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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 10 mars 2026, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00202 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CUFA
AFFAIRE : S.A.R.L. AERA C/ [V] [Z]
NAC : 5AA
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 Mars 2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LES GREFFIERS : Mesdames Valérie GRANER DUSSOL, cadre greffier lors des débats et Stéphanie PITOY, greffier lors du prononcé de la décision
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. AERA
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 448 656 934, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA AVOCAT, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE
ET
DEFENDERESSE
Madame [V] [Z]
née le 24 Septembre 1980 à [Localité 3] (09), de nationalité française, employée, domiciliée [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
DEBATS
A l’audience publique du 20 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Selon contrat signé le 29 avril 2023, prenant effet au 1er décembre 2022, Mme [V] [Z] a pris à bail l’emplacement n°079 au sein du camping « [V] » sis [Adresse 3], exploité par la société AERA, sur lequel est installé un mobil-home lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, la société AERA a fait délivrer à Mme [V] [Z] une sommation de payer la somme de 4.705,70 euros au titre d’arriérés de redevances et charges.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la société AERA a fait assigner Mme [V] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX aux fins notamment de voir constater la résiliation du contrat, ordonner son expulsion ainsi que de celle de tous occupants de son chef, et obtenir sa condamnation au paiement d’une provision au titre des sommes demeurant impayées, outre une indemnité d’occupation.
****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRETENTIONS
A l’audience du 20 janvier 2026, au visa des dernières conclusions du 18 janvier 2026, la société AERA demande au juge des référés de :
« Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles dispositions des articles 1103, 1104 du Code civil,
Vu les articles D.331-1-1 du Code du tourisme,
Vu les articles 2240 et 2241 du Code civil,
Vu les moyens qui précèdent,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par Madame [Z], comme étant mal fondée, la présente juridiction étant pleinement compétente pour connaître du litige ;Rejeter l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription biennale, comme étant inopérante, la prescription invoquée n’étant pas applicable et ayant, en tout état de cause, été interrompue ;Rejeter, par voie de conséquence, la demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 CPC ;Accueillir la demande présentée par la société AERA ;La dire recevable et bien fondée ;Constater la résiliation du contrat de location prévu à l’article 9 du contrat de location d’emplacement, en raison du manquement persistant de Madame [Z] à ses obligations de paiement avec effet au 24 septembre 2025 ;Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Madame [Z] de l’emplacement qu’elle occupe au sein du camping exploité sous l’enseigne [Adresse 4] sis [Adresse 3], sans délai ni préavis, ainsi que de tous occupants de leur chef, en la forme ordinaire avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier, d’un maître-chien et d’un déménageur en cas de besoin ;Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte journalière de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Autoriser le Commissaire de justice à réquisitionner les services de la fourrière ;Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tels garde meubles, véhicules roulants, et fourrière qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls du résident en application des articles L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution (ancien article 65 de la loi du 9 juillet 1991) et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution (ancien article 201 du décret du 31 juillet 1992) ;Dire que les biens inventoriés par le Commissaire de justice dans le procès-verbal d’expulsion ayant une valeur marchande seront mis en vente aux enchères publiques et que les biens n’ayant aucune valeur marchande seront déclarés abandonnés conformément à l’article R433-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;Condamner, en conséquence, Madame [Z] à payer la somme provisionnelle de 5 430,10 € TTC au titre des factures impayées, ainsi qu’au paiement de la somme provisionnelle de 240 € à titre d’indemnité d’occupation pour chaque mois où la redevance n’aura pas été versée, à compter du mois du mois d’octobre 2025 ;Condamner Madame [Z] à payer à la société AERA, la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Madame [Z] aux entiers dépens. »
Au soutien de sa demande, la société AERA fonde ses prétentions sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile ainsi que sur la clause résolutoire stipulée dans l’article 9 du contrat.
Elle soutient que le défaut de paiement des redevances entraîne la résiliation de plein droit après mise en demeure restée infructueuse, les formalités contractuelles ayant été respectées.
Elle fait valoir que sa créance, d’un montant de 5.430,10 euros, présente un caractère certain, liquide et exigible. Elle expose que plusieurs paiements partiels ont été effectués par la défenderesse, lesquels confirment l’existence de l’obligation, et que malgré des mises en demeure régulièrement délivrées, la situation n’a pas été régularisée.
Sur l’urgence, elle indique être soumise à un plan de redressement judiciaire impliquant le règlement annuel d’échéances importantes, la récupération des sommes dues étant nécessaire à l’apurement de son passif.
Sur l’exception d’incompétence, elle soutient que le litige ne porte pas sur l’occupation d’un logement au sens de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire. Elle se prévaut de l’article D.331-1 du code du tourisme, aux termes duquel les terrains de camping accueillent une clientèle qui n’y élit pas domicile, et en déduit que la compétence du juge des contentieux de la protection est exclue.
Sur la prescription biennale, elle conteste l’application de l’article L.218-2 du code de la consommation, estimant que la redevance d’emplacement relève du droit commun des contrats. Subsidiairement, elle soutient que les paiements partiels ont interrompu la prescription et que l’assignation, même en référé, a également produit un effet interruptif en application de l’article 2241 du code civil.
Elle conteste également toute contestation sérieuse quant à l’existence du contrat, à sa poursuite postérieure au 30 septembre 2023 et aux échéances de paiement. Elle soutient que la poursuite de l’occupation, l’émission de factures et les paiements partiels caractérisent la reconduction de la relation contractuelle.
Elle fait valoir aussi que l’exception d’inexécution dont se prévaut la défenderesse est infondée, aucun manquement contractuel suffisamment caractérisé n’étant établi et l’occupation des lieux s’étant poursuivie sans interruption.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, au visa de ses dernières conclusions écrites du 16 janvier 2026, Mme [V] [Z] demande au juge des référés de :
« Rejetant toutes conclusions contraires
Vu l’article L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article L.218-2 du Code de la consommation,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
In limine litis,
Se déclarer incompétent au profit du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 2],
A défaut,
Déclarer irrecevable les demandes en paiement fondées sur des factures antérieures au 21 octobre 2023,
En toute hypothèse,
Rejeter l’intégralité des demandes formulées par la SARL AERA,
A titre reconventionnel,
Condamner la SARL AERA à payer à Madame [V] [Z] la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir »
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir in limine litis l’incompétence du juge des référés au profit du juge des contentieux de la protection, soutenant que le litige porte en réalité sur l’occupation d’un logement constituant sa résidence principale, peu important la qualification contractuelle alléguée par la société AERA.
Elle se prévaut également de la prescription biennale prévue à l’article L.218-2 du code de la consommation, estimant que la demanderesse agit en qualité de professionnel à l’encontre d’un consommateur, de sorte que les créances antérieures au 21 octobre 2023 sont prescrites, l’assignation introductive d’instance ayant été délivrée le 21 octobre 2025.
Au fond, elle soutient que les demandes de la société AERA excédent les pouvoirs du juge des référés en raison de contestations sérieuses. Elle fait valoir notamment l’incertitude entourant la durée et la poursuite du contrat signé le 29 avril 2023, dont le terme fixé au 30 septembre 2023 ne correspond pas à la durée annoncée de 12 mois et qui ne prévoit aucune clause de reconduction. Elle conteste en conséquence l’application de la clause résolutoire et estime que le situation contractuelle relève de l’appréciation du juge du fond.
Au surplus, elle se prévaut d’une exception d’inexécution tirée de manquements de la société AERA à ses obligations d’entretien du camping, soutenant que ces éléments justifient l’absence de règlement des sommes réclamées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétenceAux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L’article L. 213-4-4 du même code énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les parties sont liées par un contrat signé le 29 avril 2023 portant sur la mise à disposition d’un emplacement au sein d’un terrain de camping destiné à l’installation d’un mobil-home appartenant à Mme [V] [Z].
Ce contrat stipule expressément que « le gestionnaire accepte, sous réserve du respect par le locataire et ses ayants-droits des clauses du règlement intérieur du camping (reconnu avoir reçu en signant ce contrat et engagé à respecter) et des dispositions du présent contrat, de mettre à disposition du locataire, un emplacement ci-après désigné pour un usage touristique, cette dernière condition étant essentielle, et impliquant que l’occupation de l’hébergement soit temporaire et saisonnière.
De son côté, le locataire, déclare, qu’il souhaite occuper l’emplacement uniquement dans le cadre d’un usage touristique pour lui-même et sa famille (…) et qu’il dispose d’une habitation à vocation de résidence principale, ainsi qu’il en fait la déclaration dans le présent contrat ».
Dans ces conditions, l’emplacement litigieux ne saurait être assimilé à un logement à usage d’habitation principale. La seule circonstance alléguée d’une occupation des lieux à l’année par la défenderesse est, à elle seule, insuffisante à conférer au contrat une telle qualification.
Il y a lieu en conséquence d’écarter l’exception d’incompétence et de retenir la compétence matérielle du Président du tribunal judiciaire de FOIX statuant en référé.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la créance alléguée trouve son origine dans le contrat d’occupation d’un emplacement de camping.
Or, la détermination du régime de prescription applicable dépend de la qualification juridique de cette convention. Sur ce point, les parties s’opposent : la demanderesse soutient qu’il s’agit d’une occupation privative relevant du droit commun, tandis que la défenderesse se prévaut de l’application du droit de la consommation.
Toutefois, la qualification du contrat suppose une analyse approfondie de ses conditions d’exécution et de la nature des obligations réciproques des parties. Une telle appréciation relève du juge du fond et excède l’office du juge des référés.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer en référé sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur les demandes de résiliation du contrat, d’expulsion et de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandes de résiliation du contrat, d’expulsion et de condamnation provisionnelle au paiement des redevances sont fondées sur le défaut de règlement allégué par la société AERA.
Cependant, la qualification juridique du contrat liant les parties demeure discutée et conditionne notamment la détermination du régime de prescription applicable aux sommes réclamées. Cette question, qui relève de l’appréciation du juge du fond, ne permet pas, en l’état, de caractériser une obligation non sérieusement contestable.
Il résulte de ce qui précède que la résiliation sollicitée ne peut être constatée en référé. Le maintien dans les lieux de Mme [V] [Z] ne saurait, en l’état, être regardé comme constitutif d’un trouble manifestement illicite. La demande d’expulsion ainsi que les mesures qui en constituent l’accessoire ou la conséquence ne peuvent, dès lors être accueillies. Il en va de même de la demande de provision, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable n’étant pas établie.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres moyens invoqués. Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les autres demandesL’équité ne commande pas d’allouer une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées sur ce chef seront rejetées.
La société AERA, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu l’article 75 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par Mme [V] [Z] ;
Disons n’y avoir lieu de statuer en référé sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Rejetons les demandes de constat de la résiliation du contrat, d’expulsion ainsi que l’ensemble des mesures accessoires et subséquentes formées par la société AERA ;
Rejetons la demande de condamnation provisionnelle formées par la société AERA ;
Déboutons les parties des demandes plus amples ou contraires ;
Rejetons les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société AERA aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 10 mars 2026
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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