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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 26 juin 2025, n° 24/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 26 Juin 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/00214 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GTUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 26 Juin 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 521
DEFENDERESSE
S.A. SERENIS ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Avril 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 23 janvier 2024, M. [M] [P], propriétaire depuis le 3 juillet 2023 d’un véhicule qui, selon ce qu’il déclare, lui a été volé quelques jours après, a fait assigner la société Serenis assurances, son assureur qui refuse de l’indemniser, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les articles 1103, 1104, et suivants du code civil ;
Vu les pièces versées au débat
[…]
Constater que le véhicule volé était garanti contre le vol auprès de la société SERENIS ASSURANCES ;
Condamner la société SERENIS ASSURANCES à verser à Monsieur [P] la somme de 19999,39 euros au titre de son indemnisation ;
La condamner à lui verser la somme de 6000 euros au titre des dommages et intérêts pour inexécution du contrat et résistance abusive à verser les sommes dues ;
Condamner la partie adverse à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.”
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 17 mai 2024, la société Serenis assurances, considérant que la demande de M. [P], visant à faire indemniser le vol d’un véhicule qui n’a jamais été retrouvé, financé en espèces, pour lequel aucun document officiel n’est produit ou est fondé sur une facture postérieure à l’acquisition et au vol dudit véhicule prétendument établi par une société dont l’en-tête social est fallacieux, est particulièrement mal fondée, demande en réponse au tribunal, au visa des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, de débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive et injustifiée et celle de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 novembre 2024 (ordonnance notifiée le 22 novembre 2024).
M. [P] a notifié le 31 mars 2025 de nouvelles conclusions comprenant notamment une demande de révocation de l’ordonnance de clôture aux motifs qu’il ne comprend pas le français, a besoin d’aide pour pouvoir comprendre le français et qu’il était en déplacement dans son pays d’origine la Turquie et n’est revenu que récemment.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Une ordonnance de clôture partielle, non rétractée, a été prononcée le 14 novembre 2024 à l’égard de l’avocat de M. [P] en application de l’article 800 du code de procédure civile et la circonstance que la demandeur ne comprend pas la langue française n’est pas une cause grave survenue depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue. Il convient dans ces conditions de rejeter la demande faite à ce titre par M. [P].
Les pièces communiquées par M. [P] n’ont jamais été remises au tribunal (en tout cas pas au moment de la rédaction du jugement), malgré les demandes expresses qui lui ont été faites (dans l’ordonnance de clôture, puis par message électronique spécifique du 10 juin 2025), en sorte que le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier la réalité du sinistre déclaré, ni d’invalider les contestations formées par la société Serenis assurances qui dénonce le caractère manifestement frauduleux de la facture produite éditée postérieurement au jour supposé de l’achat (le 3 juillet 2023) et du vol (entre le 9 et le 13 juillet 2023) et révélant que le paiement du prix en espèces de presque 20 000 euros n’aurait été effectué seulement que le jour de son édition (le 29 août 2023).
La preuve n’est ainsi pas rapportée que les stipulations du contrat d’assurance relatives à la déclaration du sinistre ont été respectées, l’existence même de l’achat du véhicule litigieux et de son vol apparaissant incertaine, excluant dès lors le droit à indemnisation de M. [P].
Non fondées, sa demande en paiement de la somme correspondant au prix d’acquisition doit être rejetée.
La réalité d’un préjudice particulier subi par l’une ou l’autre des parties en raison du comportement supposé fautif de son adversaire n’est pas établie. Les demandes en paiement de dommages et intérêts compensatoires formées par la société Serenis assurances ou M. [P], non fondées, doivent être dès lors rejetées.
Partie perdante, M. [P] sera condamné aux dépens et versera à son adversaire une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déboute M. [P] de toutes ses demandes au fond ;
Rejette la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts compensatoires formées par la société Serenis assurances ;
Condamne M. [P] aux dépens et admet la Société d’avocats Blanc-Larmaraud-Bogue-Gossweiler au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. [P] à payer à la société Serenis assurances la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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