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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 27 mars 2025, n° 24/35422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/35422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 24/35422 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RKX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 27 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K] [S] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie DOMAIN, Avocat, #C2440
DÉFENDERESSE
Madame [G] [T] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Elisabeth AYDIN, Avocat, #A0463
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[O] [C]
LE GREFFIER
[W] [D]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 6 mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 4 juillet 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [B] [K] [S] [E] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (85) de nationalité française
et de
Madame [G] [X] [T] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] (Vietnam) de nationalité française
Mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 8] (28)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 4 juillet 2024 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE, à compter du 1er septembre 2025, la résidence habituelle de [H] en alternance au domicile de ses deux parents, la première semaine au domicile de la mère, la deuxième semaine au domicile du père, le changement de résidence intervenant le lundi à la sortie de l’école sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
DIT que jusqu’au 31 août 2025, [H] résidera chez son père Monsieur [E] et Madame [T] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement la première moitié des grandes vacances les années impaires, la deuxième moitié les années paires, et l’intégralité des vacances de février et Noël les années impaires, Madame [T] prenant en charge les éventuels trajets à destination du Vietnam ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant ou de faire chercher l’enfant par une personne de confiance et de le ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent ou à l’école avant et à l’issue de sa période d’accueil, et que chaque parent conserve à sa charge les frais de transport des enfants pendant sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende;
DIT que les frais exceptionnels, les dépenses de santé non remboursées, les frais scolaires (y compris sorties et voyages scolaires, garderie), d’activités extra-scolaires et d’études (dont logement), de permis de conduire, feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatifs et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 27 Mars 2025
Faouzia GAYA [O] GARNIER
Greffier Vice présidente
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