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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 27 mars 2025, n° 23/01811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 27 Mars 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/01811 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GMYM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 27 Mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y] épouse [G]
née le 01 Octobre 1966 à [Localité 6] (SUISSE)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Virginie ENU, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 116
DEFENDEURS
Madame [S] [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 4
Monsieur [C] [T]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 4
Société [T] ET [N]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 4
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame BOIVIN
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Janvier 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 2017, Madame [I] [Y] épouse [G] a confié à la société Chlorophyle Création des travaux de rénovation de son domicile, situé [Adresse 4] à [Localité 7] (Ain) selon devis accepté d’un montant initial de 9 460 €TTC.
Ces travaux consistaient principalement en des travaux de carrelage et de peinture, la pose de plaques de plâtres BA13 et la pose de portes intérieures.
Des travaux complémentaires ont été décidés en cours de chantier.
A la réception des travaux, à la mi-mars 2018, Madame [I] [G] aurait déploré de nombreux désordres et malfaçons et aurait formulé verbalement des réserves.
Soutenant avoir tenté vainement d’obtenir de l’entreprise la reprise de ces désordres, Madame [I] [G] l’a en définitive assignée en référé expertise et par ordonnance du 21 mai 2019, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné Madame [O] en qualité d’expert avec la mission habituelle.
L’expert a rendu son rapport le 30 janvier 2020 et sur la base de ce rapport, Madame [I] [G] par exploits des 21, 26 avril puis 7 juin 2021 a assigné la société Chlorophyle Création, l'[U] [T] et [N], Madame [S] [N] et Monsieur [C] [T], agents d’assurance, devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’être indemnisée de ses préjudices.
Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Chlorophyle Création et a désigné la Selarl MJ Synergie en qualité de liquidateur.
Par exploit du 6 octobre 2022, Madame [I] [G] a appelé en la cause la Selarl MJ Synergie, es qualités de liquidateur de la société Chlorophyle Création.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire aux motifs que Madame [I] [G] ne justifiait pas de sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 20 décembre 2022, le juge commissaire à la liquidation de la société Chlorophyle Création a relevé Madame [I] [G] de sa forclusion et reçu sa déclaration de créance, à hauteur de la somme de 49 729,23 €.
Par conclusions régularisées par RPVA le 6 juin 2023, Madame [I] [Y] a sollicité la reprise de l’instance.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 19 mars 2024, Madame [I] [G] demande au tribunal de :
Vu les articles 1792-6 et suivants du code civil,
Déclarer que la société Chlorophyle Création a manqué à ses obligations contractuelles et est responsable des désordres et malfaçons ;
Condamner l’assureur de la société Chlorophyle Création, la société AXA à intervenir en garantie des condamnations prononcées à l’encontre de leur assuré ;
Condamner la société Chlorophyle Création et son assureur Monsieur [T] et Madame [N] [U] à lui payer :
— la somme de 67 554,66 euros à titre de réparation du préjudice subi correspondant au montant des travaux à reprendre selon devis ;
— la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance paisible de son domicile après l’intervention de la société Chlorophyle Création, de son préjudice moral subi en raison des procédures judiciaires qu’elle a été contrainte d’entamer qui ont été source de stress et d’énormément de temps consacré, et du préjudice financier subi en raison du coût des différentes procédures judiciaires et du recours à un expert judiciaire ;
Condamner la société Chlorophyle Création et son assureur Monsieur [T] et Madame [N] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 3 000 euros et aux entiers dépens ;
Ordonner à la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Maître [M], en qualité de liquidateur, l’inscription au passif de la créance de Madame [I] [G] qui ne serait pas pris en charge par les assureurs;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [D] [Z] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Elle fait valoir notamment :
— que l’expertise judiciaire a établi la réalité des désordres et que la société Chlorophyle Création est tenue de l’indemniser au titre de la garantie de parfait achèvement, pour laquelle elle est assurée et également au titre de sa responsabilité contractuelle, dès lors qu’il est établi que les travaux litigieux ont été réalisés au mépris des règles de l’art;
— que l’expert judiciaire, qui retient la responsabilité de la société Chlorophyle Création, a évalué le préjudice pour sa totalité à 15 956,60 € TTC sans devis établi et qu’elle a donc demandé à diverses sociétés de lui établir des devis et qu’au regard de l’ensemble des devis reçus, le montant total des travaux à réaliser peut être évalué à la somme de 67 554,66 euros, l’importance de ce montant s’expliquant par le fait qu’elle habite à proximité de la frontière Suisse, où les prix pratiqués sont bien plus onéreux et par l’inflation de ces dernières années.
Elle ajoute que l’assureur de la société Chlorophyle Création lui doit sa garantie, alors que :
— au visa de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé peut exercer une action directe contre l’assureur du responsable ;
— en l’espèce, la société Chlorophyle Création était assurée auprès de la société AXA, laquelle doit donc la garantir et être condamnée à lui payer la somme de 67 554,66 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5 000 € en réparation de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et de son préjudice financier.
Par conclusions régularisées par RPVA le 11 mars 2024, l'[U] [T] [N], Monsieur [C] [T] et Madame [S] [N] demandent au tribunal de :
Débouter purement et simplement Madame [I] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre l'[U] [T] et [N] ;
La condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Ils relèvent :
— qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de l'[U] [T] et [N] ;
— que le rapport d’expertise qui semble être la base de la réclamation n’est pas contradictoire vis-à-vis de l'[U] [T] et [N] et pas plus d’ailleurs vis à vis de la compagnie Axa ;
— que si Madame [G] semble rechercher la garantie de la compagnie d’assurances AXA en qualité d’assureur de la société Chlorophyle Création, elle ne l’a assignée, ni à la procédure de référé expertise, ni au fond et qu’il ne peut donc y avoir condamnation à son encontre ;
— que cette condamnation ne saurait intervenir au travers de l'[U], qui est agent d’assurance et donc simplement un intermédiaire et non l’assureur.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [I] [G], qui expose que les travaux qu’elle a confiés à la société Chlorophyle sont affectés de graves malfaçons dont l’existence est confirmée par le rapport d’expertise judiciaire confié à Madame [O], sollicite à titre principal dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit le tribunal (article 768 du code de procédure civile) la condamnation de la société Chlorophyle et de son assureur l'[U] [T] et [N] à lui payer le montant des travaux de reprise, outre diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Elle demande par ailleurs que l’assureur de la société Chlorophyle, la société AXA, garantisse les condamnations prononcées à l’encontre de son assuré et qu’il soit ordonné au liquidateur de la société Chlorophyle d’inscrire au passif de la société liquidée la créance qui ne serait pas pris en charge par les assureurs.
Il y a lieu d’observer toutefois :
— qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la société Chlorophyle, cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 13 juillet 2022 ;
— que si l'[U] [T] et [N] est un agent général d’assurance, qui commercialise à ce titre des produits d’assurance, elle n’a que la qualité d’intermédiaire et n’est aucunement l’assureur de la société Chlorophyle, ne pouvant dès lors être condamnée en lieu et place de la société Axa qu’elle n’a pas vocation à représenter ;
— qu’il en résulte que Madame [I] [G] est irrecevable à agir tant à l’encontre de la société Chlorophyle qu’à l’encontre de l'[U] [T] et [N].
Par ailleurs, Madame [I] [G] n’est pas recevable à solliciter la garantie de la société AXA qu’elle n’a jamais assignée et qui n’est pas partie à l’instance, pas plus qu’elle n’est recevable à solliciter que le liquidateur inscrive une créance non définie au passif de la société liquidée.
Etant irrecevable en l’ensemble de ses demandes, Madame [I] [G] doit être condamnée aux dépens de la procédure. Elle sera également condamnée à payer à l'[U] [T] et [N] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare Madame [I] [G] irrecevable dans l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [I] [G] aux dépens ;
Condamne Madame [I] [G] à payer à l'[U] [T] et [N] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Carole DELAY
Me Virginie ENU
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