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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 10 nov. 2025, n° 20/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
N°
N° RG 20/00466 – N° Portalis DBWP-W-B7E-CJNG
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [A]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Eric RIVOIRE du cabinet FOLLET & RIVOIRE, avocats au barreau de VALENCE
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 20]
représenté par Maître Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
SARL FLY DREAM
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître François LECLERC de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
Monsieur [R] [D],
entrepreneur à responsabilité limitée – demeurant [Adresse 19]
ayant pour avocat postulant Maître Jean-Michel COLMANT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Serge CONTI, de la SELARL CONTI & SCEG avocat au barreau de Paris
S.[W] MAIF
prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Catherine MOINEAU, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DROME
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
S.C.P. [Y]. [E] & [W] [T]
prise en la personne de Maître [L] [T] agissant ès qualité de liquidateur de la société FLY DREAM, SARL dont le siège social est sis [Adresse 7] à 05130 TALLARD placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de GAP en date du 14 février 2024.
dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
Société Axis Capital Holdings Limited
plrise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 15], ès qualité d’assureur de l’entreprise individuele AEROMAX, sis [Adresse 9]
défaillant
Monsieur [B] [U]
né le 18/10/1980 à [Localité 14] entrepreneur individuel à responsabilité limitée, demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Maître Marc ANSELMETTI avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Laurent ARCHAMBAULT de la SELARL SELENE, avocat au barreau de Paris
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 6]
ayant pour avocat postulant Maître Aurélie FABBIAN de la SCP LEGALP, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Nahalie ROINE de la SELARL ROINE & ASSOCIES
INTERVENANT VOLONTAIRE :
La société AXIS SPECIALTY EUROPE SE
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 22] Irlande, ayant une succursale en Belgique, [Adresse 11], venant aux droits de la SA AVIABEL
ayant pour avocat postulant Maître Barbara LEVAYER, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Lionel GUIJARRO de la SELARL MAZOER GUIJARRO AVOCATS, avocat au barreau de Paris
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COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Président du Tribunal
JUGES : Denis WEISBUCH, Président
Julien [P], Juge
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
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DÉBATS :
A l’audience publique du 1er septembre deux mil vingt-cinq, Mireille CAURIER-LEHOT, Juge rapporteur, a entendu seul les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le dix novembre deux mil vingt-cinq, par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2014, Monsieur [R] [D] a acquis auprès de Monsieur [B] [U], entrepreneur à responsabilité limitée exerçant sous l’enseigne Aéro Kit Services, un aéronef ultraléger motorisé, ci-après ULM, biplan de marque Sherwood Ranger équipé d’un moteur Rotax 912 UL.
Ledit ULM a subi deux modifications, installation d’un réservoir supplémentaire de 20 litres et changement de l’hélice, ayant fait l’objet de deux attestations de conformité après modification majeure en date du 23 juillet 2015 auprès de la Direction générale de l’aviation civile.
Monsieur [R] [D] détient une licence auprès de la Fédération française d’ULM.
L’union des fédérations gestionnaires des assurances a souscrit pour le compte de la Fédération française d’ULM une garantie auprès de la société Chubb European Group SE.
Le 6 décembre 2016, Monsieur [I] [A] a réservé, auprès de la société à responsabilité limitée, ci-après SARL, Fly Dream, un “ vol promenade” en biplan d’une durée de 45 minutes pour le 10 décembre 2016.
En cours de vol, le moteur de l’aéronef s’est arrêté, entrainant l’arrêt de l’hélice, ce qui a contraint Monsieur [R] [D] à effectuer un atterrissage en urgence à la suite duquel Monsieur [R] [D] et Monsieur [I] [A] ont été blessés.
Monsieur [I] [A] est assuré auprès de la société anonyme, ci-après SA, Maif.
Le 12 décembre 2016, la Brigade de gendarmerie des transports aériens de [Localité 18] sollicitait l’intervention de Monsieur [Z] [O], mécanicien et gérant de la société Aeromax Services, afin de déposer le moteur et de trouver les causes de l’arrêt de celui-ci.
Monsieur [Z] [O] a dressé un compte rendu de ses recherches le 2 janvier 2017.
Après déclaration du sinistre par Monsieur [R] [D] à son assureur, la société Aviabel SA, la société Asa France était mandatée aux fins d’établir un rapport d’expertise au contradictoire de Monsieur [R] [D], de la société Aviabel SA, de la société Air Courtage Assurances, de Monsieur [I] [A], de la société The light Aircraft Compagny LTD, de Monsieur [B] [U], exerçant sous l’enseigne Aerokit Service, et de la société Aeromax Services.
La société Asa France a établi son rapport d’expertise amiable le 22 novembre 2018.
Par ordonnance du 3 juillet 2018, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Gap a notamment :
— ordonné une expertise médicale de Monsieur [I] [A] au contradictoire de la SARL Fly Dream, de Monsieur [R] [D], de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme,
— désigné pour y procéder le docteur [F] [C],
— condamné Monsieur [R] [D] à payer à Monsieur [I] [A] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation future de son préjudice,
— rejeté la demande de provision dirigée contre la SARL Fly Dream,
— réservé les dépens.
Par ordonnance du 26 septembre 2018 du Tribunal de grande instance de Gap, l’expert désigné a été remplacé par le docteur [G] [P].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 mars 2019.
Par exploits signifiés les 4 et 5 juin 2020, Monsieur [I] [A] a fait assigner Monsieur [R] [D], la SARL Fly Dream, la SA Maif et la CPAM de la Drôme aux fins d’engager la responsabilité de Monsieur [R] [D] et de la SARL Fly Dream et obtenir réparation de son préjudice.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/466.
Par ordonnance du 20 janvier 2021, le juge de la mise en état a notamment :
— donné acte à Monsieur [R] [D] de ce qu’il se désiste de la fin de non-recevoir fondée sur la prescription,
— condamné Monsieur [R] [D] aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer à Monsieur [I] [A] et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme une indemnité de 800 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit signifié le 28 avril 2021, Monsieur [R] [D] a fait assigner Monsieur [B] [U] aux fins que celui-ci le relève et le garantisse de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/438.
Selon décision par mention au dossier du 15 décembre 2021, le juge de la mise en état a procédé à la jonction de l’affaire enrôlée sous le n° RG 21/438 à celle enrôlée sous le numéro 20/466, la procédure se poursuivant sous le numéro 20/466.
Par exploits signifiés les 6 et 9 novembre 2021, Monsieur [B] [U] a fait assigner Monsieur [Z] [O] et la société Chubb European Group SE aux fins d’intervention forcée.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/1148.
Selon décision par mention au dossier du 16 mars 2022, le juge de la mise en état a procédé à la jonction de l’affaire enrôlée sous le n° RG 21/1148 à celle enrôlée sous le numéro 20/466, la procédure se poursuivant sous le numéro 20/466.
Par exploit signifié le 13 octobre 2022, Monsieur [Z] [O] a fait assigner la société Axis Capital Holdings Limited, son assureur, aux fins de le relever et de le garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/359.
Selon décision par mention au dossier du 18 octobre 2023, le juge de la mise en état a procédé à la jonction de l’affaire enrôlée sous le n° RG 22/359 à celle enrôlée sous le numéro 20/466, la procédure se poursuivant sous le numéro 20/466.
Par ordonnance de la même date, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Gap a notamment :
— constaté l’extinction de l’instance et de l’action opposant Monsieur [B] [U] à l’encontre de la société Chubb European Group SE et de Monsieur [Z] [O],
— laissé les dépens à la charge du demandeur.
Par ordonnance rectificative du 15 novembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Gap a notamment :
— ordonné que le dispositif de l’ordonnance rendue le 18 octobre dans l’instance enrôlée sous le n° RG 20/466 soit rectifiée et qu’il conviendra désormais de lire : “ Le désistement d’instance et d’action” est effectif uniquement entre Monsieur [B] [U] et la société Chubb European Group SE,
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par exploit signifié le 26 mai 2023, Monsieur [I] [A] a fait assigner la société Chubb European Group SE aux fins de la voir attraire à la cause.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/138.
Selon décision par mention au dossier du 15 novembre 2023, le juge de la mise en état a procédé à la jonction de l’affaire enrôlée sous le n° RG 23/138 à celle enrôlée sous le numéro 20/466, la procédure se poursuivant sous le numéro 20/466.
Par jugement du 14 février 2024, le Tribunal de commerce de Gap a notamment :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Fly Dream,
— fixé la date de cessation des paiements le 15 janvier 2024,
— désigné la SCP [Y]. [E] & [W] [T], prise en la personne de Maître [L] [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 15 mars 2024, Monsieur [I] [A] déclarait une créance de 52 614,46 euros au titre de son préjudice corporel à Maître [L] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Fly Dream.
Par exploit signifié le 3 juin 2024, Monsieur [I] [A] a fait assigner la SCP [Y]. [E] & [W] [T], prise en la personne de Maître [L] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Fly Dream aux fins de l’appeler en la cause.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/172.
Selon décision par mention au dossier du 18 septembre 2024, le juge de la mise en état a procédé à la jonction de l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/172 à celle enrôlée sous le numéro 20/466, la procédure se poursuivant sous le numéro 20/466.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 novembre 2023, Monsieur [I] [A] demande au tribunal de :
— retenir la responsabilité contractuelle de la SARL Fly Dream,
— retenir la responsabilité de Monsieur [R] [D], pilote, conformément aux dispositions de la convention de Varsovie,
— dire et juger que Monsieur [A] s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal sur l’éventuelle responsabilité de Monsieur [U] et de Monsieur [O] dans l’accident dont il a été victime,
— dire et juger que le contrat d’assurance accident de la vie souscrit auprès de la SA Maif s’applique,
— fixer le préjudice corporel de Monsieur [A] comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 14 489,65 euros à titre de créance du tiers payeur,
— frais divers :
— frais liés aux périodes d’hospitalisation : 48 euros,
— dépenses de santé non remboursées : 9,76 euros,
— frais équipement maison : 100 euros,
— frais kilométriques : 123 euros,
— franchises : 36 euros,
— frais assistance aide de vie : 3 108 euros, dont 1 517,20 euros à titre de créance de la victime,
— dépenses de santé futures : 720 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 4 092,50 euros,
— souffrances endurées : 8 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 25 950 euros,
— préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
— préjudice matériel : 18 euros.
— provision à déduire : 3 000 euros,
— condamner solidairement la SARL Fly Dream et Monsieur [R] [D] ainsi que la SA Maif, dans les limites de sa garantie contractuelle, à réparer l’entier préjudice corporel subi par Monsieur [A],
— débouter Monsieur [R] [D] de sa demande tendant à réduire le montant de l’indemnité qui sera allouée par la juridiction de céans à Monsieur [I] [A] de l’indemnité que la société Chubb European Group SE s’était engagée à verser à Monsieur [A], en l’absence de règlement effectif de ladite indemnité,
— condamner solidairement également Monsieur [B] [U] et Monsieur [Z] [O] à réparer l’entier préjudice corporel subi par Monsieur [A] dans le cas où leur responsabilité serait retenue par le Tribunal de céans,
— condamner solidairement la SARL Fly Dream, Monsieur [R] [D] et la SA Maif, dans les limites de sa garantie contractuelle, à payer à Monsieur [A] la somme totale de 49 614,46 euros,
— condamner solidairement Monsieur [B] [U] et Monsieur [Z] [O] au paiement de la somme de 49 614,46 euros dans le cas où leur responsabilité serait retenue par le Tribunal de céans,
— déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de la Drôme,
— condamner solidairement la SARL Fly Dream, Monsieur [R] [D], la SA Maif, dans les limites de sa garantie contractuelle, à payer à Monsieur [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens,
— condamner solidairement Monsieur [B] [U] et Monsieur [Z] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au cas où leur responsabilité serait retenue par le Tribunal de céans,
— condamner solidairement la SARL Fly Dream, Monsieur [R] [D], la SA Maif, dans les limites de sa garantie contractuelle, aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et frais de signification,
— condamner solidairement Monsieur [B] [U] et Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens au cas où leur responsabilité serait retenue par le Tribunal de céans.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 septembre 2021, la SARL Fly Dream demande au tribunal de :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— débouter Monsieur [I] [A], la SA Maif et la CPAM de la Drôme de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,
— condamner Monsieur [I] [A] ou toute autre personne qui succombera à la présente instance à lui payer la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] [A] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 janvier 2023, Monsieur [Z] [O] demande au tribunal de :
à titre principal,
— débouter Monsieur [B] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— condamner la société Axis Capital Holdings Limited à la relever et le garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [B] [U] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 novembre 2023, la société Axis Specialty Europe SE demande au tribunal de :
— donner acte de l’intervention volontaire de la société Axis Specialty Europe SE,
— mettre hors de cause la société Axis Capital Holdings Limited,
— joindre la présente procédure avec l’instance principale enrôlée sous le RG n° 20/436,
— débouter de leurs demandes, fins et conclusions Monsieur [Z] [O] ou toute autre partie formant des demandes à son encontre,
— condamner Monsieur [Z] [O] ou toute autre partie succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 janvier 2024, la CPAM de la Drôme demande au tribunal de :
— condamner solidairement la SARL Fly Dream et Monsieur [R] [D], ainsi que Monsieur [B] [U] et Monsieur [Z] [O], dans la mesure où leur responsabilité serait retenue, à lui payer la somme de 23 282,67 euros au titre des débours exposés consécutivement à l’accident survenu le 10 décembre 2016, ainsi qu’aux intérêts aux taux légal sur cette somme depuis la signification des premières conclusions valant demande en paiement au sens de l’article 1153 du code civil,
— condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance du 24 novembre 1996, article 376-1 du code de la sécurité sociale,
— ordonner l’exécution provisoire si elle n’est pas de droit,
— condamner les mêmes au paiement de la somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 décembre 2023, la SA Maif demande au tribunal de :
à titre principal,
— débouter Monsieur [I] [A] et tout autre demandeur de toute demande, fin et conclusion à son encontre,
— donner acte à la SA Maif qu’elle ne conteste pas la mobilisation de sa garantie au profit de Monsieur [I] [A] pour les postes suivants :
— frais kilométriques : 123 euros,
— aide à la personne : 9,20 euros, ayant déjà réglé la somme de 1 590,80 euros de ce chef,
— perte de revenus : 0 euro, ayant réglé la somme de 1 963,68 euros de ce chef,
— frais liés aux périodes d’hospitalisation : 48 euros, sous déduction des sommes déjà versées,
— frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle complémentaire : 9,76 euros sous réserve de la production des justificatifs des frais restés à charge,
— frais d’équipement de la maison : sous réserve de justifier le montant des frais restés à charge après intervention des organismes sociaux, que ces frais ont été engagés avant la consolidation, qu’ils sont en lien avec l’accident,
— des franchises restées à charges : sous réserve de la justification du montant après intervention des organismes sociaux et à condition qu’elles concernent des actes médicaux réalisés avant la consolidation et en lien avec l’accident,
— débouter Monsieur [I] [A] de toutes ses demandes plus amples à son encontre et notamment de :
— sa demande au titre des dépenses de santé futures : 720 euros,
— sa demande au titre du déficit temporaire fonctionnel : 4 092,50 euros,
— sa demande au titre des souffrances endurées : 8 000 euros,
— sa demande au titre du préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— sa demande au titre du préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
— sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent : 23 550 euros,
— sa demande au titre de son préjudice vestimentaire,
— sa demande de condamnation solidaire de la MAIF aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
— condamner solidairement Monsieur [B] [U] et/ou Monsieur [Z] [O] à rembourser la SA Maif les sommes versées à son assuré si leur responsabilité est retenue :
— 1 590,80 euros de mise en oeuvre d’aide à domicile via ses services dédiés, réglé directement à IMA Serena,
— 1 963,80 euros versés à Monsieur [I] [A] au titre des frais de pharmacie, consultations, pertes de revenus,
— limiter le montant, si la SA Maif venait à être condamner à régler une indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent, à la somme de 20 910 euros,
en tout état de cause,
— condamner solidairement la SARL Fly Dream, Monsieur [R] [D], Monsieur [B] [U] et Monsieur [Z] [O], dans la mesure où la responsabilité de ces derniers est retenue, à garantir et relever la Sa Maif de toutes les sommes qu’elle pourrait être condamnée à verser à Monsieur [I] [A],
— condamner solidairement la SARL Fly Dream, Monsieur [R] [D], Monsieur [B] [U] et Monsieur [Z] [O], dans la mesure où la responsabilité de ces derniers est retenue, à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 2 193,85 euros.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 octobre 2024, Monsieur [B] [U] demande au tribunal de :
— juger que le rapport de Monsieur [Z] [O] n’est ni recevable ni bien fondé,
— juger qu’il convient de mettre hors de cause Monsieur [B] [U], en sa qualité de vendeur de l’ULM,
— débouter Monsieur [R] [D], pilote, de sa demande en garantie de toute condamnation éventuelle à son encontre,
— débouter la CPAM de la Drôme de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— débouter la SA Maif de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— débouter Monsieur [Z] [O] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— débouter Monsieur [I] [A] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner Monsieur [R] [D] à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] [D] aux entiers dépens,
— joindre les diverses instances,
— condamner solidairement Monsieur [Z] [O] et la société Axis Capital Holdings Limited, en qualité d’assureur, à relever et garantir Monsieur [B] [U] de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
— condamner Monsieur [Z] [O] à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 17 décembre 2024, Monsieur [R] [D] demande au tribunal de :
— dire que le montant de l’indemnité versée par la société Chubb European Group SE viendra en déduction des sommes réclamées par Monsieur [I] [A] au titre de l’indemnisation de son préjudice,
— condamner Monsieur [B] [U] à le relever et le garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
— condamner Monsieur [B] [U] au paiement de la somme de 8 000 euros sauf à parfaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner en tant que de besoin Monsieur [B] [U] aux dépens des deux instances à joindre, dont distraction au profit de Maître Jean-Michel COLMANT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [B] [U] de l’intégralité de ses demandes.
Bien qu’ayant constitué avocat, la société Chubb European Group SE n’a pas conclu.
La société Axis Capital Holdings Limited et la SCP [E] & [T] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue 15 janvier 2025.
L’affaire ayant été fixée à l’audience de plaidoirie du 1er septembre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2025, Monsieur [I] [A] a demandé au juge de la mise en état de révoquer l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats et à compléter ses demandes au fond.
Par message électronique du 26 août 2025, le juge de la mise en état a informé les parties que l’examen de la demande révocation de l’ordonnance de clôture de Monsieur [I] [A] sera examinée devant le tribunal qui statuera sur l’ensemble de l’affaire dans le cadre de son délibéré.
Par message électronique du 8 septembre 2025, la société Chubb European Group SE s’est opposée à la révocation de l’ordonnance de clôture et s’est expliquée sur les demandes nouvelles formulées à son encontre par Monsieur [I] [A] dans ses dernières conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 802 du code de procédure civile que “ Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ”.
L’article 803 du même code dispose que “ l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ”.
Le même article précise que “ L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 ”.
En l’espèce, Monsieur [I] [A] a transmis de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces, numérotées 19 à 24, le 22 août 2025, soit après l’ordonnance de clôture.
Il sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture en indiquant qu’à la suite d’un incident technique ses conclusions du 16 septembre 2024 n’ont pas été signifiées par RPVA, les Conseils des défendeurs n’ayant ainsi pu les recevoir.
Il précise que ces conclusions sont les seules prises après les différents appels en cause et sont donc indispensables à la bonne compréhension des débats.
Toutefois, si le Conseil de Monsieur [I] [A] indique qu’il est en possession du mail de transmission des conclusions litigieuses, celui-ci ne le produit pas.
Par ailleurs, le dernier appel en cause a été effectué le 3 juin 2024, l’affaire ayant été jointe à la présente procédure le 18 septembre 2024 et aucune conclusion n’a été notifiée par voie électronique jusqu’à la clôture de la procédure le 15 janvier 2025.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [I] [A] ne rapporte la preuve d’aucune cause grave et postérieure à l’ordonnance de clôture justifiant sa révocation.
En conclusion, il convient de rejeter la demande de Monsieur [I] [A] aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture.
Aussi, les conclusions et les pièces, numérotées 19 à 24, transmises le 22 août 2025 par Monsieur [I] [A] seront déclarées irrecevables.
Il en sera de même du message transmis par la société Chubb European Group SE le 8 septembre 2025.
II. Sur l’intervention volontaire de la société Axis Specialty Europe SE
L’article 325 du code de procédure civile dispose que “ l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ”.
L’article 328 du code de procédure civile précise que “ l’intervention volontaire est principale ou accessoire ”.
L’article 329 du même code prévoit que “ L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ”.
En l’espèce, la société Axis Specialty Europe SE entend intervenir volontairement à l’instance en ce qu’elle est le véritable assureur de Monsieur [Z] [O].
Monsieur [Z] [O] produit les conditions particulières de la police d’assurance responsabilité civile entreprise aéronautique, n° 14.016.968, conclu avec la société Aviable en date du 17 juillet 2015.
La société Axis Specialty Europe SE produit un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2018 par lequel les associés de la société Aviabel ont décidé de :
— la fusion transfrontalière par absorption de la société Aviabel par la société Axis Specialty Europe SE, entraînant le transfert de l’universalité de son patrimoine comprenant toute sa situation active et passive, prenant effet au 1er janvier 2019 à 0 heure,
— la dissolution sans liquidation de la société Aviabel.
La société Axis Specialty Europe SE a, dès lors, repris l’ensemble des contrats d’assurance souscrits auprès de la société Aviabel.
Monsieur [Z] [O] se prévalant de son contrat d’assurance, les demandes de la société Axis Specialty Europe SE, en sa qualité de véritable assureur de celui-ci, se rattachent avec un lien suffisant aux demandes des parties dès lors qu’elle sollicite que Monsieur [Z] [O] soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
Ayant le droit d’agir relativement à ses prétentions, il y a lieu de recevoir la société Axis Specialty Europe SE en son intervention volontaire.
Toutefois, si la société Axis Specialty Europe SE demande à mettre hors de cause la société Axis Capital Holdings Limited, cette dernière ne formule aucune demande à ce titre, n’ayant pas constitué avocat.
Il n’y a donc dès lors pas lieu, à ce stade de la décision, de la mettre hors de cause.
III. Sur les demandes de jonction des procédures
En l’espèce, la société Axis Specialty Europe SE sollicite de joindre “ la présente instance ” avec l’instance principale enrôlée sous le n° RG 20/466 (et non 20/436 comme noté à tort).
Il n’est pas précisé au titre de cette demande quelle proécédure doit être jointe à l’instance principale enrôlée sous le n° RG 20/466. Toutefois, si la société Axis Specialty Europe SE entend demander la jonction de l’affaire enrôlée sous le n° RG 22/359 à celle enrôlée sous le numéro 20/466, force est de constater que le juge de la mise en état a, d’ores et déjà, procédé à une telle jonction par mention au dossier du 18 octobre 2023.
Sa demande est sans objet.
Monsieur [B] [U] sollicite de joindre les diverses instances.
Il ne précise pas les n° RG des affaires dont il demande la jonction et ne consacre aucun développement au sein de la partie discussion de ses conclusions sur ce point.
En tout état de cause, le juge de la mise en état a déjà procédé, tel qu’il est rappelé au titre de l’exposé du litige, à l’ensemble des jonctions qui lui ont été demandées au titre des diverses procédures engagées concernant le présent litige.
IV. Sur les responsabilités
[W] Sur la responsabilité de la SARL Fly Dream
L’article 1231-1 du code civil dispose que “ le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ”.
L’article 1231-4 du même code précise que “ dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution ”.
En l’espèce, Monsieur [I] [A] considère que la SARL Fly Dream n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles en ne vérifiant pas l’existence d’une assurance responsabilité civile suffisante de son prestataire et en ne procédant pas à la vérification des diplômes requis.
Il s’appuie sur les conditions générales de vente de la SARL Fly Dream, lesquelles prévoient en leur article 7 “ les prestataires choisis par gap-tallard.com sont tous titulaires d’une responsabilité civile professionnelle pour des montants notoirement suffisants et possèdent toutes les autorisations ou diplôme leur permettant d’exercer leur activités ”.
Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [R] [D] était bien détenteur d’une licence de pilote, qu’il produit, ce que Monsieur [I] [A] ne conteste pas.
De plus, à supposer l’existence d’une inexécution contractuelle de la SARL Fly Dream, Monsieur [I] [A] ne rapporte pas la preuve de la causalité entre cette inexécution et les préjudices dont il entend demander réparation.
En effet, les dommages qu’il a subis en raison de l’accident d’aéronef ne sont pas une suite immédiate et directe de l’inexécution alléguée.
Faute de rapporter la preuve de la réunion des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la SARL Fly Dream, il convient de débouter Monsieur [I] [A] de sa demande tendant à retenir la responsabilité contractuelle de la SARL Fly Dream ainsi que de toutes ses demandes subséquentes à l’égard de la même société.
A défaut de retenir la responsabilité de la SARL Fly Dream, la SA Maif et la CPAM de la Drôme seront également déboutées de leurs demandes à l’égard de la SARL Fly Dream.
B. Sur la responsabilité de Monsieur [R] [D]
Il résulte de l’article L. 6421-4 du code des transports dans sa version applicable à l’espèce que “ la responsabilité du transporteur aérien non soumis aux dispositions de l’article L. 6421-3 est régie par les stipulations de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, dans les conditions définies par les articles L. 6422-2 à L. 6422-5. Toutefois, la limite de la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est fixée à 114 336 €.
Sauf stipulations conventionnelles contraires, la responsabilité du transporteur aérien effectuant un transport gratuit n’est engagée, dans la limite prévue par le premier alinéa, que s’il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés.
La responsabilité du transporteur aérien ne peut être recherchée que dans les conditions et limites prévues par le présent article, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir ”.
Selon l’article L6422-2, la responsabilité du transporteur de marchandises par air est régie par les seules dispositions de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et de toute convention la modifiant ou la complétant et applicable en France, même si le transport n’est pas international au sens de cette convention.
L’article 17 de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international du 12 octobre 1929, dite Convention de Varsovie, dispose que “ le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort, de blessure ou de toute autre lésion corporelle subie par un voyageur lorsque l’accident qui a causé le dommage s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement et de débarquement ”.
Il est constant que ledit article établi une présomption de responsabilité lorsque l’accident qui a causé le dommage s’est produit à bord de l’aéronef.
Le propriétaire et le pilote de l’aéronef doivent être considérés comme transporteur au sens de l’article L. 6421-4 du code des transports.
L’accident doit être un événement extérieur au passager.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la responsabilité de Monsieur [R] [D] relève de l’article L. 6421-4 du code des transports, dès lors que l’activité litigieuse ne requiert pas la titularité d’une licence d’exploitation au sens de l’article L. 6421-3 du code des transports.
Il n’est pas non plus contesté que Monsieur [I] [A] disposait d’un billet moyennant un paiement, tel qu’il est produit, excluant les particularités liées au transport gratuit.
Il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [R] [D] est propriétaire de l’aéronef litigieux mais également pilote de celui-ci lors du vol réservé par Monsieur [I] [A]. Ainsi, il doit être considéré comme transporteur au sens de l’article L. 6421-4 du code des transports.
Il résulte du rapport d’expertise médicale du docteur [G] [P] que l’entorse cervical, la fracture ouverte du nez, la fracture du fémur droit et le syndrome de stress post-traumatique que présentent Monsieur [I] [A] sont en rapport direct et certain avec l’accident d’aéronef.
Sans qu’il ne soit nécessaire à ce stade de la décision de se prononcer sur les causes exactes de l’accident, il ressort des pièces versées aux débats que le moteur de l’aéronef s’est arrêté en cours de vol. Aussi, l’accident est un évènement extérieur au passager et est bien intervenu alors que Monsieur [I] [A] était à bord de l’aéronef.
La démonstration d’une faute de la part du transporteur n’est pas requise dès lors que la Convention de Varsovie, à laquelle renvoie l’article L. 6421-4 du code des transports, instaure une présomption de responsabilité.
Il résulte de ces éléments que les conditions d’application de la responsabilité sur le fondement de l’article L. 6421-4 du code des transports sont réunies. Aucune cause d’exonération n’est par ailleurs alléguée.
En conséquence, Monsieur [R] [D] engage sa responsabilité.
C. Sur la responsabilité de Monsieur [B] [U]
Sur le rapport d’expertise de Monsieur [Z] [O],
Il est constant qu’un rapport d’expertise extra-judiciaire régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties constitue un mode de preuve admissible, le juge ne peut l’écarter au seul motif que la mesure n’a pas été réalisée contradictoirement.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut néanmoins se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande des parties.
En l’espèce, Monsieur [Z] [O] a établi, le 2 janvier 2017, un rapport d’expertise à la demande de la Brigade de gendarmerie des transports aériens de [Localité 18].
Il ne ressort pas du rapport de Monsieur [Z] [O] qu’il ait procédé à l’expertise du moteur en présence des parties au litige après avoir convoqué les parties ainsi que leurs conseils.
Il n’est pas justifié qu’il soit inscrit sur la liste des experts auprès de la Cour de cassation ou d’une cour d’appel ni qu’il ait prêté, par écrit, serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, comme le prévoit l’article 77-1 du code de procédure pénale renvoyant à l’article 60 du même code.
Monsieur [B] [U] ne démontre pas que le rapport de Monsieur [Z] [O] serait partial en ce qu’il aurait participé, antérieurement à l’accident, à l’entretien de l’aéronef litigieux. Il ne démontre également pas que Monsieur [Z] [O] n’avait pas les compétences techniques pour procéder à une telle expertise.
Toutefois, le rapport d’expertise réalisé par Monsieur [Z] [O] ne saurait avoir une force probante supérieure à celle d’une expertise amiable, dès lors que les parties n’ont pas été en mesure de formuler des observations pendant le déroulé de l’expertise.
Il n’en demeure pas moins que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et que les parties ont été à même d’en discuter contradictoirement.
En conséquence, la demande de Monsieur [B] [U] tendant à écarter ledit rapport des débats doit être rejetée, Cependant, la présente juridiction ne saurait se fonder exclusivement sur le rapport d’expertise de Monsieur [Z] [O] du 2 janvier 2017 pour fonder sa décision.
Sur les conditions de la responsabilité,
Il résulte de l’article 1603 du code civil qu’il résulte du contrat de vente deux obligations principales pour le vendeur, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Il est constant que la non-conformité de la chose aux spécificités convenues par les parties est une inexécution de l’obligation de délivrance alors que la non-conformité de la chose à sa destination normale ressortit à la garantie des vices cachés.
L’article 1641 du code civil prévoit que “ le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ”.
L’article 1645 du même code dispose que “ si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ”.
L’article 1646 du code civil précise que “ si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ”.
L’article 1231-1 du code civil dispose que “ le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ”.
En l’espèce, il est allégué par Monsieur [R] [D] une défectuosité du moteur de l’aéronef acquis auprès de Monsieur [B] [U], ayant conduit, selon lui, à un arrêt du moteur. Ainsi, la non-conformité dont il se prévaut a trait à la destination normale de l’aéronef et relève du régime de la garantie des vices cachés.
Il considère que le préjudice qu’il a subi résulte du montant des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre.
Il ressort du rapport d’expertise dressé le 2 janvier 2017 par Monsieur [Z] [O] que :
— “ la vanne trois voies de sélection et coupure des réservoirs d’essence était très dure à manoeuvrer ”,
— “ le manchon en aluminium qui relie la commande à la vanne était de qualité insuffisante en rapport à la force nécessaire pour actionner ladite vanne ”.
Le rapport d’expertise amiable rédigé le 22 novembre 2018 par la société Asa France, contrairement à ce qui est allégué par Monsieur [R] [D] et Monsieur [Z] [O], ne confirme pas le rapport d’expertise de ce dernier. Il se contente de rappeler les dires de Monsieur [Z] [O], ce qui ne saurait être considéré comme un élément corroborant les conclusions de celui-ci. En outre, le rapport conclut que “au vu des nombreuses manipulations subies par le moteur, ses pièces et l’épave en elle-même de l’ULM, nous ne pouvons rechercher plus avant les causes de l’arrêt du moteur ”.
Le procès-verbal d’investigation et le procès-verbal de synthèse rédigés par la Brigade de gendarmerie des transports aériens de [Localité 18] les 29 décembre 2016 et 8 février 2017 ne permettent également pas de corroborer les conclusions du rapport de Monsieur [Z] [O] dès lors qu’ils s’appuient sur les constatations de celui-ci.
De plus, si des déformations des pièces du moteur sont allégués, il n’est pas démontré que la déformation résulte d’une défectuosité des pièces et non de l’accident lui-même.
Il résulte de ces éléments que la preuve du vice au moment de la vente n’est pas rapportée.
Par ailleurs, Monsieur [R] [D] se prévaut de l’article 1231-1 du code civil, néanmoins il ne développe aucun moyen distinct du défaut de conformité à l’appui de sa demande. Or, la preuve du défaut de conformité au sens de l’article 1641 et suivants du code civil n’est pas rapportée de sorte qu’aucune inexécution contractuelle n’est caractérisée.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [R] [D] de sa demande tendant à condamner Monsieur [B] [U] à le relever et le garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.
Monsieur [B] [U] sera mis hors de cause.
La responsabilité de Monsieur [B] [U] ne pouvant être retenue, les demandes de Monsieur [I] [A], de Monsieur [Z] [O], de la CPAM de la Drôme et de la SA Maif formées à son encontre sont sans objet.
D. Sur la responsabilité de Monsieur [Z] [O] et les appels en garantie des assureurs
Faute de retenir la responsabilité de Monsieur [B] [U], il n’y a pas lieu d’étudier sa demande tendant à condamner solidairement Monsieur [Z] [O] et la société Axis Specialty Europe SE à le relever et à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par voie de conséquence, la demande de Monsieur [Z] [O] de condamner la société Axis Specialty Europe SE tendant à le relever et garantir de toute condamnation devient sans objet.
Pour les mêmes raisons les demandes de Monsieur [I] [A], de la SA Maif et de la CPAM de la Drôme à l’égard de Monsieur [Z] [O] sont sans objet.
V. Sur l’indemnisation
Dans son rapport déposé le 31 mars 2019, le Docteur [G] [P] conclut :
— qu’il résulte de l’accident pour Monsieur [I] [A] une entorse cervicale, une fracture ouverte du nez, une fracture du fémur droit et un syndrome de stress post-traumatique,
— qu’il existe un état antérieur :
— fracture de trois vertèbres lombaires à la suite d’une chute sur un chantier en septembre 2011, qu’il est en rechute d’accident du travail depuis janvier 2018, pour ablation du matériel d’ostéosynthèse réalisée en juin 2018, jusqu’au 15 mars 2019,
— AVC en août 2016 du type hémiplégique avec persistance d’une aphasie et d’une légère paralysie faciale,
— section du tendon fléchisseur du pouce droit avec persistance d’une légère gêne fonctionnelle,
— qu’il est reconnu en affection longue durée.
L’expert, fixant la date de consolidation au 17 janvier 2018, a retenu :
— déficit fonctionnel temporaire :
— du 10 décembre 2016 au 2 janvier 2017 : total,
— du 3 janvier 2017 au 30 avril 2017 : 50 %,
— du 1er mai 2017 au 16 janvier 2018 : 20 %
— du 21 novembre 2018 au 23 novembre 2018 : total,
— du 24 novembre 2018 au 14 janvier 2019 : 50 %,
— tierce personne :
— du 3 avril 2017 au 30 avril 2017 : une heure par jour,
— du 1er mai 2017 au 16 janvier 2018 : quatre heures par semaine,
— AIPP : 15 %,
— préjudice esthétique temporaire : 2,5/7,
— préjudice esthétique définitif : 1,5/7,
— souffrances endurées 3/7,
— préjudice d’agrément : léger,
— soins futurs : prise en charge des séquelles du psychotraumatisme à raison d’une séance auprès d’un psychologue par mois pendant un an.
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [I] [A] sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Monsieur [R] [D] ne conteste aucune des sommes sollicitées par la victime.
1- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
a. Dépenses de santé actuelles
Monsieur [I] [A] sollicite au titre des dépenses de santé actuelles les sommes suivantes :
— 48 euros au titre des frais liés aux périodes d’hospitalisation,
— 9,76 euros au titre des dépenses de santé non remboursées,
— 36 euros au titre de franchises.
Soit la somme totale de 93,76 euros.
Il produit une facture établie par l’hôpital intercommunal [Localité 13], pour la période d’hospitalisation du 1er janvier 2017 au 2 janvier 2017, indiquant un restant à charge de 18 euros.
Il produit un courrier de la SA Maif du 8 mars 2017 qui indique qu’il a perçu un forfait de 16 euros par nuitée d’hospitalisation du 10 décembre 2016 au 2 janvier 2017.
Il ressort d’un ticket de pharmacie du 23 décembre 2016 que la somme de 9,76 euros lui est restée à charge pour l’acquisition de cannes anglaises, ce qui résulte également du courrier de la SA Maif du 8 mars 2017.
La CPAM de la Drôme produit la notification provisoire de ses débours en date du 26 août 2020 qui indique la prise en charge de frais hospitaliers comme suit :
— frais hospitaliers : 12 246 euros,
— frais médicaux : 1 270,15 euros,
— frais pharmaceutiques : 517,65 euros,
— frais d’appareillage : 279,94 euros,
— franchises : – 36 euros.
Soit la somme de 14 277,74 euros.
Les frais de transport seront étudiés au titre des frais divers.
La SA Maif produit une quittance subrogatoire aux termes de laquelle il résulte qu’elle a avancé les sommes suivantes :
— 29,76 euros au titre de frais de pharmacie et de consultation restés à charge,
-195 euros au titre des frais de consultation demeurés à charge.
Soit la somme totale de 224,76 euros.
Il résulte de l’ensemble de ses éléments que le préjudice de Monsieur [I] [A] au titre des dépenses de santé actuelles s’élève à 14 596,26 euros.
Une fois déduite la créance de la CPAM et les sommes avancées par la Maif, il revient à la victime une indemnité de 93,76 euros.
La SA Maif indique :
— au titre des frais d’hospitalisation : ne pas s’opposer à la mobilisation de sa garantie au titre des frais restant à charge pour l’hospitalisation, sous déduction des sommes déjà versées. Or, elle reconnait, elle-même, qu’elle n’a pas procédé audit paiement,
— au titre des frais de santé restés à charge : qu’elle accepte de les prendre en charge sous réserve de justificatif, celui-ci étant produit comme rappelé ci-avant,
— au titre des frais de franchise : elle accepte de les prendre en charge sous réserve que la victime ou la CPAM justifie des montants demeurés à charge après intervention des organismes sociaux notamment la mutuelle. La notification des débours de la CPAM prévoit qu’une franchise, pour une période antérieure à la consolidation, est restée à charge de la victime. Il n’est pas démontré que la mutuelle aurait pris en charge cette franchise.
En conséquence, il y aura lieu de condamner la SA Maif à payer à Monsieur [I] [A] la somme de 93,76 euros.
Il convient également de condamner Monsieur [R] [D] à payer à la CPAM de la Drôme la somme de 14 277,74 euros, au titre des frais avancés et imputables sur le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles.
b. Frais divers
Les frais divers se composent des frais autres que médicaux, restés à la charge de la victime avant que son état de santé ne soit consolidé.
Au titre des frais divers, Monsieur [I] [A] sollicite les sommes suivantes :
— 100 euros au titre des frais d’équipement de la maison,
— 123 euros au titre des frais kilométriques.
Soit la somme de 223 euros.
Il indique avoir fait installer une chaise dans sa baignoire et une rampe d’escalier pour faciliter son quotidien lors de son retour à domicile.
La CPAM de la Drôme produit la notification provisoire de ses débours en date du 26 août 2020 qui indique la prise en charge de frais de transport à hauteur de 211,84 euros, ce qui n’est pas contesté.
La SA Maif produit une quittance subrogatoire aux termes de laquelle il résulte qu’elle a avancé la somme de 75,77 euros au titre des frais d’ambulance.
La SA Maif ne conteste pas la somme sollicitée à hauteur de 123 euros au titre des frais kilométriques.
Elle sollicite toutefois les justificatifs des dépenses allégués au titre des frais d’équipement de la maison, ce dont Monsieur [I] [A] ne rapporte aucunement la preuve.
Toutefois la somme sollicitée au titre des frais d’équipement de la maison n’est pas contestée par Monsieur [R] [D].
Par ailleurs, Monsieur [I] [A] sollicite la somme de 1 517,20 euros en retenant un coût horaire de 21 euros au titre des frais liés à l’assistance tierce personne.
L’expert retient la nécessité d’une aide selon les modalités suivantes :
— du 3 avril 2017 au 30 avril 2017 : une heure par jour,
— du 1er mai 2017 au 16 janvier 2018 : quatre heures par semaine,
Eu égard au dommage de Monsieur [I] [A] et en l’absence de de contestation du coût horaire retenu, le taux horaire moyen sera fixé à la somme de 21 euros.
Dès lors, l’indemnité due à ce titre doit être calculée de la manière suivante :
— du 3 avril 2017 au 30 avril 2017 : 1h x 21 euros x 28 jours = 588 euros
— du 1er mai 2017 au 16 janvier 2018 : 4 h x 21 euros x 37,2 semaines = 3124,80 euros
Soit la somme totale de 3712,80 euros.
Monsieur [I] [A] indique toutefois que son préjudice au titre de l’aide tierce personne s’évalue à la somme de 3108 euros, somme au-delà de laquelle le juge ne saurait statuer.
Il conviendra de retenir au titre de l’aide tierce la somme de 3108 euros.
Monsieur [I] [A] et la SA Maif indiquent que cette dernière a versé au premier la somme de 1 590,80 euros.
Il résulte du contrat conclut par Monsieur [I] [A] auprès de la SA Maif que les frais d’aide à domicile sont avancés conformément à l’article 7, ce dernier renvoi à l’annexe n° 1 qui précise l’existence d’un plafond de 1 600 euros au titre de ce poste de préjudice qui ne peut être indemnisé qu’en présence de frais réels justifiés.
Monsieur [I] [A] ne justifie pas les frais de tierce personnes engagés, il ne pourra ainsi être mis aucune somme supplémentaire à la charge de la SA Maif, si ce n’est les 9,20 euros pour lesquels elle ne conteste pas la mobilisation de sa garantie.
Il résulte de ces éléments que le préjudice de Monsieur [I] [A] au titre des frais divers s’élève à la somme de 3 618,61 euros, soit la somme de 1 740,20 euros déduction faite des sommes avancés par la SA Maif et des débours de la CPAM de la Drôme.
En conséquence, il y aura lieu de condamner la SA Maif à payer à Monsieur [I] [A] la somme de 132,20 euros et Monsieur [R] [D] à payer au même la somme de 1 608 euros.
Il convient également de condamner Monsieur [R] [D] à payer à la CPAM de la Drôme la somme de 211,84 euros, au titre des frais avancés et imputables sur le poste de préjudice frais divers.
c. Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Monsieur [I] [A] ne sollicite aucune somme à ce titre.
Toutefois, il convient d’évaluer son préjudice dès lors que la CPAM de la Drôme sollicite une somme à l’égard de Monsieur [R] [D].
La CPAM de la Drôme sollicite la somme de 6 607,05 euros au titre des indemnités journalières versées à Monsieur [I] [A].
La créance de la CPAM de la Drôme n’est pas contestée.
Il ressort également de la quittance subrogatoire établie par la SA Maif que celle-ci a avancé la somme de 1 663,15 euros.
Il résulte de ces éléments qu’il y a lieu de fixer le préjudice de Monsieur [I] [A] au titre de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 8 270,20 euros.
Ce préjudice a été entièrement compensé par les indemnités journalières et les sommes avancées par la SA Maif.
En conséquence, il y aura lieu d’allouer à la CPAM de la Drôme la somme de 6 607,05 euros au titre des indemnités journalières qui sont imputables sur le poste de préjudice la perte de gains professionnels actuels.
2- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
a. Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert retient pour le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
— du 10 décembre 2016 au 2 janvier 2017 : total,
— du 3 janvier 2017 au 30 avril 2017 : 50 %,
— du 1er mai 2017 au 16 janvier 2018 : 20 %
— du 21 novembre 2018 au 23 novembre 2018 : total,
— du 24 novembre 2018 au 14 janvier 2019 : 50 %.
Sur la base de ce rapport Monsieur [I] [A] sollicite une indemnité à hauteur de 4 092,50 euros en retenant une indemnité mensuelle de 750 euros, soit une indemnité journalière de 25 euros.
Au vu des blessures présentées par la victime et de l’absence de contestation, il convient de fixer l’indemnité à hauteur de 25 euros par jour.
Le montant du DFT s’établit donc comme suit :
— du 10 décembre 2016 au 2 janvier 2017 : 100 % x 25 euros x 24 jours = 600 euros
— du 3 janvier 2017 au 30 avril 2017 : 50 % x 25 euros x 118 jours = 1 475 euros
— du 1er mai 2017 au 16 janvier 2018 : 20 % x 25 euros x 261 euros = 1 305 euros
— du 21 novembre 2018 au 23 novembre 2018 : 100 % x 25 euros x 3 jours = 75 euros
— du 24 novembre 2018 au 14 janvier 2019 : 50 % x 25 euros x 52 jours = 650 euros
Soit la somme totale de 4 105 euros.
Il conviendra de fixer le préjudice de Monsieur [I] [A] à ce titre à la somme de 4 092,50 euros conformément à sa demande.
Si Monsieur [I] [A] souhaite que la SA Maif soit condamnée au titre de ce poste de préjudice, il n’apparaît pas que le contrat souscrit prévoit une telle indemnisation. Aucune somme ne saurait être mise à la charge de la SA Maif au titre de ce poste de préjudice.
En conséquence, il conviendra d’allouer à Monsieur [I] [A] la somme de 4 092,50 euros qui sera mise à la charge de Monsieur [R] [D].
b. Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Monsieur [I] [A] sollicite une indemnisation à hauteur de 8 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Dans son rapport, l’expert évalue ce poste de préjudice à 3/7.
Si Monsieur [I] [A] souhaite que la SA Maif soit condamnée au titre de ce poste de préjudice, il n’apparaît pas que le contrat souscrit prévoit une telle indemnisation. Aucune somme ne saurait être mise à la charge de la SA Maif au titre de ce poste de préjudice.
En conséquence, il conviendra d’allouer à Monsieur [I] [A] la somme de 8 000 euros qui sera mise à la charge de Monsieur [R] [D].
c. Préjudice esthétique temporaire
Monsieur [I] [A] sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
L’expert évalue ce poste de préjudice à 2,5/7.
Si Monsieur [I] [A] souhaite que la SA Maif soit condamnée au titre de ce poste de préjudice, il n’apparaît pas que le contrat souscrit prévoit une telle indemnisation. Aucune somme ne saurait être mise à la charge de la SA Maif au titre de ce poste de préjudice.
En conséquence, il conviendra d’allouer à Monsieur [I] [A] la somme de 5 000 euros qui sera mise à la charge de Monsieur [R] [D].
3- Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
a. Dépenses de santé futures
L’expert retient pour ce poste de préjudice une prise en charge des séquelles du psychotraumatisme à raison d’une séance auprès d’un psychologue par mois pendant un an.
Monsieur [I] [A] sollicite la somme de 720 euros à ce titre en retenant le coût de 60 euros par séance avec un psychologue, à raison d’une fois par mois pendant un an.
Par ailleurs, la CPAM de la Drôme produit la notification provisoire de ses débours en date du 26 août 2020 qui précise qu’elle a pris en charge des dépenses de santé futures à hauteur de 2 004,67 euros, ce qui n’est pas contesté.
Si Monsieur [I] [A] souhaite que la SA Maif soit condamnée au titre de ce poste de préjudice, il n’apparaît pas que le contrat souscrit prévoit une telle indemnisation, celui-ci ne faisant mention que d’une prise en charge des dépenses de santé temporaires renvoyant selon la nomenclature retenue aux dépenses de santé actuelles. Aussi, aucune somme ne saurait être mise à la charge de la SA Maif au titre de ce poste de préjudice.
Il résulte de ses éléments que le préjudice de Monsieur [I] [A] doit être fixé à la somme de 2 724,67 euros.
En conséquence, il conviendra d’allouer à Monsieur [I] [A] la somme de 720 euros, déduction faite des sommes perçues au titre des indemnités journalières, qui sera mise à la charge de Monsieur [R] [D].
Il convient également de condamner Monsieur [R] [D] à payer à la CPAM de la Drôme la somme de 2 004,67 euros, au titre des frais avancés et imputables sur le poste de préjudice dépenses de santé futures.
b. Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Monsieur [I] [A] ne sollicite aucune somme à ce titre.
Cependant, il convient de fixer le préjudice de Monsieur [I] [A] dès lors que la CPAM de la Drôme sollicite le remboursement des sommes avancées à ce titre.
Il ressort de la notification provisoire des débours que Monsieur [I] [A] a perçu de la CPAM de la Drôme la somme de 181,37 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, ce qui n’est pas contesté.
Le préjudice de Monsieur [I] [A] sera fixé à la somme de 181,37 euros.
En conséquence, il sera alloué à la CPAM de la Drôme la somme de 181,37 euros au titre des indemnités versées et imputables sur ce poste de préjudice.
4- Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation).
a. Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent évalué à 15 %.
Monsieur [I] [A] sollicite à ce titre une indemnité à hauteur de 25 950 euros en retenant une valeur de point à 1 730 euros.
La SA Maif ne conteste pas le taux retenu par l’expert.
Elle conteste toutefois la possibilité de la condamner au paiement d’une indemnité en indiquant que le contrat d’assurance Praxis prévoit que l’indemnité due en cas d’incapacité permanente ne se cumule pas avec les prestations sociales ou statutaires.
Or, Monsieur [I] [A] n’apporte aucun élément sur ce point et ne conteste pas l’absence de communication des éléments sollicités par la SA Maif. Aucune somme ne saurait être mise à la charge de la SA Maif.
Eu égard à l’âge de la victime à la date de la consolidation et au déficit fonctionnel retenu par l’expert, il y aura lieu de fixer la valeur du point à 1 730 euros.
Il convient donc d’allouer à Monsieur [I] [A] la somme de 25 950 euros qui sera mise à la charge de Monsieur [R] [D].
b. Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Monsieur [I] [A] sollicite une indemnité de 5 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
La SA Maif indique qu’elle n’est pas tenue d’indemniser ce poste de préjudice, ce dont il ressort du contrat Praxis versé aux débats.
Compte tenu de ces éléments, il y aura lieu d’allouer la somme de 5 000 euros à Monsieur [I] [A] au titre du préjudice d’agrément qui seront mis à la charge de Monsieur [R] [D].
c. Préjudice esthétique permanent
Monsieur [I] [A] sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros.
L’expert évalue le préjudice à 1,5/7.
Il ressort du contrat d’assurance Praxis que le préjudice esthétique définitif ne fait l’objet d’une indemnisation qu’à partir d’une évaluation de 4 sur une échelle de 7. Ainsi, aucune somme ne saurait être mise à la charge de la SA Maif.
Le préjudice de Monsieur [I] [A] sera fixé à la somme de 2 000 euros.
Il convient donc d’allouer à Monsieur [I] [A] la somme de 2 000 euros qui sera mise à la charge de Monsieur [R] [D].
5- Préjudices matériel
Monsieur [I] [A] sollicite la somme de 18 euros au titre du nettoyage de son manteau et verse au débat le ticket du pressing.
La SA Maif considère qu’elle n’est pas tenue d’indemniser ce poste de préjudice, ce dont il ressort du contrat d’assurance Praxis.
Monsieur [R] [D] ne contestant pas la somme sollicitée, il y a lieu de fixer le préjudice matériel de Monsieur [I] [A] à la somme de 18 euros.
Il convient donc d’allouer à Monsieur [I] [A] la somme de 18 euros qui sera mise à la charge de Monsieur [R] [D].
6- Récapitulatif
Les postes de préjudices subis par Monsieur [I] [A], après déduction des sommes perçues par la CPAM de la Drôme et celles déjà versées par la SA Maif, sont récapitulés comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 93,76 euros
Frais divers : 1 740,20 euros
DFT : 4 092,50 euros
SE : 8 000 euros
PET : 5 000 euros
DSF : 720 euros
DFP : 25 950 euros
Préjudice d’agrément : 5 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
Préjudice matériel : 18 euros
Total : 52 614,46 euros.
Il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur de la somme de 52 614,46 euros.
Il conviendra de condamner la SA Maif, en sa qualité d’assureur, à payer à Monsieur [I] [A] de la somme de 225,96 euros, celle-ci étant subrogée dans les droits de Monsieur [I] [A] pour en obtenir le paiement.
Il conviendra de condamner Monsieur [R] [D] à payer à Monsieur [I] [A] la somme de 52 388,50 euros, de laquelle il conviendra de déduire la provision de 3 000 euros déjà versée, ainsi que l’éventuelle provision versée par la société Chubb European Group SE.
Par ailleurs, si Monsieur [I] [A] sollicite la condamnation solidaire de la SA Maif et de Monsieur [R] [D], il ne justifie d’aucune cause de solidarité contractuelle ou légale.
De plus, le contrat d’assurance Praxis conclut par Monsieur [I] [A] auprès de la SA Maif précise qu’en présence d’un responsable, les sommes ne sont allouées qu’à titre d’avance ce qui empêche toute condamnation solidaire entre la SA Maif et Monsieur [R] [D].
En outre, force est de constater que les sommes mises à la charge de la SA Maif, en sa qualité d’assureur de la victime, le sont au titre du contrat d’assurance Praxis conclut par Monsieur [I] [A] et non en raison de la reconnaissance de sa responsabilité ou de sa qualité d’assureur du responsable, ne justifiant aucune condamnation in solidum.
La CPAM des Bouches-du-Rhône justifie sa créance à hauteur de 23 282,67 euros, déduction faite de la franchise à hauteur de 36 euros.
VI. Sur les autres demandes de la SA Maif
Elle sollicite également la condamnation solidaire de la SARL Fly Dream et de Monsieur [R] [D] à la garantir et à la relever de toutes les sommes qu’elle pourrait être condamnée à verser à Monsieur [I] [A].
Il résulte des développements précédents que la somme de 225,96 euros a été mise à la charge de la SA Maif.
Toutefois, en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] [A], la SA Maif dispose seulement d’un recours subrogatoire à l’égard du responsable, savoir Monsieur [R] [D], recours qui ne prend pas la forme d’une demande d’être relevé et garantie par celui-ci.
Elle sera déboutée de sa demande en ce sens.
Par ailleurs, l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que :
« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Aux termes de ses dernières écritures, la SA Maif sollicite la condamnation solidaire de la SARL Fly Dream et de Monsieur [R] [D] à la somme de 3 554,48 euros au titre des sommes versées par avance à Monsieur [I] [A] en vertu de son recours subrogatoire, dans le corps de ses écritures, sans toutefois reprendre cette prétention dans la partie relative au dispositif.
Il en résulte que le tribunal n’est pas saisi de cette prétention.
VII. Sur les autres demandes de la CPAM de la Drôme
1. Sur les intérêts légaux
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure”.
Il est constant que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent, le point de départ des intérêts légaux est fixé au jour de la demande.
En l’espèce, la CPAM de la Drôme sollicite, en sa qualité de tiers payeur, que les intérêts au taux légal sur la somme due courent au jour de la signification des premières conclusions valant demande en paiement, soit le 14 septembre 2020.
Il y aura lieu de dire que les intérêts au taux légal courent à partir du 14 septembre 2020.
2. Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie”.
Par ailleurs, le même article dispose que “le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu” tout en étant encadré par un montant minimum et un montant maximum.
Le même article précise que “A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée”.
En l’espèce, la CPAM de la Drôme sollicite la somme de 1 191 euros, à l’égard de Monsieur [R] [D] et de la SARL Fly Dream.
Ce montant excède le montant maximal prévu par l’Arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux montant minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020.
Il y aura lieu d’allouer la somme de 1 091 euros à la CPAM de la Drôme au titre de l’indemnité forfaitaire qui sera mise à la charge de Monsieur [R] [D], celui-ci étant le seul à engager sa responsabilité.
VI – SUR LES AUTRES DEMANDES
— sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [D], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de l’instance en référé.
— sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Monsieur [R] [D], partie perdante sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera, en outre, condamné à payer à Monsieur [I] [A] la somme de 3 000 euros, à Monsieur [B] [U] la somme de 2 000 euros, à la SARL Fly Dream représentée par son liquidateur judiciaire la somme de 1 500 euros, à la CPAM de la Drôme la somme de 960 euros, à la société Axis Specialty Europe SE la somme de 1 000 euros
Il y a lieu de débouter Monsieur [Z] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [B] [U], qui est mis hors de cause.
L’équité commande de débouter Monsieur [B] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [Z] [O].
L’équité commande de débouter la SA Maif de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de la décision à intervenir sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] [A] aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DECLARE irrecevables les conclusions et les pièces, numérotées 19 à 24, transmises le 22 août 2025 par Monsieur [I] [A], ainsi que le message transmis par la société Chubb European Group SE le 8 septembre 2025 ;
RECOIT la société Axis Specialty Europe SE en son intervention volontaire ;
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société Axis Capital Holdings Limited ;
DEBOUTE Monsieur [I] [A] de sa demande tendant à retenir la responsabilité contractuelle de la SARL Fly Dream ainsi que de toutes ses demandes subséquentes à l’égard de la même société ;
REJETTE la demande de Monsieur [B] [U] tendant à écarter des débats le rapport d’expertise de Monsieur [Z] [O] en date du 2 janvier 2017 ;
DEBOUTE Monsieur [R] [D] de sa demande tendant à condamner Monsieur [B] [U] à le relever et le garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
MET hors de cause Monsieur [B] [U] ;
DECLARE Monsieur [R] [D] responsable sur le fondement de l’article L. 6421-4 du code des transports et de la convention de Varsovie, de l’entier préjudice de Monsieur [I] [A] consécutivement à l’accident d’aéronef du 10 décembre 2016 ;
DIT que les préjudices de Monsieur [I] [A], à la suite de l’accident dont il a été victime le 10 décembre 2016, après déduction des sommes versées par la CPAM de la Drôme et celles déjà versées par la SA Maif, s’établissent comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 93,76 euros
Frais divers : 1 740,20 euros
DFT : 4 092,50 euros
SE : 8 000 euros
PET : 5 000 euros
DSF : 720 euros
DFP : 25 950 euros
Préjudice d’agrément : 5 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
Préjudice matériel : 18 euros
Total : 52 614,46 euros
CONDAMNE la SA Maif, en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] [A], à lui payer la somme de 225,96 euros à titre d’avance sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à Monsieur [I] [A] la somme de 52 388,50 euros en réparation de son préjudice ;
DIT qu’il conviendra de déduire de ce montant la provision versée par Monsieur [R] [D] à hauteur de 3 000 euros, ainsi que l’éventuelle provision versée par la société Chubb European Group SE ;
DEBOUTE Monsieur [I] [A] de sa demande de condamnation solidaire de la SA Maif et de Monsieur [R] [D] ;
FIXE la créance de la CPAM de la Drôme, à l’égard de Monsieur [R] [D], à la somme de 23 282,67 euros ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à verser à la CPAM de la Drôme la somme de 23 282,67 euros au titre de ses débours, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à verser à la CPAM de la Drôme la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, telle que prévue par les dispositions de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE la SA Maif de sa demande tendant à ce quela SARL Fly Dream et Monsieur [R] [D] soient condamnés solidairement à la relever et la garantir de toutes les sommes qu’elle pourrait être condamnée à verser à Monsieur [I] [A] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à Monsieur [I] [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à la SARL Fly Dream représentée par la SCP [N] [E] et [W] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à la CPAM de la Drôme la somme de 960 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à la société Axis Specialty Europe SE la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de l’instance de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 3 juillet 2018 ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et le greffier.
Le greffier La vice-présidente
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