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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 févr. 2026, n° 25/05728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05728 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVYY
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Février 2026
à :Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
Copie certifiée conforme
délivrée le :19 Février 2026
à :Madame, [T], [S] épouse, [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A., [Adresse 1]
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame, [T], [S] épouse, [E]
demeurant, [Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Décembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de M,.[D], [G], Auditeur de justice et de M,.[L], [Q], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat en date du 29 août 2022, la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS a consenti à Madame, [T], [S] épouse, [E] un bail sur des locaux situé ,"[Adresse 4],, [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 454,31 euros.
Par contrat en date du 24 novembre 2022, la, [Adresse 5] a également consenti à Madame, [T], [S] épouse, [E] un bail sur un garage situé à la même adresse que le logement, moyennant un loyer de 48,94 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer les loyers et charges pour un montant de 1745,03 euros selon décompte arrêté au 23 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, la, [Adresse 5] a fait assigner Madame, [T], [S] épouse, [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée aux contrats,
— ordonner l’expulsion de Madame, [T], [S] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la locataire à lui payer :
la somme de 3 168, 76 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au arrêté au 11 août 2025, somme à parfaire à la date de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,- dire et juger que dans l’hypothèse où le juge accorderait des délais de paiement pour le règlement de la dette, qu’à défaut du versement d’un seul des loyers et charges à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
— condamner Madame, [T], [S] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du Code procédure civile.
A l’audience du 16 décembre 2025, la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS maintient ses demandes et actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 09 décembre 2025 à la somme de 3 029,37 euros, hors frais. La bailleresse indique qu’il y a eu une reprise du paiement des loyers et qu’elle n’est pas opposée à des délais de paiement tout en indiquant que la somme proposée à hauteur de 50 euros par mois ne semble pas suffisante.
Présente à l’audience, Madame, [T], [S] épouse, [E] souhaite se maintenir dans les lieux. Elle explique qu’elle a rencontré des difficultés pour renouveler son titre de séjour ce qui a généré des impayés de loyer. Elle sollicite des délais de paiement et propose de payer en apurement de la dette, chaque mois 50 euros.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 7 octobre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département six semaines avant l’audience, ce dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 07 octobre 2025.
En application du même article, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination de prévention des expulsions locatives le 6 mai 2025, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation des baux :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, les baux (logement et garage) conclus par les parties contiennent une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit des contrats pour défaut de paiement des loyers deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié à la locataire le 24 avril 2025 pour la somme de 1 745,03 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 23 avril 2025.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence la clause résolutoire est acquise à compter du 25 juin 2025, entrainant la résiliation de plein droit des baux.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 09 décembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 3 029,37 euros. Madame, [T], [S] épouse, [E] ne conteste pas cette somme et sera donc condamnée à la payer, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame, [T], [S] épouse, [E] a repris le paiement du loyer et justifie ses difficultés de paiement par une rupture de ses droits administratifs qui n’est plus d’actualité. Elle produit en ce sens une attestation du service social de, [Localité 3] qui explique qu’un travail est en cours sur un montage financier permettant de régler la dette locative.
Dès lors, il convient de lui accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, la, [Adresse 5] pourra faire procéder à l’expulsion de Madame, [T], [S] épouse, [E], occupant sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
En cas de maintien dans les lieux sans droit ni titre, Madame, [T], [S] épouse, [E] sera tenue de payer à la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame, [T], [S] épouse, [E]sera condamnée aux dépens.
En équité, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte en toute hypothèse les dépens, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit à la date du 25 juin 2025 des contrats de bail liant les parties consentis sur le local d’habitation et le garage situés, [Adresse 6],, [Localité 2],
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 25 juin 2025 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si les contrats n’avaient pas été résiliés, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers aux contrats de bail,
CONDAMNE Madame, [T], [S] épouse, [E] à payer à la, [Adresse 5], la somme de de 3 029,37 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 09 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE Madame, [T], [S] épouse, [E] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Madame, [T], [S] épouse, [E],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre des loyers et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
les contrats de bail seront considérés comme résiliés de plein droit depuis le 25 juin 2025,le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Madame, [T], [S] épouse, [E] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,Madame, [T], [S] épouse, [E] sera condamnée à verser à la société D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite des contrats, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTE la société, [Adresse 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Madame, [T], [S] épouse, [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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