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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 22 août 2025, n° 25/01725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/330
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 22 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demanderesse représentée par Me Cyril DUBREIL, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [O] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A.R.L. BV CONTROLE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défendeurs non comparants
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 04 Juillet 2025
date des débats : 04 Juillet 2025
délibéré au : 22 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/01725 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZYS
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 12 avril 2024, Mme [M] [P] a acheté auprès de M. [O] [N] un véhicule d’occasion Peugeot modèle 407 immatriculé [Immatriculation 7] pour la somme de 2 400 euros.
Suite à un problème de freinage du véhicule, Mme [M] [P] a fait réaliser un contrôle technique le 25 mai 2024 duquel est ressorti notamment une défaillance critique relative aux garnitures de freins.
Le procès-verbal de contre-visite de contrôle technique réalisé le 20 mars 2024 par la SARL BV CONTRÔLE ne mentionnait qu’une défaillance mineure. Le contrôle technique initial du 26 février 2024 mentionnait des défaillances mineures et majeures.
Par courrier en date du 3 mai 2024, Mme [M] [P] a sollicité auprès de M. [O] [N] l’annulation de la vente.
Par ordonnance de référé en date du 10 octobre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée. Le rapport a été rendu le 14 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 avril 2025, Mme [M] [P] a fait assigner la SARL BV CONTRÔLE et M. [O] [N] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de prononcer la nullité de la vente du véhicule Peugeot modèle 407 immatriculé [Immatriculation 7] et de condamner in solidum M. [O] [N] et la SARL BV CONTRÔLE à payer la somme de 2 400 euros et subsidiairement, condamner seulement M. [O] [N].
En tout état de cause, elle demande au tribunal d’ordonner la restitution du véhicule Peugeot modèle 407 immatriculé [Immatriculation 7] à M. [O] [N] aux frais de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, dire que Mme [M] [P] pourra en disposer à sa guise et de condamner in solidum M. [O] [N] et la SARL BV CONTRÔLE à payer les sommes de :
1 831.33 euros à titre de dommages et intérêts
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris ceux de l’ordonnance du 10 février 2024.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [P] se fonde principalement sur les articles 1137 et 1138 du code civil et fait valoir que les différents contrôles techniques établis démontrent que M. [O] [N] et la SARL BV CONTRÔLE sont auteurs de manœuvres dolosives ayant consisté à dissimuler le véritable état du véhicule vendu lequel ne pouvait être ignoré du vendeur ni du contrôleur technique. Elle s’appuie également sur l’expertise judiciaire. Ces manœuvres ont été réalisées dans le but d’obtenir le consentement de Mme [M] [P] à la vente.
A titre subsidiaire, Mme [M] [P] se fonde sur les articles 1641 et suivants du code civil. Elle considère que les désordres du véhicule sont des vices cachés en ce qu’ils préexistaient à la vente et le rendent impropre à l’usage auquel il était destiné. Ainsi, M. [O] [N] devra restituer le prix de vente du véhicule et le reprendre à ses frais.
Mme [M] [P] demande également l’indemnisation de ses préjudices matériel, de jouissance et moral. Elle rappelle que M. [O] [N] en tant que professionnel est présumé connaître les vices de la chose qu’il vend et la SARL BV CONTRÔLE est responsable sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle soutient que la SARL BV CONTRÔLE a commis une faute en ne relevant pas à nouveau les défaillances du véhicule lors de la contre-visite de contrôle technique alors qu’il est manifeste qu’elles persistaient. Mme [M] [P] soutient ainsi que M. [O] [N] et la SARL BV CONTRÔLE sont responsables solidairement à son égard des dommages qu’elle a subi.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2025 à laquelle Mme [M] [P] a comparu représentée par son conseil.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement rendu par défaut lors même que M. [O] [N] a été cité suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et la SARL BV CONTRÔLE a été citée à personne morale, la présente affaire étant insusceptible d’appel.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 22 août 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
1- Sur l’annulation de la vente
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
L’article 1138 du même code ajoute que le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.
En l’espèce, le contrôle technique initial du 26 février 2024 mentionne quatre défaillances majeures mais aucune n’est relative aux freins du véhicule. Elles concernent pour trois d’entre elles les feux et la dernière est liée aux tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension.
Le contrôle technique du 25 mai 2024 mentionne comme défaillance critique les garnitures ou plaquettes de frein. Il relève également 5 défaillances majeures et 14 défaillances mineures.
La contre-visite de contrôle technique du 20 mars 2024 ne mentionne qu’une défaillance mineure.
Il n’est pas contesté que seul ce procès-verbal a été initialement remis à Mme [M] [P] et qu’elle n’a obtenu le procès-verbal initial que sur demande spécifique à M. [O] [N] après l’apparition des désordres.
Cependant, si ces constats permettent de caractériser une faute, ils ne permettent pas de caractériser une intention dolosive de M. [O] [N] ni même une connivence de la SARL BV CONTRÔLE. En effet, il ne s’évince pas la volonté claire de manœuvrer de concert aux fins de vicier le consentement de Mme [M] [P].
La demande en annulation de la vente ne peut aboutir.
2- Sur la résolution de la vente
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du même code dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il ressort de ces dispositions, que pour envisager ce fondement de responsabilité, quatre conditions cumulatives doivent être réunies et prouvées par le demandeur ; ainsi, le défaut doit être inhérent à la chose vendue, d’une certaine gravité, compromettre l’usage de la chose, et être antérieur à la vente.
Par ailleurs, l’acquéreur d’un bien d’occasion ou usagé ne peut évidemment en attendre le même usage ni la même qualité que d’une chose neuve. Certes la garantie des vices cachés s’applique aussi bien aux objets d’occasions qu’aux objets neufs, mais dans le cas d’un objet d’occasion le vendeur n’a pas à garantir les conséquences de l’usure normale de la chose que l’acquéreur est, par hypothèse, censé avoir acceptées. En conséquence, en cas de vente d’un véhicule d’occasion, la garantie ne peut s’appliquer qu’à des vices d’une particulière gravité.
En l’espèce, les constats qui émanent des contrôles techniques produits ainsi que les conclusions de l’expertise judiciaire permettent de considérer que le véhicule acquis par M. [O] [N] est affecté de plusieurs désordres relatifs aux freins (disques, plaquettes, garnitures), à une fuite d’huile et aux bras inférieurs avant et arrière qui peuvent être qualifiés de vices cachés. En effet, leur présence sont sources d’une dangerosité importante du véhicule qui ne peut pas être admis à circuler en toute sécurité sur la voie publique ce qui est une fonction évidente pour le type de véhicule acheté.
Ces désordres préexistaient à la vente compte-tenu de leur niveau de gravité et de ce qu’ils avaient été relevés dès le contrôle technique du 26 février 2024. Mme [M] [P] ne pouvait en avoir connaissance puisque le contrôle technique du 26 février 2024 ne lui a pas été présenté lors de la vente et qu’il faut des connaissances et des moyens spécifiques pour les détecter.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule acquis par Mme [M] [P] qui entraîne la condamnation de M. [O] [N] à rembourser la somme de 2 400 euros et à reprendre le véhicule où il est entreposé à ses frais exclusifs.
Passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, Mme [M] [P] pourra disposer du véhicule comme il lui convient.
3- Sur les dommages et intérêts
3.1- Sur les responsabilités
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, sur le certificat de cession, M. [O] [N] se présente comme un professionnel. A ce titre, il est présumé » connaître les vices dont le véhicule qu’il a vendu est affecté.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’émission du contrôle technique de contre-visite du 26 février 2024 avec la seule mention d’une défaillance mineure alors qu’il ressort manifestement du contrôle technique du 25 mai 2024 et de l’expertise judiciaire qu’aucun travaux de réparation et de remise en état du véhicule n’a été fait entre le contrôle technique initial et celui de contre-visite caractérisent la faute de la SARL BV CONTRÔLE.
Ainsi, M. [O] [N] et la SARL BV CONTRÔLE seront tenus solidairement des dommages et intérêts dus à Mme [M] [P].
3.2- Sur le montant
Mme [M] [P] justifie du paiement de l’assurance du véhicule à hauteur de 414.13 euros ainsi que du contrôle technique du 25 mai 2024 réalisé à ses frais à hauteur de 94 euros.
Le préjudice de jouissance a été évalué utilement par l’expert judiciaire à 523.20 euros.
La demande de Mme [M] [P] au titre du préjudice moral à hauteur de 800 euros est parfaitement justifiée compte-tenu de ce que les désordres sont apparus très rapidement après la vente et qu’elle a effectué des démarches amiables en amont de la procédure judiciaire directement auprès de M. [O] [N] puis par le biais d’un conciliateur de justice.
Par conséquent, M. [O] [N] et la SARL BV CONTRÔLE seront condamnés solidairement au paiement de ces sommes.
4- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [N] et la SARL BV CONTRÔLE qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais de procédure de référé et d’expertise judiciaire et tenus de verser à Mme [M] [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la résolution de la vente de véhicule Peugeot modèle 407 immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 12 avril 2024 entre Mme [M] [P] et M. [O] [N] ;
CONDAMNE M. [O] [N] à payer à Mme [M] [P] la somme de 2 400 euros en restitution du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE M. [O] [N] à reprendre le véhicule Peugeot modèle 407 immatriculé [Immatriculation 7] où il se trouve entreposé à ses frais exclusifs dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que passé ce délai, Mme [M] [P] est admise à disposer du véhicule comme elle l’entend ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [N] et la SARL BV CONTRÔLE à verser à Mme [M] [P] les sommes de :
— 508.13 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel
— 523.20 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
— 800 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [N] et la SARL BV CONTRÔLE aux dépens en ce compris les frais de procédure de référé et d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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