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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 5 janv. 2026, n° 25/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00768 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRXC – Page -
Expéditions à :
Copie numérique de la minute à :
— Me Estelle ROSAY
Délivrées le : 05/01/2026
ORDONNANCE DU : 05 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00768 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRXC
AFFAIRE : S.A.S. BASTIDE MANUTENTION / [W] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 05 JANVIER 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Alicia BARLOY, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Société par Actions Simplifiée BASTIDE MANUTENTION dont le siège social est [Adresse 3] à (31150) BRUGUIERES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE, sous le n° 775 580 517, agissant poursuite et diligence de son représentant, Président en exercice, Monsieur [Y] [F], domicilié en cette qualité audit siège comme en son établissement secondaire sis à ONET LE CHATEAU [Adresse 1],
représentée par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant substituée oar Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat du même barreau et Me Eric ARNAUD OONINCX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [W] [S]
né le 18 Août 1988 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 04 Décembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 05 JANVIER 2026
Référé N° RG 25/00768 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRXC – Page -
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que, Monsieur [W] [S] s’est reconnu débiteur de la somme en principal de 25 000 € aux termes d’un protocole transactionnel en date des 14 et 16 janvier 2025, et s’est donc engagé à payer cette somme selon les conditions dudit protocole, engagement qu’il n’a plus respecté depuis le 7 mars 2025, la SAS BASTIDE MANUTENTION a, par exploit d’huissier du 18 novembre 2025, fait citer, Monsieur [W] [S] aux fins de le condamner à payer, à titre de provision, la somme de 21 500 €, à majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2025, et la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au dépens, dont distraction au profit de Maître Estelle ROSAY.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 décembre 2025.
La SAS BASTIDE MANUTENTION poursuit le bénéfice de son exploit.
Monsieur [W] [S], assigné selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation introductive d’instance à laquelle il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il ressort de l’exposé préalable du protocole transactionnel conclu entre les parties les 14 et 16 janvier 2025 que la SAS BASTIDE MANTUENTION a, suivant commande acceptée le 1er septembre 2023, cédé à la société [S] FRUIT, dont le gérant était Monsieur [W] [S], un chariot élévateur au prix de 20 640 € TTC avec clause de réserve de propriété le 21 mars 2024. Il est précisé que ce matériel a été régulièrement livré le 22 mars 2024 sans réserve et qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société [S] FRUIT par jugement du tribunal de commerce de RODEZ en date du 11 juin 2024. Il est précisé que le prix n’a pas été payé.
Les parties ont également indiqué aux termes de ce protocole que, saisi par la SAS BASTIDE MANUTENTION d’une demande de restitution du matériel, le mandataire judiciaire a répondu par courrier du 16 juillet 2024 qu’il ne s’opposait pas à cette restitution sous réserve de l’existence de ce matériel en nature au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ce qui n’avait pas pu être établi par l’inventaire, Monsieur [W] [S] ayant par la suite indiqué qu’il avait vendu le matériel à un tiers avant l’ouverture de la procédure collective et ce , malgré la clause de réserve de propriété.
C’est dans ce contexte que Monsieur [W] [S] s’est engagé à verser à la SAS BASTIDE MANUTENTION la somme de 25 000 € pour solde de tout compte au titre de l’indemnisation de tous les préjudices de la SAS BASTIDE MANUTENTION suivant les modalités suivantes :
Versement d’une première somme de 6000 € le 5 février 2025 au plus tard ; Versement d’une mensualité de 740 € dès le 5 mars 2025 complétée dès le 5 avril 2025 de 22 autres mensualités de 830 € chacune.
Il doit être rappelé qu’aux termes de de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’obligation de paiement à charge de Monsieur [W] [S] n’apparaît pas sérieusement contestable, le protocole transactionnel étant clair et ne nécessitant pas d’interprétation.
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [W] [S] a procédé à un versement de 3 500 € le 07 mars 2025. Il n’est pas démontré qu’il s’est acquitté des sommes restant dues au titre du protocole transactionnel et ce malgré les courriels de relance qui lui ont été adressés les 27 et 31 mars 2025 ainsi que par une lettre recommandée avec accusé de réception numérique du 23 octobre 2025.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de provision et Monsieur [W] [S] sera condamné à verser à titre provisionnel, à la demanderesse la somme de 21 500 € avec intérêt à taux légal à compter du 1er novembre 2025, le juge ne pouvant statuer ultra petita, la mise en demeure étant datée du 23 octobre 2025.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS BASTIDE MANUTENTION l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Monsieur [W] [S] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens. Maître Estelle ROSAY, avocate, sera autorisée, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre Monsieur [W] [S] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [S] à payer, à titre de provision, à la SAS BASTIDE MANUTENTION la somme de 21 500 €, outre les intérêts à taux légal à compter du 1er novembre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [S] à payer à la SAS BASTIDE MANUTENTION la somme 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [S] aux dépens ;
AUTORISONS Maître Estelle ROSAY, avocate, à recouvrer directement contre Monsieur [W] [S] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
RAPPELONS que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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