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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 24/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00942 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GCJN
AFFAIRE : BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE C/ [Z] [W], [S] [X] épouse [W]
NATURE : 53D Autres demandes relatives au prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA [Adresse 1] société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège social (RCS [Localité 1] 755.501.590)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [S] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience collégiale du
26 Février 2026 en présence de Monsieur COLOMER, présidente, de Mesdames GOUGUETet BUSTREAU, assesseurs et de Madame BRACQ, greffier lors des débats.
A cette audience, Lucie BUSTREAU, juge a été entendue en son rapport oral.
A ladite audience, Maîtres [J] [H] et [L] [O] ont été entendus en leurs observations ;
L’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile ;
A l’audience du 30 Avril 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 2 avril 2019, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a consenti à M. [Z] [W] et son épouse Mme [S] [X] épouse [W] un prêt immobilier standard n° 09008323, prélevé sur un compte support n° 86019824712, d’un montant de 113.265 € sur une durée de 300 mois moyennant intérêt au taux fixe de 1,95 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2022, la [Adresse 1] a mis en demeure les époux [W] de régulariser le paiement de trois échéances impayées du prêt n° 09008323 pour un montant de 1.625,80 euros sur le compte support n° 86019824712, ainsi que le solde débiteur du compte n° 26119631158 à hauteur de 3,49 euros, dans un délai de 8 jours ; les informait qu’à défaut la déchéance du terme pourrait être prononcée.
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique indiquait également « nous procédons à la clôture de vos comptes ».
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2023, la Banque Populaire a avisé les époux [W] de l’acquisition de la déchéance du terme et les a mis en demeure de lui adresser la somme totale de 109.817,35 euros.
Les époux [W] n’ont pas procédé au règlement.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, la [Adresse 1] a fait assigner M. [Z] [W] et Mme [S] [W] devant le tribunal judiciaire de Limoges.
Par ordonnance du 05 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de plaidoirie au 26 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA en date du 24 mars 2025, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique demande au tribunal de :
— Juger M. [Z] [W] et Mme [S] [X] son épouse non fondés en leur contestation, en conséquence, les en débouter ;
Et dès lors,
— Condamner solidairement M. [Z] [W] et Mme [S] [X] son épouse à payer à la [Adresse 1] la somme de 105.298,11 €, outre intérêts au taux de 1,95 % l’an à dater du 10 février 2025 ;
— Condamner en outre, sous la même solidarité, M. [Z] [W] et Mme [S] [X] son épouse à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique une indemnité pour frais irrépétibles de 3.000 € outre intérêts au taux légal à dater du jugement à intervenir ;
— Condamner enfin, toujours sous la même solidarité, solidairement M. [Z] [W] et Mme [S] [X] son épouse aux entiers dépens de procédure, le bénéfice de distraction étant accordé à Maître Paul Gérardin, avocat, pour les sommes dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions, elle dit avoir procédé à la clôture du compte de Mme [W] n° 26119631158, et à la déchéance du terme du prêt, suite aux mises en demeure restées sans effet.
Elle affirme que le compte n° 86019824712, support du remboursement du prêt, a continué de fonctionner régulièrement mais que les opérations sur ce dernier n’ont permis que le règlement d’un acompte de 586,54 € postérieurement à la mise en demeure du 17 octobre 2022.
Elle soutient, au visa de l’article 1353 du code civil, que les époux [W] ne justifient d’aucun fait libératoire.
Suivant leurs conclusions notifiées par RPVA en date du 21 janvier 2025, M. [Z] [W] et Mme [S] [W] demandent au tribunal de :
— Dire que la [Adresse 1] a abusivement clôturé les comptes bancaires ouverts par Monsieur et Madame [W] sans respecter l’obligation d’information préalable et le délai de préavis de deux mois prévus par le code monétaire et financier ;
— En conséquence débouter la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de ses demandes ;
— Dire que Monsieur et Madame [W] sont autorisés à procéder aux remboursements de leurs dettes à l’égard de la [Adresse 1] selon l’échéancier initialement prévu ;
— Condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils affirment avoir informé la banque de leur intention d’ouvrir des comptes auprès d’un établissement concurrent, tout en maintenant ouverts leurs comptes au sein de la Banque Populaire afin d’y déposer les fonds correspondant à l’emprunt en cours.
Ils soutiennent, sur le fondement de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, que la [Adresse 1] a commis une faute en procédant à la clôture du compte sur lequel était prélevée l’échéance de leur prêt immobilier, et ce sans respecter l’obligation d’information préalable ni le préavis légal, leur causant ainsi un préjudice.
Ils estiment, en conséquence, que la banque a abusivement prononcé la déchéance du terme, puisqu’ils étaient disposés à régler les échéances du prêt consenti et qu’ils n’ont pu y parvenir, uniquement en raison de la clôture abusive de leur compte bancaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles engagent leurs signataires.
En vertu de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L. 312-1-1 du Code monétaire et financier dispose notamment que « L’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu’au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S’ils ont été payés à l’avance, ces frais sont remboursés au prorata ».
En l’espèce, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique produit le contrat de prêt du 2 avril 2019 conclu avec les époux [W], dont elle réclame l’exécution.
Le contrat prévoit que « les échéances sont payables à terme échu et à date fixe par prélèvement sur le compte de l’Emprunteur (…) ».
Il prévoit également qu'« en cas de défaillance de l’Emprunteur et si la Banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu’à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux d’intérêt égal à celui du (des) prêt(s). En outre, sauf dans les cas de décès ou d’incendie, la Banque exigera le paiement d’une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés (…). ».
Les époux [W] ne contestent pas avoir failli à leur obligation de règlement des échéances du prêt, à compter du mois d’août 2022 (3 échéances impayées au 17 octobre 2022 date de la mise en demeure de la banque).
Ils soutiennent cependant que l’établissement bancaire a abusivement clôturé leurs comptes bancaires, en l’occurrence le compte support du prêt n° 86019824712 (sur lequel sont prélevées les échéances du prêt immobilier), et le compte n° 26119631158 ouvert au nom de Mme [W], de sorte qu’ils n’auraient pas été mis en mesure de régulariser la situation en réglant les échéances impayées objets de la lettre de mise en demeure du 17 octobre 2022.
Il sera relevé tout d’abord que la clôture du compte n° 26119631158 ouvert au nom de Mme [W] est indifférente à la solution du présent litige.
S’agissant de l’allégation selon laquelle la banque aurait abusivement clôturé le compte support du prêt n° 86019824712, ne permettant pas aux époux [W] de régulariser la situation d’impayé, il convient de relever que :
— les époux [W] ne produisent aucune pièce au soutien de leurs allégations
— les pièces produites par la [Adresse 1] démontrent que le compte n° 86019824712, support du prêt n° 09008323, a continué à fonctionner normalement postérieurement à la mise en demeure du 17 octobre 2022 ; et que la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique y a opéré des prélèvements entre la mise en demeure du 17 octobre 2022 et la déchéance du terme du 12 janvier 2023 pour un montant total de 586,54 euros.
En conséquence, la [Adresse 1] est bien fondée à se prévaloir de la somme de 105.298,11 € correspondant :
— au capital restant dû : 94.134,27 euros
— aux intérêts calculés selon le taux contractuel de 1,95 %, selon décompte arrêté au 10 février 2025 : 3.983,25 euros
— à l’indemnité forfaitaire de 7% calculée au jour de la déchéance du terme le 12 janvier 2023 : 7.180,59 euros.
En conséquence les époux [W] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique.
Cette somme portera intérêt, selon les termes du contrat, à un taux d’intérêt égal à celui du prêt soit 1,95 %, à compter du 10 février 2025 date du décompte produit et jusqu’à règlement définitif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [W], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [W], parties tenues aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la [Adresse 1] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 1.500 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit et il n’existe aucun motif justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction :
CONDAMNE solidairement M. [Z] [W] et Mme [S] [X] épouse [W] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 105.298,11 € avec intérêts au taux contractuel de 1,95 % à compter du 10 février 2025,
REJETTE les demandes de M. [Z] [W] et Mme [S] [X] épouse [W];
CONDAMNE in solidum M. [Z] [W] et Mme [S] [X] épouse [W] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [W] et Mme [S] [X] épouse [W] à payer à la [Adresse 1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGE PAR :
— Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président,
— Madame GOUGUET, Vice-Présidente,
— Madame BUSTREAU, Juge,
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Madame BRACQ, par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du trente Avril deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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