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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 4 juil. 2025, n° 23/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 23/00559 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LVWK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/00559 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LVWK
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 04 Juillet 2025 à :
l’AARPI A.S.A. – AVOCATS ASSOCIES, vestiaire 38
Copie exécutoire délivrée
le 04 Juillet 2025 à :
Me Anoja RAJAT, vestiaire 307
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Jeannine KIRCHER, Juge consulaire, Assesseur,
— Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 04 Juillet 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SPIE THEPAULT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-Paule WAGNER de l’AARPI A.S.A. – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 23/00559 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LVWK
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 22 mai 2015 et accepté le 2 juin suivant, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la société SPIE THEPAULT la location d’un matériel de téléphonie fourni par la société ATELIO moyennant versement de 20 loyers trimestriels de 3.684,60€ HT.
Une confirmation de livraison a été signée par le locataire le 29 mai 2015.
La société SPIE THEPAULT a été mise en demeure de régler le loyer impayé par courrier recommandé réceptionné le 25 mars 2021.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception signé le 21 mai 2021, la société GRENKE LOCATION s’est prévalue de la prorogation du contrat de location valant mise en demeure de régler la somme de 14.666,08€.
Selon exploit délivré le 22 février 2023 à personne morale, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la société SPIE THEPAULT en paiement par devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2024, la demanderesse sollicite de voir :
CONDAMNER la société SPIE THEPAULT à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 14.666,08€ au titre des loyers échus et des frais
CONDAMNER la société SPIE THEPAULT à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 1.889,54€ au titre de l’indemnité de non restitution
ASSORTIR l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 17 mai 2021
DEBOUTER la défenderesse
CONDAMNER la société SPIE THEPAULT à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La CONDAMNER en tous les frais et dépens
CONSTATER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.
Elle fait valoir que le terme initial du contrat a été fixé au 30 juin 2020, mais que le contrat s’est renouvelé tacitement de 12 mois en 12mois jusqu’à la résiliation par l’une des parties par application des conditions générales (article 13 alinéas 1 et 3) de sorte qu’elle réclame les loyers trimestriels pour la nouvelle période de prorogation avec application de l’article 4 sur l’intérêt majoré.
Elle conteste toute mauvaise foi de sa part et relève qu’elle a précisément informé le locataire de l’existence d’un renouvellement tacite du contrat dès lors que celui-ci résulte des clauses contractuelles et que les courriels dont se prévaut la partie adverse n’ont pas été transmis à la SAS GRENKE LOCATION qui n’y apparaît pas en copie.
Elle soutient que le choix discrétionnaire de ne pas utiliser l’équipement, alors même que la défenderesse n’a pas empêché le renouvèlement tacite du contrat, ne saurait emporter caducité du contrat et qu’il est inopérant d’évoquer une absence d’amortissement du matériel au-delà de la période initiale ferme du contrat de location pour retenir qu’il n’y a plus lieu de régler une quelconque somme à la SAS GRENKE LOCATION, l’amortissement du matériel est ainsi indifférent à la mise en compte de loyers pour une période de location complémentaire.
S’agissant du courriel du 12 juillet 2021 faisant état d’un échange précédent avec la société ALEPH EXPERTS et visant en objet un contrat référencé 83-40386, elle considère que ce moyen n’est pas sérieux puisque le courriel sus évoqué ne porte pas sur le contrat objet du présent litige lequel est référencé N° 55-36558.
Suivant conclusions numéro 2 notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, la société SPIE THEPAULT sollicite de voir :
I. A titre principal
— CONSTATER que le contrat signé le 22 mai 2015 a pris fin le 30 juin 2020 ;
— DIRE ET JUGER que les factures émises postérieurement à cette date ne sont pas recevables ;
— DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de toutes ses demandes, fins et prétentions;
II. A titre subsidiaire
— CONSTATER que le contrat signé le 22 mai 2015 a pris fin le 30 novembre 2020 ;
— JUGER la demande la société GRENKE LOCATION recevable seulement en ce qui concerne la période du 30 juin 2020 au 30 novembre 2020 ;
— DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de toutes ses autres demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
— CONDAMNER la société GRENKE LOCATION au paiement de la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la société GRENKE LOCATION aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle explique avoir signé plusieurs contrats de location avec différentes sociétés et notamment deux contrats les 22 mai 2015 et 21 novembre 2017 avec la demanderesse et que dans le cadre des différentes réorganisations survenues au sein du groupe SPIE (notamment du rachat par la société SPIE de la société SAG THEPAULT) et des déménagements de sites, il a été demandé par la société SPIE un état des comptes et un état des lieux desdits contrats afin de clarifier la situation contractuelle et il semblerait que dans le bilan demandé, le contrat signé le 22 mai 2015 arrivant à échéance le 30 juin 2020 et objet de la présente procédure ait été dans un premier temps oublié des discussions.
Elle soutient qu’à la suite de ses demandes d’explications au sujet du contrat qu’elle croyait terminé, la société GRENKE LOCATION a répondu et acté dans un courriel en date du 12 juillet 2021 de la fin du contrat à la date du 30 novembre 2020 et indiqué que des avoirs seraient émis pour la période postérieure, ce qui n’a jamais été le cas.
Elle argue de sa bonne foi et reproche à la société GRENKE LOCATION de s’être abstenue de lui faire part du contrat relatif au système de téléphonie fixe dont le terme arrivait le 30 juin 2020 et ne l’a pas avertie de la tacite reconduction dudit contrat.
Par ailleurs elle fait valoir qu’elle a payé des loyers trimestriels d’un montant de 4 421, 52 euros TTC durant cinq années, soit un montant total de près de 90 000 euros TTC, montant dépassant largement la valeur desdits matériels de 75 581, 59 Euros TTC en ce compris les prestations de main d’œuvre et d’installation et les loyers postérieurs ne correspondent plus à une contrepartie réelle comme l’a jugé la Cour d’appel de [Localité 7] le 31 octobre 2013.
Elle plaide que la société SPIE THEPAULT n’avait absolument aucun intérêt à ce que le contrat perdure dans la mesure où il a été décidé au sein du Groupe SPIE d’abandonner tout système de téléphonie fixe au profit de la téléphonie sur Teams de sorte que le matériel n’étant plus utilisé, il y a donc une disparition de la chose louée entraînant la caducité du contrat à cette date en vertu de l’article 1186 du Code civil
Elle soulève que la société GRENKE LOCATION a manqué à son obligation d’information et de bonne foi en poursuivant la facturation d’un contrat qui n’avait plus d’objet et réclame des sommes ne correspondant à aucune contrepartie et aucun préjudice.
A titre subsidiaire, elle sollicite la reconnaissance de la fin de contrat au 30 novembre 2020 conformément à la reconnaissance de la société GRENKE LOCATION dans le mail du 12 juillet 2021 qui fait suite à sa demande d’explications sur la résiliation du contrat 55-36558 de sorte qu’aucune facture postérieure à cette date ne saurait être réclamée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 23 mai 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement au titre des loyers :
Attendu qu’en vertu de l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’en application l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu qu’en l’espèce, la société GRENKE LOCATION produit au soutien de ses demandes :
— Le contrat de location d’un système de téléphone MiVoice non numéroté, signé par Monsieur [G], Directeur Général de la société SAG THEPAULT le 22 mai 2015 pour une durée de 60 mois ainsi que la liasse comprenant les conditions générales
— La confirmation de livraison du 29 mai 2015 supportant la signature de Monsieur [G] ainsi que le tampon et la signature du fournisseur, la société ATELIO
— La facture d’achat par GRENKE du matériel en date du 29 mai 2015 auprès du fournisseur pour un montant total de 75.581,59€ TTC
— Le courrier de mise en demeure préalable du 15 mars 2021 au titre du loyer du 1er trimestre 2021 impayé
— Le courrier du 17 mai 2021 et le décompte de créance annexé relatif aux loyers réclamés des 3 et 4 ème trimestre 2020 et deux premiers trimestres 2021 outre la somme de 40€ ;
Attendu qu’en l’espèce la société défenderesse reconnaît venir aux droits de la société SAG THEPAULT , avoir dûment réceptionné l’équipement loué et avoir exécuté le contrat initial de location en réglant les loyers jusqu’à l’échéance de juin 2020 incluse ;
Qu’elle conteste à titre principal devoir s’acquitter des loyers réclamés jusqu’au 30 juin 2021 au titre de la prorogation tacite du contrat de 12 mois ;
Sur la bonne foi et la loyauté
Qu’elle argue en premier lieu de sa bonne foi et à contrario de la mauvaise foi de la société GRENKE LOCATION en expliquant avoir légitimement cru que le contrat était terminé, raison pour laquelle les paiements des factures ont cessé à cette date dans un contexte de réorganisation de la société et avoir dès le 9 juillet 2021 demandé des explications à la demanderesse ;
Attendu que l’article 13 du contrat intitulé « fin de location-prorogation-restitution » prévoit que le contrat de location est conclu pour une durée déterminée et qu’il est tacitement prorogé par périodes successives de 12 mois sauf pour une partie à le dénoncer par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois avant la date d’échéance ;
Or attendu que par la signature de son Directeur Général, la société SPIE THEPAULT a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de location qui lui sont donc opposables, à défaut de démonstration contraire ce qui n’est pas discuté par la défenderesse;
Que d’ailleurs cette dernière n’explique pas pour quelle raison elle n’a pas restitué le matériel en fin de contrat initial ;
Qu’en outre elle indique avoir adressé un mail à la société GRENKE LOCATION dès le mois de juillet 2021 alors que la pièce produite en pièce 2 concerne un échange qu’elle a eu avec un tiers le 3 juillet 2020, la société VT SYSTEM, fournisseur d’un autre matériel selon contrat de location signé en 2018 ;
Que la réponse donnée par la société GRENKE LOCATION par mail du 12 juillet 2021, qu’elle produit en pièce 4, concerne également tout-à-fait clairement le second contrat « GRENKE LOCATION-VT SYSTEM-ALEPH -083 40386 » visé en objet ;
Que par conséquent, si la demanderesse ne justifie pas avoir alerté la défenderesse sur le renouvellement tacite du contrat avant sa mise en demeure du 15 mars 2021, aucune mauvaise foi et manque de loyauté ne sont caractérisés de sa part et les contraintes liées à la réorganisation de la société défenderesse – au demeurant non justifiées- ne lui sont pas opposables ;
Qu’il appartenait à la société locataire de faire preuve de vigilance quant à l’échéance du contrat initial, de s’enquérir de la question de la restitution du matériel loué et à tout le moins de prendre attache avec la société GRENKE LOCATION dès réception de la première mise en demeure le 25 mars 2021 ce que la défenderesse ne démontre pas avoir fait ;
Sur la caducité du contrat :
Attendu que la défenderesse plaide la disparition de la chose louée entraînant la caducité du contrat à cette date en vertu de l’article 1186 du Code civil dans la mesure où elle n’utiliserait plus le matériel ;
Or attendu que la non utilisation du bien qu’elle ne démontre par aucune pièce et qu’elle a au demeurant conservé à ce jour n’équivaut pas à la disparition de la cause du contrat et ne peut avoir pour effet d’entrainer la caducité du contrat de location qui s’est tacitement reconduit par application des clause contractuelles ;
Que la défenderesse sera déboutée de ce chef ;
Sur l’amortissement des matériels loués et l’absence de contrepartie réelle
Attendu qu’en l’espèce comme le fait remarquer la société GRENKE LOCATION, la contrepartie des loyers réclamés est caractérisée par la mise à disposition du matériel loué dans le cadre de la reconduction tacite du contrat de location et les conditions liées à l’amortissement du matériel sont sans emport ;
Attendu qu’il s’ensuit que la défenderesse sera déboutée en toutes ses demandes incluant la fixation à titre subsidiaire de la date de fin de contrat au 30 novembre 2020, les pièces produites se rapportant à un second contrat dont la juridiction n’est pas saisie ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la société GRENKE était fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 mai 2021 ;
Qu’au regard de l’ensemble des pièces du dossier, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de 14.626,08€ au titre des échéances échues impayées avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 21 mai 2021 en application de l’article 4 du contrat outre la somme forfaitaire de 401€ ;
Que la demanderesse sera également condamnée à payer la somme de 1.154,72€ (75.581,59/72x1.1) du chef d’indemnité de non restitution en application de l’article 13 du contrat, la demanderesse étant déboutée du surplus non justifié ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que défenderesse, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance et la société SPIE THEPAULT sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’en l’espèce il n’y α pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la société SPIE THEPAULT à payer à la SAS Grenke Location la somme de 14.626,08€ au titre des échéances échues impayées avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 21 mai 2021
CONDAMNE la société SPIE THEPAULT à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1.154,72€ assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de l’indemnité de non restitution
CONDAMNE la société SPIE THEPAULT à payer à la SAS Grenke Location la somme de 40€ à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement
DEBOUTE la SAS GRENKE du surplus de ses demandes
DEBOUTE la société SPIE THEPAULT en toutes ses demandes
CONDAMNE la société SPIE THEPAULT aux entiers frais et dépens de la présente instance
CONDAMNE la société SPIE THEPAULT à payer à la SAS GRENKE la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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