Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 6 mai 2025, n° 24/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société ASSOCIATION GESTION FOYER CARCEL, Société COFIDIS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 06 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00789 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VGX
N° MINUTE :
25/00163
DEMANDEUR :
[G] [S]
DEFENDEURS :
Société COFIDIS
Société ASSOCIATION GESTION FOYER CARCEL
DEMANDERESSE
Madame [G] [S]
6 RUE FRANCOIS VILLON
75015 PARIS
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société COFIDIS
AG SIEGE SOCIAL
61 AVENUE DE HALLEY
PARC DE LA HAUTE BORNE
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
non comparante
Société ASSOCIATION GESTION FOYER CARCEL
8 RUE CARCEL
75015 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation, sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée, et mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 août 2024, Madame [G] [S] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 12 septembre 2024.
Un état détaillé des dettes a été établi par la commission, et notifié à la débitrice le 4 novembre 2024.
Par courrier déposé au guichet de la Banque de France, elle a formé une contestation et sollicité la vérification des deux créances figurant à son passif.
La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de vérification des créances suivantes :
— créance de la société Cofidis référencée sous le numéro 2896001681989 ;
— créance de l’association Gestion Foyer Carcel (anciens loyers impayés).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [G] [S] a comparu en personne à l’audience et a maintenu sa contestation à l’égard de la créance de l’association Gestion Foyer Carcel uniquement. Elle a estimé que celle-ci ne pouvait excéder la somme de 10 000 euros environ. Elle a fait valoir que l’association avait diligenté une première procédure judiciaire à son égard, donnant lieu à une décision de rejet, puis une seconde procédure, donnant lieu à un jugement du 22 avril 2024 l’ayant condamnée à verser plus de 28 000 euros, alors qu’elle n’avait pas été touchée par l’assignation. Elle a fait valoir qu’elle avait interjeté appel à l’égard de cette décision au motif que des sommes auxquelles elle avait été condamnée étaient en réalité prescrites, et que le décompte qui avait été produit par le bailleur était erroné.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours.
En l’espèce, Madame [G] [S] a formé son recours le 8 novembre 2024 à l’égard de l’état détaillé des dettes qui lui avait été notifié le 4 novembre 2024, soit dans le délai de vingt jours.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le fond
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, par jugement du 22 avril 2024, réputé contradictoire et en premier ressort, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a condamné Madame [G] [J] à payer la somme de 28 083,57 euros à l’association de Gestion du Foyer Carcel au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 mai 2023, échéance de 2023 incluse et dit que les paiements intervenus postérieurement viendront en déduction. Elle a également été condamnée aux dépens. Madame [G] [S] ne conteste pas que cette décision à été rendue à son égard, quand bien même le nom de [J] est retenu dans cette décision. Si elle justifie avoir interjeté appel et critiqué le jugement, aux termes de conclusions d’appelante, en ce que la décision avait été rendue sans qu’elle n’avait été touchée par l’assignation de sorte qu’elle n’avait pas comparu, en ce que le décompte était incorrect et en ce que la prescription n’avait pas été relevée d’office par le juge, il n’en demeure pas moins que le jugement du 22 avril 2024 constitue un titre, qu’il est exécutoire par provision, et que tant qu’il n’a pas été réformé par une décision en appel, il a vocation à s’appliquer. En conséquence, la créance s’élève bien à la somme de 28 083,57 euros arrêtée au 25 mai 2023 et la créance sera donc fixée à cette somme.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours en vérification de créance formé par Madame [G] [S] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance à l’égard de l’association Gestion du Foyer Carcel à la somme de 28 083,57 euros arrêtée au 25 mai 2023 ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [G] [S] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RENVOIE le dossier de Madame [G] [S] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu’elle tire les conséquences de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Résolution ·
- Prêt immobilier ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Capital ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Administrateur ·
- Résidence ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Plaidoirie ·
- Audience ·
- Minute
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Nationalité ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Référé ·
- Titre
- Copie privée ·
- Redevance ·
- Support ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Compensation ·
- Sociétés ·
- Utilisateur ·
- Actes administratifs ·
- Téléphone
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Dire ·
- L'etat ·
- Lésion
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Bornage ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Heure à heure ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Délai ·
- Titre ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.