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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 12 mars 2026, n° 25/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 12 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/01237 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GUPX
RENDU LE : DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [W] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carine LE BRIS – VOINOT, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
Madame [J] [Y] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carine LE BRIS – VOINOT, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Q] [R], [K] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [J] [F] [O], demeurant [Adresse 3]
comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me Carine LE BRIS – VOINOT
1cc + 1ce à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [H] et Madame [J] [Y] épouse [H] ont donné à bail à Monsieur [Q] [P] et Madame [J] [O] une maison à usage d’habitation située au [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] par contrat du 21 janvier 2022, pour un loyer mensuel de 865 euros.
Le 30 juillet 2024, Monsieur [X] [H] et Madame [J] [Y] épouse [H] ont signifié aux locataires un congé de reprise.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [X] [H] et Madame [J] [Y] épouse [H] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, Monsieur [X] [H] et Madame [J] [Y] épouse [H] ont fait assigner Monsieur [Q] [P] et Madame [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des locataires et leur condamnation au paiement.
A une audience précédente, Madame [J] [O] indique qu’elle a apuré la dette. L’affaire a été renvoyée.
A l’audience du 8 janvier 2026, Monsieur [X] [H] et Madame [J] [Y] épouse [H] – représentés par Me [M] – demandent de :
— Déclarer Monsieur [X] [H] et Madame [J] [Y] épouse [H] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire avec tous effets et conséquences de droit ;
En tant que besoin :
— Prononcer la résolution du bail avec tous effets et conséquences de droits ;
— Valider le congé aux fins de reprise signifié à Monsieur [Q] [P] et Madame [J] [O] le 30 juillet 2024 ;
En tout état de cause :
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [P] et Madame [J] [O] ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est et séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l’immeuble ou dans tout lieu ou garde-meubles au choix de la bailleresse aux frais, risques et périls des locataires ;
— Assortir ladite obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clés ;
— Condamner solidairement Monsieur [Q] [P] et Madame [J] [O] au paiement des arriérés locatifs arrêté au 15 mai 2025, soit à la somme de 1885,28 euros, la dette a été actualisée à 2647,76 euros ;
— Condamner solidairement Monsieur [Q] [P] et Madame [J] [O] au paiement des loyers échus ou à échoir jusqu’à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail, puis à compter de cette date, au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer courant outre les charges et les taxes, jusqu’à libération effective des locaux soit la somme de 926,57 euros par mois ;
— Condamner in solidum Monsieur [Q] [P] et Madame [J] [O] au paiement d’une somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
— Supprimer le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux compte tenu de l’importance des sommes dues et de la mauvaise volonté évidente du locataire.
Madame [J] [O] comparaît en personne.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 26 juin 2025, Monsieur [Q] [P] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 3] par la voie électronique le 1er juillet 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III ancien de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [X] [H] et Madame [J] [Y] épouse [H] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 17 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II ancien de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I ancien de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que " le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ".
Le bail conclu le 21 janvier 2022 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 mars 2025, pour la somme en principal de 1 853,14 euros.
Le commandement est erroné en ce qu’il indique que les loyers de février 2025 et mars 2025 n’ont pas été payés.
Or, il ressort du dernier décompte qu’ils ont été partiellement payés. A la date du commandement de payer, la dette locative s’élevait en réalité à 441,14 euros. Les débiteurs ont une dette locative qui a perduré pendant 2 mois après la signification du commandement de payer, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 mai 2025.
L’expulsion de Monsieur [Q] [P] et Madame [J] [O] sera ordonnée, en conséquence. Il ne ressort pas des éléments du débats que les faits soient d’une gravitée suffisante pour réduire le délai de deux mois instauré par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [Q] [P] et Madame [J] [O] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes au titre du congé car le bail a été résilié.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [X] [H] et Madame [J] [Y] épouse [H] produisent un décompte démontrant que Monsieur [Q] [P] et Madame [J] [O] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2 645,76 € à la date du 1er janvier 2026. A l’audience, ils indiquaient une somme de 2647,76 euros qu’ils ne justifient pas. La condamnation se limitera donc à 2 645,76 euros.
Madame [J] [O] a indiqué à l’audience avoir remboursé la totalité de sa dette. Elle n’apporte aucun élément en ce sens.
Monsieur [Q] [P], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 2 645,76 €.
Ils seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 15 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Q] [P] et Madame [J] [O], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [X] [H] et Madame [J] [Y] épouse [H], Monsieur [Q] [P] et Madame [J] [O] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 janvier 2022 entre Monsieur [X] [H] et Madame [J] [Y] épouse [H], bailleurs, et Monsieur [Q] [P] et Madame [J] [O], locataires, concernant la maison à usage d’habitation située au [Adresse 6] sont réunies à la date du 15 mai 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes fondées sur le congé ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Q] [P] et Madame [J] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Q] [P] et Madame [J] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [X] [H] et Madame [J] [Y] épouse [H] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE Monsieur [X] [H] et Madame [J] [Y] épouse [H] de leur demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
DEBOUTE Monsieur [X] [H] et Madame [J] [Y] épouse [H] de leur demande visant à supprimer le délai de 2 mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [P] et Madame [J] [O] à verser à Monsieur [X] [H] et Madame [J] [Y] épouse [H] la somme de 2 645,76 euros ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [P] et Madame [J] [O] à payer à Monsieur [X] [H] et Madame [J] [Y] épouse [H] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 15 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [P] et Madame [J] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [P] et Madame [J] [O] à verser à Monsieur [X] [H] et Madame [J] [Y] épouse [H] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER LE JUGE
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