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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 30 mai 2025, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/508
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 30 Mai 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeurs représentés par Me Charlotte ROY-EXCOFFIER, avocat au barreau de Toulouse substituée par Me Mathilde OTTAVY, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Mars 2025
date des débats : 28 Mars 2025
délibéré au : 30 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00508 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NS6N
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant promesse unilatérale de vente en date du 12 août 2022, M. [Y] [I] s’est engagé à vendre à Mme [G] [C] et M. [N] [S] un appartement situé à [Localité 6] pour la somme de 114 500 euros.
La somme de 5 725 euros a été consignée par Mme [G] [C] et M. [N] [S] auprès du notaire instrumentaire, Maître [E] [K], notaire à [Localité 7], au titre de l’indemnité d’immobilisation.
La vente ne s’est pas réalisée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 juin 2024, Mme [G] [C] et M. [N] [S] ont mis en demeure M. [Y] [I] d’autoriser le notaire à leur restituer la somme de 5 725 euros consignée entre ses mains.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, Mme [G] [C] et M. [N] [S] ont fait assigner M. [Y] [I] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamner ce dernier à payer les sommes de :
5 725 euros consignée à titre d’indemnité d’immobilisation entre les mains de Maître [E] [K], notaire associé à [Adresse 8], outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 7 juin 2024
1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de leur demande de paiement principale, Mme [G] [C] et M. [N] [S] se fondent sur les articles 1304 du code civil et L.313-41 du code de la consommation. Ils font valoir que la condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire ne s’est pas réalisée, les établissements bancaires leur ayant refusé le prêt immobilier aux conditions fixées dans la promesse unilatérale de vente notamment du fait de l’augmentation des taux d’intérêt..
A l’appui de leur demande indemnitaire, Mme [G] [C] et M. [N] [S] se fondent sur l’article 1231-6 du code civil considérant que le refus depuis deux ans de M. [Y] [I] de permettre la restitution de la somme consignée est abusive et révèle sa mauvaise foi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2025 à laquelle a comparu les demandeurs représentés par leur conseil.
Le délibéré a été fixé au 30 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que M. [Y] [I], ni présent ni représenté, a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, le présent jugement étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande relative à l’indemnité d’immobilisation
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la promesse unilatérale de vente du 12 août 2022 mentionne en son paragraphe relatif à l’indemnité d’immobilisation que en cas de « non réalisation de la vente promise, la somme ci-dessus versée [5 725 euros] sera intégralement restituée au BENEFICIAIRE s’il se prévalait de l’un des cas suivants : si l’une au moins des conditions suspensives stipulées aux présentes venait à défaillir selon les modalités et délais prévu au présent acte ».
Il est constant que lorsqu’il est établi que l’acquéreur a présenté une demande de prêt conforme aux caractéristiques stipulées, il appartient au vendeur de rapporter la preuve que le bénéficiaire a empêché l’accomplissement de la condition.
La promesse unilatérale de vente du 12 août 2022 mentionne une condition suspensive particulière tenant à l’obtention d’un prêt immobilier aux conditions suivantes : demande auprès de la banque CIC portant sur la somme maximale de 50 000 euros sur une durée maximale de 15 ans au taux d’intérêt maximal de 1.90% par an hors assurance.
Le délai accordé pour réaliser la vente est fixé au 14 novembre 2022.
Mme [G] [C] et M. [N] [S] ont fait une demande conforme à ces conditions auprès de la banque CIC Sud-Ouest, une étude de financement a été formalisée le 3 août 2022.
Une seconde étude a été réalisée le 4 octobre 2022, le taux d’intérêt mentionné étant de 2.30%.
Aucune de ces deux propositions n’a donné lieu à la formalisation d’une offre de crédit.
Il découle de ces éléments que Mme [G] [C] et M. [N] [S] démontrent avoir fait une demande de crédit immobilier conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente laquelle n’a pas été formalisée sous forme d’offre de prêt ni donné lieu à un refus exprès de l’établissement bancaire.
M. [Y] [I] ne rapporte pas la preuve que Mme [G] [C] et M. [N] [S] ont empêché la réalisation de la condition suspensive contenue dans la promesse unilatérale de vente du 12 août 2022.
Ainsi, il doit être considéré que la condition suspensive particulière a défailli de sorte que Mme [G] [C] et M. [N] [S], en qualité de bénéficiaires, sont fondés à solliciter le remboursement de la somme de 5 725 euros consignée entre les mains du notaire instrumentaire à titre d’indemnité d’immobilisation.
Par conséquent, M. [Y] [I] sera condamné à payer à Mme [G] [C] et M. [N] [S] la somme de 5 725 euros, somme détenue par Maître [E] [K], notaire à [Localité 7].
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024, date de signature de l’accusé de réception du courrier de mise en demeure.
2- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la promesse unilatérale de vente du 12 août 2022 est caduque depuis le 14 novembre 2022 à 16 heures. La situation entre les parties n’a pas évolué depuis cette date en dépit des contacts par courriel entre Mme [G] [C] et M. [N] [S] et le notaire et d’une mise en demeure.
L’absence de toute manifestation de M. [Y] [I], même par l’intermédiaire de son propre notaire, révèle une inertie qui confine à la mauvaise foi..
La somme de 5 725 euros est considérable et grève nécessairement les finances de Mme [G] [C] et M. [N] [S].
Par conséquent, M. [Y] [I] sera condamné à payer à Mme [G] [C] et M. [N] [S] la somme de 600 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [I] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu de verser à Mme [G] [C] et M. [N] [S] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision par réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE M. [Y] [I] à payer à Mme [G] [C] et M. [N] [S] la somme de 5 725 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 en restitution de l’indemnité d’immobilisation, somme détenue par Maître [E] [K], notaire associée à [Localité 7] [Adresse 2],
CONDAMNE M. [Y] [I] à payer à Mme [G] [C] et M. [N] [S] la somme de 600 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE M. [Y] [I] à payer à Mme [G] [C] et M. [N] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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