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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 6 févr. 2026, n° 25/04697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/04697 – N° Portalis DB22-W-B7J-TI3B
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDERESSE
Madame [W] [X]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (BENIN)
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean Marc ESSONO NGUEMA, avocat au Barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE (CAF 92) dont les bureaux sont situés [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au Barreau de PARIS
Substituée par Me Laurenne FLAMEE
ACTE INITIAL DU 08 Août 2025
reçu au greffe le 14 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Essono Nguema
Copie certifiée conforme à : Me Charluet Marais + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 6 février 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le14 janvier 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 1er juillet 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DES HAUTS DE SEINE entre les mains de la SOCIETE GENERALE en vertu d’une contrainte du directeur de l’organisme en date du 6 mai 2025 portant sur la somme totale de 2.402,02 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 9 juillet 2025 à Madame [W] [X].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, Madame [W] [X] a assigné la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026 au cours de laquelle les parties ont admis qu’il avait été procédé à la mainlevée de la saisie-attribution.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [W] [X] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Condamner la CAF à lui rembourser : La somme de 133 euros au titre des frais bancaires générés par la saisie-attribution,La somme de 95 euros au titre des frais d’huissier par la mise en œuvre de la mesure d’exécution forcée, Condamner la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE demande au juge de l’exécution de :
Dire qu’elle remboursera Madame [W] [X], sur justificatifs, des frais bancaires éventuellement facturés par la SOCIETE GENERALE et des dépens,Débouter Madame [W] [X] de ses autres demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Les parties s’accordent sur la mainlevée de la saisie litigieuse et il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de cette saisie.
Sur les frais bancaires
L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi ».
En l’espèce, la CAF a procédé à la mainlevée amiable de la saisie et doit ainsi assumer les frais engendrés par celle-ci. Madame [X] justifie des frais de la saisie à hauteur de 133 euros, ainsi que des frais de commissaire de justice à hauteur de 95,57 euros. Par conséquent, ces frais seront mis à la charge de la CAF.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il a été procédé à la mainlevée de la saisie litigieuse le 8 janvier 2026. Madame [W] [X] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE la mainlevée par acte du 8 janvier 2026, de la saisie-attribution diligentée par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE contre Madame [W] [X] selon procès-verbal de saisie du 1er juillet 2025 dénoncé le 9 juillet 2025 ;
CONDAMNE la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE à payer à Madame [W] [X] : la somme de 133 euros au titre des frais bancaires générés par la saisie-attribution, et la somme de 95 euros au titre des frais du commissaire de justice ;
CONDAMNE la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE à payer à Madame [W] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 06 Février 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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