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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 24/02012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/02012 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QATH
du 25 Juillet 2025
M. I 25/00000820
N° de minute
affaire : [A] [M]
c/ Organisme CPAM DU HAINAUT, [I] [U]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
CPAM DU HAINAUT
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq juillet À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [A] [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DU HAINAUT
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Non comparant ni représenté
Madame [I] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.M. C.V. AGPM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [M] a été victime d’un accident de ski, survenu à [Localité 12] le [Date décès 6] 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, M.[Z] [V] a fait assigner
Mme [I] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir:
— ordonner une expertise médicale, en désignant un expert près la cour d’appel de [Localité 15],
— condamner Mme [I] [U] à lui payer la somme provisionnelle de 20 000 euros à à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamner Mme [I] [U] à lui payer la somme de 3613 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, M. [A] [M] a dénoncé l’assignation et fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie du HAINAUT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de jonction des instances.
À l’audience du 19 juin 2025, M. [A] [M] représenté par son conseil a maintenu ses demandes dans ses conclusions récapitulatives et a sollicité le rejet des demandes de Madame [U].
Dans ses écritures déposées à l’audience, Mme [I] [U] et son assureur la compagnie AGPM intervenant volontaire représentées par leur conseil demandent :
— de déclarer recevable la compagnie AGPM en son intervention volontaire,
— juger que les demandes formulées par Monsieur [M] sont irrecevables,
— subsidiairement, rejeter l’ensemble des demandes,
— très subsidiairement, leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— rejeter la demande de provision et le cas échéant la réduire à son minimum,
— rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
— condamner M.[M] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM du HAINAUT n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il convient pour une bonne administration de la justice et au vu du lien existant entre les litiges, d’ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 25/541 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 24/2012 sous ce dernier numéro.
Sur l’intervention volontaire :
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du code de proécdure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient de déclarer recevable la compagnie AGPM ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] en son intervention volontaire.
Sur la fin de non recevoir :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’organisme social ayant été mis en cause par une seconde assignation en date du 20 mars 2025, la fin de non recevoir soulevée en défense par Mme [U] et la compagnie AGMP qui n’est pas fondée, sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du compte rendu de radiographie du bassin en date du [Date décès 6] 2024 réalisé par le Docteur [R] que Monsieur [M] a présenté une douleur à la hanche droite sans déformation et sans lésion osseuse visualisée franche et que des antalgiques ainsi que l’utilisation de cannes anglaises lui ont été prescrits.
Il ressort d’un examen du bassin du 6 février 2024, qu’il a présenté une fracture de la branche iliopubienne droite et de l’arrière du colyte droit sans déplacement décelable. Il n’est pas décelé d’anomalie de la tête fémorale et du col fémoral ainsi que des parties molles.
Il a fait l’objet d’un arrêt de travail du [Date décès 6] 2024 au 22 mai 2024.
Bien que Mme [U] et son assureur, s’opposent à la demande d’expertise aux motifs que des contestations sérieuses existent et qu’aucun élément matériel ne démontre que la fracture du bassin serait consécutive à l’accident de ski, force est de rappeler que l’existence d’éventuelles contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, il est constant au vu des pièces versées que M. [M] a eu un accident de ski et qu’il a été blessé à la suite de cet accident.
En conséquence, il justifie d’un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées conformément à la demande des parties, dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence nous nous.
Il est de principe que tout skieur doit descendre à vue. Il doit adapter sa vitesse et son comportement à ses capacités personnelles ainsi qu’aux conditions générales du terrain, de la neige, du temps et à la densité de la circulation sur les pistes. Le skieur en amont dont la position dominante permet le choix d’une trajectoire doit prévoir une direction qui assure la sécurité du skieur en aval.
En l’espèce, M. [M] expose que la collision dont il a été victime est entièrement imputable à Mme [U] à laquelle il reproche de l’avoir percuté par l’arrière et de l’avoir fait chuter.
De leur côté, Mme [U] et la compagnie AGMP Assurances exposent que des contestations sérieuses font obstacle à la demande de provision, en ce que la responsabilité de Madame [U] n’est pas démontrée, que ce dernier a commis une faute ayant entraîné sa chute car il a opéré un virage inattendu sur sa droite en changeant subitement de direction sans s’assurer de la présence d’un autre skieur, qu’elle a été contrainte de modifier sa trajectoire afin de l’éviter en raison de son niveau de ski et qu’elle n’a fait qu’effleurer le devant de ses skis.
Il ressort du compte rendu d’intervention du [Date décès 6] 2024 que les secours sont intervenus sur piste suite à une collision entre personnes sans davantage de précision.
Dans son attestation, Madame [U] indique qu’elle descendait une piste à allure normale, qu’elle se trouvait au milieu de la piste lorsqu’elle a décidé d’entamer un virage sur la droite et
qu’un skieur se trouvant sur sa gauche a entamé également un virage sur la droite, qu’elle l’a frôlé, que les skis se sont touchés, qu’elle s’est arrêtée plus loin et a constaté que la personne se plaignait de douleurs à la hanche, qu’elle était allongée au sol et lui est venue en aide.
Bien que Monsieur [M] allègue que Madame [U] aurait reconnu sa responsabilité dans un message téléphonique, force est de relever qu’il ne produit pas le message dans son intégralité et que cette dernière indique dans ce message qu’elle est désolée pour ce qu’elle a provoqué tout en indiquant qu’il ne faut pas confondre une vraie collusion et le fait d’effleurer le devant des skis en remettant en doute sa version de l’accident.
De son côté, Madame [U] produit d’autres messages échangés entre eux dans lesquels elle conteste sa responsabilité, fait valoir que si elle l’avait vraiment percuté, elle serait également tombée, qu’elle ne souffre d’aucun hématome ni séquelle, qu’elle ne l’a pas touché, qu’elle dit la vérité et qu’un témoin qui a assisté aux faits pourra le confirmer.
Il ressort d’une attestation de Madame [W], du 29 février 2024 qu’elle relate qu’elle skiait avec Madame [U], le [Date décès 6] 2024, qu’elle la suivait sur une piste bleue, qu’un skieur qui se trouvait à son niveau a décidé brutalement de tourner sur sa droite, qu’agile sur ses skis Madame [U] est parvenue à l’esquiver, sans le toucher ni tomber mais que ce dernier surpris de la présence de quelqu’un d’autre sur la piste a perdu l’équilibre et a chuté au sol. Elle précise qu’en sa qualité d’urgentiste secouriste, elle s’est approchée de ce dernier pour lui venir en aide avec Madame [U] qui s’est arrêtée plus bas et qu’il a changé de version à l’arrivée des secouristes en indiquant qu’il avait été percuté par cette dernière.
Dès lors, force est de considérer au vu des seuls éléments versés que les circonstances de l’accident ne sont pas clairement établies en l’état des versions divergentes des parties, Madame [U] contestant toute collusion avec Monsieur [M] et faisant valoir qu’il aurait commis une faute engendrant sa propre chute contrairement à ce dernier qui indique qu’elle aurait percuté par l’arrière, sans cependant verser de témoignage ou d’autres éléments probants permettant d’établir avec l’évidence requise en référé, le comportement fautif de cette dernière et en conséquence sa responsabilité.
En conséquence, en l’état de l’existence de contestations sérieuses nécessitant une analyse au fond, la demande de provision sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
ORDONNONS la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 25/541 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 24/2012 sous ce dernier numéro ;
DECLARONS recevable la compagnie AGPM ASSURANCES en son intervention volontaire ;
REJETONS la fin de non recevoir soulevée par Mme [I] [U] et la compagnie AGPM ASSURANCES ;
ORDONNONS une expertise médicale de M. [A] [M] ;
DESIGNONS pour y procéder le Docteur [C] [L] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 15] demeurant :
Centre hospitalier de [Localité 14] [Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 16]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à M.[M] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que M. [A] [M] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 25 septembre 2025 à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 25 mars 2026 sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
REJETONS la demande de provision formée par M.[A] [M] ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du HAINAUT .
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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