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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 2 oct. 2025, n° 24/01678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me Denis HUBERT #K154+ 1 copie dossier
délivrée le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/01678
N° Portalis 352J-W-B7I-C34AS
N° MINUTE :
Assignation du
3 mai 2024
JUGEMENT
rendu le 2 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ALTHEA GESTION, venant aux droit de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par l’A.A.R.P.I. KADRAN AVOCATS, prise en la personne de Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0154
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4] (ROYAUME-UNI)
Non comparant
Décision du 2 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01678 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34AS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 10 juillet 2025, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 2 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL ALTHEA GESTION venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a suivant acte du 3 mai 2024 fait délivrer assignation en paiement à monsieur [H] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [Y] cité à l’étranger hors [7]), n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Tel sera le cas en l’espèce, monsieur [H] [Y] n’ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce la SARL ALTHEA GESTION justifie par la production de l’acte authentique en date du 4 juin 2007 de ce que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN a, à cette date, octroyé à monsieur [H] [Y] un prêt immobilier d’un montant de 169.859 euros garanti par une hypothèque conventionnelle dont la déchéance du terme est intervenue en suite de la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec avis de réception à monsieur [H] [Y] et restée sans effet. La SARL ALTHEA GESTION justifie également de la procédure de saisie immobilière diligentée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN aux termes de laquelle après la vente du bien hypothéqué et de l’homologation de la requête aux fins de distribution du prix de vente, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a été désintéressé à hauteur de la somme de 75.560 euros de la créance fixée à la somme de 190.000,91 euros par jugement d’orientation du 14 novembre 2016.
La SARL ALTHEA GESTION justifie également par attestation de cession de créance établie le 26 octobre 2020 de ce que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE lui a cédé la créance résultant du contrat de prêt consenti le 4 juin 2007 à monsieur [H] [Y].
Au regard de ces éléments, la SARL ALTHEA GESTION justifie d’une créance à l’égard de ce dernier à hauteur de ( 190.000,91 – 75.560 euros) 114.440,91 euros en principal (non de 116.586,09 euros comme la demanderesse le soutient).
Monsieur [H] [Y] qui n’a pas comparu, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en application de l’article 1353 alinéa 2 susvisé, de ce qu’il a payé la dite somme il sera en conséquence condamné à payer à la SARL ALTHEA GESTION.
Ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter, non « du commandement », au demeurant non daté par la SARL ALTHEA GESTION, mais du 3 mai 2024, date de délivrance de la présente assignation.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
La compétence de la juridiction n’ayant pas été contestée, il n’y a lieu de statuer sur ce point. Il est en de même de la recevabilité des demandes.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce monsieur [H] [Y] qui succombe, supportera les dépens et payera à la SARL ALTHEA GESTION la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE monsieur [H] [Y] à payer à la SARL ALTHEA GESTION la somme en principal de 114.440,91 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024, date de délivrance de l’assignation ;
CONDAMNE monsieur [H] [Y] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE monsieur [H] [Y] à payer à la SARL ALTHEA GESTION la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL ALTHEA GESTION du surplus de ses demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6], le 2 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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