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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 12 févr. 2026, n° 25/01763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/01763 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVKO
AFFAIRE : [U] [G] / URSSAF PACA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Et en présence de [L] [O], auditrice de justice
Exécutoire à
Me Vincent BALIQUE,
le 12.02.2026
Copie à SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 1]
le 12.02.2026
Notifié aux parties
le 12.02.2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté à l’audience par Me Vincent BALIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
URSSAF PACA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son Directeur, en sa qualité de représentant légal exerçant es qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Sylvie RUEDA-SAMAT, avocate au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 12 Février 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de l’URSSAF PACA, par la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 1], entre les mains de la société Caisse d’Epargne Provence Alpes Côte d’Azur agence [Localité 3], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [G] [U], pour paiement d’une somme totale de 49.325,78 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 5.477,92 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 28 février 2025.
La mesure était fondée sur le recouvrement de plusieurs contraintes délivrées à l’encontre de monsieur [G] le 11 décembre 2017, le 19 septembre 2017, le 14 mai 2018, le 21 janvier 2019, le 19 avril 2019, le 17 janvier 2020, le 26 avril 2023, le 02 novembre 2023, le 07 décembre 2023, le 18 avril 2024 et le 28 août 2024.
L’acquiescement à la saisie-attribution a été signé le 28 février 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, monsieur [U] [G] a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 24 avril 2025 aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 02 janvier 2024 d’un montant de 49.613,31 euros,
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF PACA à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le dossier a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties, lors des audiences du 24 avril 2025, du 22 mai 2025, du 19 juin 2025 et du 18 septembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 15 janvier 2026.
Monsieur [G], représenté par son avocat, soutient oralement le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir une phobie numérique et administrative ; depuis 2016, il indique n’avoir généré aucun chiffre d’affaires. Il est salarié et pas marié.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA, représenté par son avocat, sollicite de voir :
— in limine litis,
— juger irrecevable la contestation de monsieur [G] au regard de l’acte d’acquiescement signé le 28 février 2025,
— juger que la saisie-attribution réalisée le 24 février 2025 est valide,
— débouter monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner monsieur [G] à payer à l’URSSAF la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose que monsieur [G] ayant acquiescé à l’acte de saisie, son action en contestation est irrecevable.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que si dans son acte introductif d’instance monsieur [G] évoque dans son dispositif “une saisie-attribution en date du 02 janvier 2024", il verse à l’appui l’acte de dénonce de la saisie-attribution du 24 février 2025, en date du 28 février 2025. De sorte que la mesure litigieuse est bien la saisie-attribution en date du 24 février 2025.
Sur la recevabilité de la contestation de monsieur [G],
Selon les dispositions de l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Au visa de l’article R. 211-6 du code des procédures civiles d’exécution, si le tiers saisi ne peut, en principe, procéder au paiement que sur présentation d’un certificat attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie au débiteur, le paiement peut toutefois intervenir avant l’expiration de ce délai lorsque le débiteur a déclaré, par écrit, ne pas contester la saisie.
L’acquiescement à la saisie attribution constitue une fin de non recevoir à la contestation de cette mesure d’exécution.
En l’espèce, monsieur [G] a acquiescé à la mesure de saisie-attribution le 28 février 2025, en signant le document présenté par le commissaire de justice précisant de manière pré-imprimée“déclare par la présente : ne pas contester cette saisie et y acquiescer”.
Monsieur [G] ne vient pas remettre en question l’acte d’acquiescement signé mais soutient n’être débiteur d’aucune cotisation sociale envers l’URSSAF. Ainsi il indique n’avoir aucune dette personnelle et qu’il n’existe aucune créance au bénéfice de l’URSSAF. S’il soutient avoir une phobie numérique et administrative et qu’en tout état de cause, depuis 2016 il n’a généré aucun chiffre d’affaire, cela est non probant pour venir apprécier la recevabilité de son action en contestation. En tout état de cause, le juge de l’exécution n’a pas compétence pour apprécier le bien fondé des nombreuses contraintes délivrées à l’encontre de monsieur [G] et qui n’ont manifestement pas été contestées.
La contestation de monsieur [G] sera déclarée irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres demandes formulées par les parties.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [G], partie perdante, supportera les entiers dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la contestation formulée par monsieur [U] [G] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 24 février 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [U] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire ;
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 12 février 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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