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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 26 févr. 2026, n° 25/10810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [F]
Madame [T] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fatiha BOUGHLAM
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/10810 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNBA
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 26 février 2026
DEMANDERESSE
Association [Adresse 1],
[Adresse 2]
représentée par Maître Fatiha BOUGHLAM de la SELEURL AFHB Avocats, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [F],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [F],
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 février 2026 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 26 février 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/10810 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNBA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2022, l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT (CASP) a consenti un contrat de sous-location à M. [L] [F] sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 764 euros outre 182 euros de charges.
Ce contrat est intervenu dans le cadre de l’accueil des populations déplacées d’Ukraine, bénéficiaires de la protection temporaire, pour l’occupation du logement par M. [L] [F], Mme [T] [F] et leurs deux enfants mineurs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2023, l’association CASP a adressé une mise en demeure à M. [L] [F] en indiquant qu’il avait manqué notamment aux obligations de payer le loyer et les charges récupérables et de justifier d’une assurance locative.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, l’association CASP a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 37914,46 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
Par assignation du 20 novembre 2025, l’association CASP a fait assigner M. [L] [F] et Mme [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion sans délai des défendeurs au besoin avec l’intervention de la force publique sous astreinte de 50 euros par jour, et obtenir la condamnation de M. [L] [F], et subsidiairement solidairement avec Mme [T] [F], à payer les sommes suivantes:
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1000 euros jusqu’à libération des lieux,
— 34746,46 euros à titre provisionnel à parfaire,
— en tout état de cause, condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 11 décembre 2025, l’association CASP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [L] [F] et Mme [T] [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [L] [F] et Mme [T] [F] a été conclu dans le cadre d’un dispositif d’intermédiation locative pour permettre l’accueil de ménages ukrainiens dans un logement temporaire.
Le terme « intermédiation » de manière générique renvoie à l’intervention d’un tiers social (dénommé opérateur, organisme agréé ou association) entre le propriétaire et la personne occupant le logement, afin de sécuriser la relation locative.
Le contrat de sous-location entre l’organisme agréé et l’occupant est soumis à une réglementation spécifique et aux dispositions du code de la construction et de l’habitation outre le droit commun.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
La résiliation unilatérale de la part du bailleur dans le cadre d’un dispositif d’intermédiation locative peut intervenir en cas de non paiement des loyers.
En l’espèce, le contrat de sous-location stipule en son article 7 qu’il pourra être mis fin à la location à défaut de paiement du loyer et des charges un mois après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’association CASP a adressé une lettre de mise en demeure le 17 février 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception (pli avisé non réclamé).
Il convient donc de constater que la convention a pris fin au 18 mars 2023.
Sur l’indemnité d’occupation et la dette locative
Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la mise en demeure a été envoyée aux défendeurs le 17 février 2023 soit il y a trois ans. Elle stipule clairement que la convention d’occupation est résiliée un mois après sa réception, soit en mars 2023. L’association CASP ne verse aux débats aucun élément démontrant une quelconque occupation depuis cette date. Elle indique dans ses propres écritures que M. [L] [F] et Mme [T] [F] ont quitté les lieux et tant le commandement de payer que l’assignation ont été délivrés, bien après la mise en demeure, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, de telle sorte qu’il est impossible de savoir même approximativement quand ils sont partis. Le décompte versé aux débats montre que l’aide de l’Etat a cessé d’être versée à compter de mai 2023, sans qu’il soit expliqué si cela est dû au défaut de paiement du loyer, à la cessation de la convention d’occupation, ou encore au départ de M. [L] [F] et Mme [T] [F]. Si l’association CASP indique que les diligences légales et prévues au contrat de bail n’ont pas été respectées par les occupants (état des lieux, remise des clés), il ressort de l’ensemble de ces éléments d’une part que l’association CASP ne démontre pas que M. [L] [F] et Mme [T] [F] ont continué à occuper les lieux après la résiliation de la convention d’occupation et d’autre part que, dans ce contexte, l’association CASP n’a fait preuve d’aucune diligence pour récupérer son bien durant plus de deux ans et demi, de telle sorte qu’elle a concouru à son propre préjudice. L’attribution d’une indemnité d’occupation n’est ainsi pas justifiée.
S’agissant de sa créance, elle sera fixée à la somme de 6434,46 euros, montant dû au 30 mars 2023, date de la résiliation du contrat. Seule la condamnation de M. [L] [F] étant sollicitée à titre principal, Mme [T] [F] ne sera pas condamnée à ce titre.
Sur l’expulsion
L’association CASP ne justifie pas de l’occupation du bien, indique même que les défendeurs n’y demeurent plus, et sera ainsi déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [L] [F], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [F] n’ayant pas été condamnée par ailleurs, elle ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de sous-location conclu le 2 septembre 2022 entre l’association [Adresse 5] et M. [L] [F] concernant les locaux d’habitation situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 18 mars 2023,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 2 septembre 2022 entre l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT et M. [L] [F] concernant les locaux d’habitation situés [Adresse 4] est résilié depuis le 18 mars 2023,
DEBOUTE l’association [Adresse 5] de ses demandes d’indemnité d’occupation, d’expulsion et quant aux meubles,
CONDAMNE M. [L] [F] à payer à l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT la somme de 6434,46 euros au titre de l’arriéré locatif au 30 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE l’association [Adresse 5] de ses demandes à l’encontre de Mme [T] [F],
CONDAMNE M. [L] [F] à payer à l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [F] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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