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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 1er sept. 2025, n° 25/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00671 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFBP
N° Minute : 25/00479
Nous, Caroline POMATHIOS, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Madame BOUCHARD, greffier,
Vu l’arrêté en date du 04 mai 2016 du préfet de l’Ain portant admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de Monsieur [N] [T] au Centre Psychothérapique de l’Ain, faisant suite à une mesure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence,
Vu l’arrêté en date du 08 novembre 2022 du préfet de l’Ain ordonnant le transfert en UMD de Monsieur [N] [T],
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 18 septembre 2023 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [T],
Vu l’arrêté en date du 24 octobre 2023 du préfet de la Moselle ordonnant la sortie d’UMD pour réintégration de Monsieur [N] [T] au Centre Psychothérapique de l’Ain,
Vu l’arrêté en date du 12 janvier 2024 de la préfète de l’Ain décidant la prise en charge de Monsieur [N] [T], faisant l’objet de soins psychiatriques, sous la forme d’un programme de soins,
Vu les arrêtés en date des 1er mars 2024, 03 septembre 2024 et 03 mars 2025 de la préfète de l’Ain portant maintien de la mesure de Monsieur [N] [T] en soins psychiatriques dans sa forme actuelle,
Concernant :
M. [N] [T]
Né le 19 mai 1982 à [Localité 4] (39)
Demeurant : [Adresse 2]
actuellement en programme de soins au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 18 Juillet 2025, de M. [N] [T] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 27 août 2025 à :
— Monsieur [N] [T], assistée ou représentée par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain,
— Mme LE PREFET DE L’AIN
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date du 31 août 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— en l’absence de Monsieur [N] [T], régulièrement convoqué à son domicile personnel, représenté par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
A l’audience, son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure. Il relaie la demande de mainlevée du patient et s’en rapporte à la décision du juge.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [N] [T], âgé de 43 ans, bénéficiant d’une mesure de tutelle et suivi pour l’association d’une maladie psychotique et d’un trouble de la personnalité de type asocial avec une comorbidité poly toxicomaniaque, a un parcours marqué d’incarcérations et depuis 2003 de plusieurs hospitalisations sous contrainte, émaillées de ruptures thérapeutiques à l’origine de rechutes avec passages à l’acte hétéro-agressifs. Il a séjourné une première fois à l’UMD de [Localité 3] de juin 2016 à juin 2017 en raison de débordements comportementaux agressifs, puis une seconde fois du 21 novembre 2022 au 08 novembre 2023 dans un contexte de passages à l’acte hétéro-agressifs répétés à l’encontre de soignants et d’une aggravation clinique de sa pathologie psychiatrique.
Compte tenu de l’évolution de Monsieur [N] [T], présentant depuis son retour au Centre Psychothérapique de l’Ain un tableau à tendance déficitaire sans troubles du comportement mais avec une anosognosie marquée, ce dernier bénéficie d’un programme de soins depuis le 16 janvier 2024, avec une stabilisation faite au prix de l’association de deux injections retard afin d’éviter le risque d’une rupture thérapeutique.
Les certificats médicaux mensuels établis depuis lors soulignent le déni de Monsieur [N] [T] de ses troubles psychiatriques, le rejet passif des soins et l’absence de critique de ses comportements passés, notamment les faits de violences sur le personnel soignant.
Monsieur [N] [T] a saisi par courrier le juge d’une « demande d’arrêt des soins obligatoires », soulignant que son traitement impacte sa motricité et que tous ses projets sont en attente. Il indique souhaiter « expérimenter l’arrêt du traitement et évaluer les effets sur » lui.
S’il résulte du certificat de situation établi le 29 août 2025 par le Docteur [U] [E] que le patient suit bien son programme de soins, le psychiatre relève que ce dernier présente une pathologie psychiatrique chronique avec des éléments délirants persécutoires et un déni massif. Dans le certificat mensuel du 1er août 2025, le Docteur [I] [X] notait que le contact était moyen, que Monsieur [N] [T] était tendu et sur la défensive, que son discours était pauvre, qu’il restait dans le déni de ses troubles et restait très ambivalent vis-à-vis du traitement accepté passivement. Le psychiatre concluait qu’au vu de la présentation du patient, les soins sous contrainte devaient se poursuivre avec le même programme de soins.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte, des divers certificats mensuels et du souhait de Monsieur [N] [T] de voir lever la mesure afin de pouvoir arrêter son traitement alors qu’il souffre d’une pathologie psychiatrique chronique qu’il dément et dont les précédentes ruptures thérapeutiques ont conduit à des rechutes avec passages à l’acte hétéro-agressifs, il convient de maintenir le programme de soins en sa forme actuelle dans le but que le patient poursuivre son traitement indispensable au regard de sa pathologie psychotique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejetons la requête en mainlevée du programme de soins de Monsieur [N] [T] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 01 Septembre 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Madame POMATHIOS assistée de Madame BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à Monsieur le Préfet de l’Ain,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au patient
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur,
Notifié ce jour par courriel à Monsieur le Procureur de la République,
le greffier,
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