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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 févr. 2026, n° 25/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Février 2026
N° RG 25/00733
N° Portalis DBYC-W-B7J-L2AU
50D
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [H] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maïwenn GUILLEMOT-RENAUD, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A.S. STELLANTIS&YOU FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Jessica RIVE, avocate au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 14 Janvier 2026, en présence de [Y] [U], greffier stagiaire
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant copie de bon de commande daté du 28 mai 2020 et facture en date du 10 juin suivant, Mme [H] [M], demanderesse à l’instance, a acquis auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Stellantis&You France, défendeur au présent procès et exerçant sous la dénomination commerciale « PSA Retail », un véhicule de marque Peugeot, modèle 2008 et immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 15 394,24 € (pièces n°1 et 2 demanderesse).
Suivant devis du 29 août 2024, le garage PJ automobiles à [Localité 2] (35) a préconisé un remplacement du moteur avec désaccouplement de la boîte de vitesses, déshabillage et réhabillage moteur outre vidange remplissage et purge des fluides pour un montant de 7 933, 28 € (pièce n°6 demanderesse).
Suivant courrier du 19 octobre 2024, la demanderesse a vainement sollicité la prise en charge de ces frais auprès d'“Automobiles Peugeot” (pièces n°8 et 9 demanderesse).
Suivant rapport d’expertise amiable du 14 avril 2025, diligentée par l’assureur de protection juridique de la demanderesse, il a été constaté que les préconisations d’entretien ont été respectées par cette dernière. L’expert a indiqué que le moteur est hors d’usage, précisant qu’il « est bien connu pour ses consommations d’huile importantes et la détérioration prématurée de la courroie de distribution baignant dans l’huile » (pièce n°11 demanderesse).
Suivant courrier du 16 juin suivant, la demanderesse a ensuite vainement mis en demeure la société défenderesse de prendre en charge les frais de remise en état du véhicule, outre indemnisation des préjudices subis (pièce n°12 demanderesse).
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, la demanderesse a dès lors assigné la SAS Stellantis&You France, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert.
Lors de l’audience du 14 janvier 2026, Mme [M], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SAS Stellantis&You France et la société anonyme (SA) Automobiles Peugeot, intervenante volontaire, pareillement représentées, ont formé les protestations et réserves d’usage, par voie de conclusions et elles ont sollicité un complément de mission à l’égard duquel la demanderesse n’a formé aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA Automobiles Peugeot est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui la rend dès lors partie au présent procès.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Mme [M] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre de la SAS Stellantis&You, sans en préciser le fondement juridique.
Cette société ne s’étant toutefois pas opposée à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la demanderesse.
La demande de complément de mission sollicitée en défense, à l’appui de laquelle aucun moyen n’est articulé, dès lors mal fondée, sera rejetée.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, Mme [M] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [O] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié au [Adresse 3] à [Localité 3] (35) portable : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— se rendre sur les lieux où le véhicule de marque Peugeot, modèle 2008 et immatriculé [Immatriculation 1] est visible ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule litigieux ;
— vérifier la réalité des seuls désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— le cas échéant, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— fournir tous les éléments permettant de dire si ces désordres, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition étaient ou non apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ;
— dire s’ils sont la conséquence d’un défaut de conception ou de fabrication du véhicule et présentent un caractère sériel ;
— décrire les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et évaluer leur délai d’exécution ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [M] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens à la demanderesse ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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