Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 27 févr. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7W2
N° Minute : 25/00105
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 3] en date du 19/02/2025,
Concernant :
Monsieur [N] [S]
né le 05 Septembre 1989 à [Localité 4]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [Localité 2] ;
Vu la saisine en date du 24 Février 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 25/02/2025 à :
— Monsieur [N] [S]
Rep/assistant : Me Fabien LLAURO, avocat au barreau d’AIN,
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 26/02/2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [Localité 3] en audience publique :
— Monsieur [N] [S] assisté de Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de [Localité 3], désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 35 ans, a été hospitalisé le 19/02/2025 à 17 h 08 selon la procédure de péril imminent.
A l’audience, le patient explique aller beaucoup mieux qu’au moment de son arrivée. Il se déclare prêt à poursuivre son traitement de manière assidue. Il souhaite sortir pour reprendre son activité professionnelle de paysagiste compte-tenu du printemps qui s’annonce.
Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure en l’absence de caractérisation d’un péril imminent pour le patient.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
En l’espèce, monsieur [S] présentait un délire bien systématisé à thème de persécution et de préjudice matériel et humain auquel il adhérait totalement. Son état nécessitait donc une hospitalisation sous contrainte. En l’absence de tiers en mesure de former la demande d’hospitalisation et en l’absence de caractérisation d’un péril imminent soit pour le patient, soit pour les tiers, aucune mesure n’aurait toutefois pu être prise. Ainsi l’absence de caractérisation d’un péril imminent pour le patient ne lui a pas causé grief, la mesure prise lui ayant au contraire permis une prise en charge adaptée à son état.
La procédure est régulière en la forme.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [N] [S] a été hospitalisé en raison d’un délire bien systématisé à thème de persécution et de préjudice matériel et humain auquel il adhérait totalement.
Il ressort des certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure que le patient présentait toujours un discours délirant interprétatif, persécutoire et qu’il se trouvait dans un déni complet de ses troubles.
Par avis motivé en date du 26/02/2025, le Docteur [W] [H] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [S] doit se poursuivre. Le psychiatre constate que le discours est moins désorganisé et les propos plus cohérents. Le patient parvient désormais à critiquer certains propos délirants constatés au moment de son admission. Le patient indique se sentir mieux et avoir les idées plus claires. Toutefois son état n’apparaît pas suffisamment stabilisé pour permettre une levée de l’hospitalisation sous contrainte.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse pleinement adhérer aux soins et stabiliser son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [S] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 27 Février 2025 au Centre Psychothérapique de [Localité 3] par [G] [P] assistée de [M] [F] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 27 Février 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame le Procureur de la République,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Frais bancaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Créanciers ·
- Partie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Prêt ·
- Support ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Vietnam ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Mariage ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Aéronef ·
- Dépense de santé ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Poste ·
- Consolidation
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Jugement ·
- Usage professionnel ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Tacite ·
- Téléphonie ·
- Titre ·
- Caducité ·
- Amortissement ·
- Réclame
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Lot ·
- Créance ·
- Titre
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Intermédiaire ·
- Liquidateur ·
- Lettre d'observations ·
- Motif légitime ·
- Comparution
- Notaire ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Juge ·
- Indivision ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Partie ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.