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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 22 sept. 2025, n° 25/01681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Rémy HUERRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01681 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7B5L
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.C. IMEFA 101
[Adresse 1]
représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [M],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 septembre 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 22 septembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01681 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7B5L
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 avril 2023, la société IMEFA 101, représentée par la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, a donné en location nue à M. [Y] [M], un logement sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel actuel de 1378,94 euros + 150 € de charges.
Par acte du 6 septembre 2024, la société IMEFA 101 a fait délivrer à M. [Y] [M] un commandement de payer sous deux mois une somme en principal de 4 446,93 € au titre des loyers arrêtés au 31 août 2024.
M. [Y] [M] a opéré dans les deux mois trois règlements de 1528, 94 € correspondant à son loyer courant sans assainir sa dette.
Par acte extrajudiciaire en date du 13 janvier 2025 signifié à étude, la société IMEFA 101 a assigné M. [Y] [M] devant le juge des référés près le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris. Elle réclamait :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— l’expulsion du locataire et de tous occupants avec recours à la force publique si besoin, avec transport et entreposage des meubles à ses frais et risques,
— la condamnation de M. [M] à titre provisionnelle une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à complète restitution des lieux vides de toute occupation,
— la condamnation de M. [M] à payer la somme provisionnelle de 5975, 87 € terme de décembre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024 sur la somme de 4629,62 €, outre 2500 € de frais irrépétibles et les entiers dépens comprenant les frais de la sommation de payer.
A l’audience du 12 mai 2025, la société IMEFA 101 s’est référée à ses demandes écrites et précisé que M. [M] avait restitué les lieux et réglé les loyers courants, ne serait la dette locative subsistante consécutivement aux deux règlements de M. [M] pour un montant de 2549 € après déduction du dépôt de garantie. Elle s’est opposée à la demande de renvoi du défendeur.
M. [Y] [M] a fait par courriel du 22 avril 2025 une demande de renvoi qu’il a étayée par des informations de vol non nominatives, donc non pertinentes, et sans préciser en quoi l’enjeu de son déplacement justifiait de ne pas se rendre à l’audience.
La demande de renvoi a donc été rejetée et l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande :
La CCAPEX a été saisie de la signification du commandement de payer en date du 9 septembre 2024.
L’assignation a été transmise à la préfecture de [Localité 4] le 15 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Le bailleur est donc recevable en sa demande.
II. Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail et de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 835 du code de procédure civile , le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu des pièces produites, il convient d’abord de constater que M. [M] n’ayant pas réglé la totalité de la somme de de 4 446,93 € au titre de ses loyers et charges impayés dans les deux mois du commandement de payer, le bail a été résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire y figurant (article IX) à compter du 7 novembre 2024.
M. [M] s’étant maintenu dans les lieux, il doit être jugé qu’il est devenu redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 7 novembre 2024 jusqu’à la libération des lieux finalement opérée par ses soins.
M. [M] doit donc être condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité.
Il ressort ensuite des pièces du dossier, notamment du bail en date du 25 avril 2023, du commandement de payer délivré le 6 septembre 2024 et du décompte de la créance clos au 2 mai 2025 que la société IMEFA 101 rapporte la preuve du solde de l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges impayés souffert par M. [Y] [M] à hauteur de 2549 €, déduction faite du dépôt de garantie et des loyers et des règlements intervenus depuis l’assignation.
La créance, loyers, charges et indemnités d’occupation mêlés, est ainsi certaine, liquide et exigible sans contestation, ce qui justifie la condamnation de M. [Y] [M] à régler la créance en application des articles précités.
Il convient par conséquent de condamner provisionnellement M. [Y] [M] à payer à la société IMEFA 101 la somme de 2549 euros au titre de son arriéré locatif, échéance du mois de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 septembre 2024.
M. [Y] [M] ayant quitté les lieux, les autres demandes sont sans objet.
III. Sur les demandes accessoires :
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [Y] [M], partie succombante, sera condamné aux dépens, y compris les frais du commandement de payer.
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que M. M. [Y] [M] soit déchargé de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 700 euros au bénéfice de la société IMEFA 101.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la demande de la société IMEFA 101,
CONSTATE la résiliation du bail couru entre les parties relativement au logement sis [Adresse 3] au 7 novembre 2024 par l’effet de la clause résolutoire,
CONDAMNE à titre provisionnel M. [Y] [M] à payer à la société IMEFA 101 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les charges, à compter du 7 novembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE à titre provisionnel M. [Y] [M] à payer à la société IMEFA 101, au titre de son arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation, la somme de 2549 euros, échéance du mois de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 septembre 2024,
CONSTATE que les autres demandes sont devenues sans objet,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE M. [Y] [M] à payer à la société IMEFA 101 la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [M] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais du commandement de payer du 6 septembre 2024,
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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