude, [N] [V] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 2308 du code civil prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais, et l’article 2309 du même code dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il résulte de ces dispositions que la caution peut exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire, et que ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES dispose en conséquence d’une option quant au type de recours qu’elle entend exercer, celui-ci pouvant être soit personnel et basé sur l’article 2308, soit fondé sur la subrogation et basé sur l’article 2309. Elle déclare en l’espèce expressément exercer son recours subrogatoire, ce qui a pour effet de la subroger dans tous les droits et actions à la disposition de [W] [O], y compris celui d’agir en résiliation du bail d’habitation dont le non-respect a suscité la mise en œuvre du cautionnement.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [N] et [F] [V] le 12 février 2025.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, il y a lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 13 avril 2025.
La quittance subrogative communiquée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES démontrant que les sommes dues en exécution du bail n’ont pas été intégralement payées et qu’elle a payé la dette de [N] et [F] [V], il y a également lieu de condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 5113,18 €, terme du mois d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 234,82 € à compter de la date de signification du commandement de payer, et sur celle de 3547,84 € à compter de celle de l’assignation.
Néanmoins, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, [N] et [F] [V] ayant avant l’audience repris le versement intégral du loyer et démontrant être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu d’en autoriser une libération par un paiement échelonné selon les termes fixés au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [N] et [F] [V] doivent être condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenus aux dépens, [N] et [F] [V] doivent également être condamnés in solidum en application de l’article 700 du même code à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 €.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre [W] [O] et [N] et [F] [V] sont réunies au 13 avril 2025 ;
CONDAMNE solidairement [N] et [F] [V] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5113,18 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 234,82 € à compter du 12 février 2025 et sur celle de 3547,84 € à compter du 9 juillet 2025 ;
ACCORDE à [N] et [F] [V] des délais de paiement et DIT qu’ils devront s’acquitter solidairement de la dette par le paiement de trente-quatre échéances mensuelles de 150 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et ce en sus des loyers et charges en cours ;
DIT que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si [N] et [F] [V] respectent le paiement échelonné qui leur a été accordé ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du paiement échelonné :
— la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,
— le bail sera résilié de plein droit sans autre décision de justice,
— [N] et [F] [V] seront tenus de quitter les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 9] et que, à défaut de départ volontaire, la société ACTION LOGEMENT SERVICES pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum [N] et [F] [V] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, à compter de la résiliation du contrat de bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail, à condition que cette indemnité soit justifiée par une quittance subrogative ;
CONDAMNE in solidum [N] et [F] [V] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum [N] et [F] [V] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Bornage ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Heure à heure ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Notification
- Finances ·
- Résolution ·
- Prêt immobilier ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Capital ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Administrateur ·
- Résidence ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Plaidoirie ·
- Audience ·
- Minute
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Nationalité ·
- Siège
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Dire ·
- L'etat ·
- Lésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Condition
- Créance ·
- Vérification ·
- Commission ·
- Foyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Gestion ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Délai ·
- Titre ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.