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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 15 sept. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d=enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
N RG 25/00149 N Portalis DB2P W B7J EXNM
Demandeur
Défendeur
Mme [P] [E] épouse [D]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
rep/assistant : Maître Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
M. D.P.H. de la Savoie
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme le Docteur [W] et Mme [U]
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 23 juin 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [B] [G] assesseur collège non salarié
— [J] [K] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l=audience publique du 23 juin 2025,
la cause a été débattue puis l=affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 7 avril 2025, Madame [E] épouse [D] [P] a formé devant le Tribunal judiciaire de Chambéry un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées en date du 28 janvier 2025 lui refusant l’attribution du troisième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour son fils, [Y] [S].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 juin 2025. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Dans ses dernières conclusions, reprises oralement à l’audience et auxquelles il y a lieu de se rapporter pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions, Madame [E] épouse [D] [P], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Déclarer recevable le recours diligenté contre la décision de la [6] du 28 janvier 2025 refusant le complément 3 de l’AEEH,
Annuler la décision de la [6] du 28 janvier 2025,
Juger que Madame [P] [E] doit bénéficier du complément 3 de l’AEEH,
Ordonner la mise en œuvre du jugement à intervenir dans un délai d’un mois après sa notification,
Condamner la [11] à payer la somme de 1.200 euros à Madame [P] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la [10] aux dépens.
Par conclusions du 27 mai 2025, reprises oralement, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la [Adresse 9], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Confirmer les décisions de la Commission des Droits et de l’autonomie du 23 juillet 2024 et du 28 juillet 2025,
Débouter le demandeur dans son recours,
Dire que la [10] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé
En vertu de la combinaison des articles L.541-1 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, un enfant a droit à une allocation d’éducation d’enfant handicapé et le cas échéants à un complément si existe l’une des deux conditions alternatives :
Soit l’enfant a une incapacité égale ou supérieur à 80%,
Soit deux conditions cumulatives sont réunies ; d’une part, l’enfant a une incapacité comprise entre 50 et 79 % et d’autre part, il bénéficie d’un accompagnement par un établissement ou un service médico-social, ou d’un dispositif de scolarisation adapté lié au handicap, ou de soins et/ou de rééducations, en lien avec le handicap, préconisés par la [6].
Le complément de l’AEEH permet de prendre en compte les dépenses liées au handicap et le besoin d’aide humaine pour s’occuper de l’enfant. Les différents niveaux de complément de l’AEEH varient en fonction du montant des dépenses supplémentaires engagées par mois et/ou du temps nécessaire d’aide humaine lié au handicap.
L’article R.542-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : « pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
En l’espèce, Monsieur [Y] [S] bénéficie actuellement du complément 2 de l’AEEH. Madame [E] soutient que son fils doit bénéficier du complément 3 de l’AEEH. Le poids dans la vie quotidienne des troubles de [Y] induit que le foyer aurait besoin du complément 3 en raison du temps passé à s’occuper de l’enfant. Elle indique avoir dû réduire son activité professionnelle pour s’occuper de [Y].
La [10] rappelle que la complément 3 ne peut être attribué car les frais pouvant ouvrir droit à un complément 3 n’atteignaient pas un plancher fixé par décret. Pour l’année 2023, les frais engrangés étaient de 1.699 euros, or en considérant la diminution du temps de travail de Madame [E], les frais permettant d’ouvrir droit à un complément 3 devaient être d’au moins 3.302 euros. Quant à l’année 2024, Madame [E] n’a pas communiqué à la [10] les documents, devis, démontrant que les frais engagés justifiaient la délivrance d’un complément 3.
Aucune des pièces financières produites par la demanderesse n’est numérotée.
Concernant l’année 2023
Lors du dépôt de la demande de complément AEEH, Madame [S] ne justifiait pas d’une réduction de son activité professionnelle supérieure à 20 %.
Madame [S] justifie les dépenses suivantes :
Ergothérapie : 13 séances à 45 euros + 10 séances à 47 euros
Frais de transport chez le spécialiste : 644 euros
Force est de constater que les dépenses justifiées pour [Y] au cours de l’année 2023 s’élèvent à 1699 euros de sorte que la demanderesse échoue à démontrer que ces dépenses correspondent à l’octroi du complément 3 de l’AEEH.
Concernant l’année 2024
Madame [S] ne produit aucun élément quant aux frais de transport relatifs aux soins. Elle produit un récapitulatif des factures réalisé par l’ergothérapeute pour un montant total de 517,50 euros
Madame [S] a estimé que pour l’année scolaire 2024/2025 les frais de taxi s’élevaient à 57064,46 euros alors que [Y] souffre de phobie scolaire et n’est plus scolarisé au collège depuis sa sixième.
Force est de constater que les dépenses justifiées pour [Y] au cours de l’année 2024 s’élèvent à 517,50 euros de sorte que la demanderesse échoue à démontrer que ces dépenses correspondent à l’octroi du complément 3 de l’AEEH.
Par conséquent, Madame [E] épouse [D] [P] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] épouse [D] [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment celle formée par la demanderesse quant à la condamnation de la [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit qu’à la date du 18 décembre 2023, Monsieur [Y] [E]- [D] ne remplissait pas les conditions d’attribution du complément 3 de l’AEEH ;
Confirme la décision de la commission des Droits et de l’Autonomie de la Savoie en date du 28 janvier 2025 refusant à Madame [E] épouse [D] [P] l’attribution du complément 3 de l’AEEH pour son fils [Y] ;
Déboute Madame [E] épouse [D] [P] de ses demandes ;
Condamne Madame [E] épouse [D] [P] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire, notamment celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] – Chambre sociale – [Adresse 3].
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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