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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 23/01433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
Minute N°
DOSSIER N° RG 23/01433 – N° Portalis DBWS-W-B7H-D634
copie executoire
la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O]
né le 12 Novembre 1971 à [Localité 18], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS
Madame [S] [C]
née le 28 Février 1952 à [Localité 23] MAROC, demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Juillet 2025 tenue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, président en qualité de juge rapporteur, assisté de Audrey GUILLOT, greffier
à l’issue des débats à l’audience du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré.
Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe. Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal. Le délibéré a été prorogé au 04 novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président
Jean-Paul RISTERUCCI et Sonia ZOUAG, assesseurs
assistés de Audrey GUILLOT, greffier
La présente décision contradictoire , rendue en premier ressort, est signée par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président et par Audrey GUILLOT, greffier.
****
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V] [O] est propriétaire des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] lieudit [Localité 21], sur la commune de [Localité 22].
Monsieur [B] [P] est propriétaire sur la même commune des parcelles cadastrées section A [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (ancienne parcelle [Cadastre 4]).
Madame [S] [I] est propriétaire sur la même commune des parcelles cadastrées section A [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
En février 2022, Monsieur [P] a réalisé des travaux d’enrochement de ses terres pour aménager un passage afin d’accéder à son dernier terrain.
Reprochant à Monsieur [P] d’avoir, par ses travaux, interrompu le tracé de la servitude dont il disposait pour accéder à ses terrains agricoles plantés d’oliviers et de cerisiers, Monsieur [O] l’a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas afin qu’il remette le chemin dans son état antérieur aux travaux.
Par ordonnance en date du 18 août 2022, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé, décision confirmée par la cour d’appel de Nîmes par un arrêt en date du 3 avril 2023.
Par assignation en date du 25 mai 2023, Monsieur [V] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de Monsieur [B] [P].
Par jugement mixte en date du 19 décembre 2023, le tribunal a constaté l’état d’enclave des parcelles A n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] de Monsieur [O] et a sursis à statuer sur les autres demandes. Avant dire droit, le tribunal a ordonné la mise en cause des propriétaires des parcelles A [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et a institué une expertise.
Par assignation en date du 16 février 2024, Monsieur [V] [O] a appelé dans la cause Madame [S] [I].
L’expert judiciaire a dressé rapport de ses investigations qu’il a déposé au greffe le 4 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, Monsieur [V] [O] sollicite:
— juger que les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], sises au hameau " [Adresse 19]" propriété de Monsieur [O] seront désenclavées par les parcelles A [Cadastre 6], [Cadastre 5], A [Cadastre 10], A [Cadastre 11] appartenant à Monsieur [B] [P].
— enjoindre à Monsieur [B] [P] de l’autoriser à accéder aux chemins qu’il a créé sur les parcelles A [Cadastre 6], [Cadastre 5], A [Cadastre 10], A [Cadastre 11], tout en évitant toute entrave à cet accès, dès le prononcé du jugement à intervenir sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard.
— condamner Monsieur [B] [P] à lui verser les sommes suivantes :
. 3.000 euros toutes causes de préjudices confondues, matériels, physiques et moraux,
. 1.800 euros pour les pertes d’exploitation au 31/12/2024, sauf à parfaire,
. 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur [B] [P] à verser à Monsieur [V] [O] des dommages et intérêts de 1.000 euros par an tant que l’accès à ses parcelles ne sera pas autorisé et/ou libéré par Monsieur [B] [P].
— condamner Monsieur [B] [P] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Madame [I].
A titre subsidiaire :
— juger que le désenclavement desdites parcelles n’est possible qu’en utilisant le chemin historiquement utilisé passant sur les parcelles [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [B] [P].
— ordonner à Monsieur [B] [P], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la présente assignation, de remettre les lieux, et particulièrement le chemin, dans son état antérieur aux travaux qu’il a réalisé ou fait réaliser au cours de l’hiver 2021-2022, et de supprimer toute entrave à la circulation sur ledit chemin.
En toutes hypothèses :
— condamner en outre Monsieur [B] [P] aux entiers les dépens qui comprendront les procès-verbaux de constat dressés par Maître [J], la mise en cause de Madame [I] ainsi que les frais d’expertise judicaire.
Sans invoquer de fondement juridique à ses demandes, il explique qu’il bénéficiait d’un passage en vertu d’un acte du 30 janvier 1952, mais n’a plus accès à ses parcelles agricoles pour les cultiver depuis l’enrochement. L’expertise a proposé une solution de désenclavement dont il sollicite validation, savoir passer par les parcelles A [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Il ajoute que depuis 2022, il n’a pas pu entretenir ses parcelles avec son tracteur – gyrobroyeur et a dû les entretenir avec une débroussailleuse, rendant son travail plus long et pénible. Il n’a pas pu effectuer les récoltes dans leur plénitude en raison du nécessaire transport à pied des récoltes et n’a pas pu traiter les arbres fruitiers. Il sollicite réparation de ses préjudices.
Il considère encore le refus du défendeur d’accéder à sa demande comme abusif.
Il rappelle que les autres parcelles adjacentes, dont le défendeur demande la mise en cause des propriétaires, sont entièrement boisées donc inopérante pour créer un passage. Il réfute encore l’argument adverse d’un manque de précision de l’assiette du passage, versant notamment un plan de géomètre expert matérialisant le chemin. Il précise que depuis l’expertise, le défendeur a déplacé le chemin que l’expert proposait d’utiliser pour fixer l’assiette du passage.
Il conteste toute nécessité d’indemniser Monsieur [B] [P] pour le passage sur ses parcelles, estimant qu’il ne cause aucun préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, Monsieur [B] [P] sollicite:
A titre principal, le débouté de Monsieur [V] [O] de l’intégralité des demandes, fins et prétentions présentées à son encontre en l’absence d’assiette.
A titre subsidiaire, le débouté de Monsieur [V] [O] de l’intégralité des demandes, fins et prétentions présentées à son encontre en l’absence de mise en cause de l’intégralité des propriétaires des fonds voisins.
A titre infiniment subsidiaire, le débouté de Monsieur [V] [O] de sa demande tendant à la fixation de l’astreinte et le condamner à lui payer la somme de 660 euros à titre d’indemnité prévue par l’article 682 du code civil.
En tout état de cause, débouter Monsieur [O] et Madame [I] de l’intégralité des demandes, fins et prétentions présentées à son encontre et condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance
Il explique que le demandeur ne définit pas avec précision l’assiette de la servitude sollicitée, que ce soit celle proposée par l’expert et non décrite ou celle qu’il sollicite subsidiairement, se contentant de viser les parcelles concernées. Il conteste l’utilité du plan de 2022 qui n’avait pour objet que de délimiter des parcelles et non un chemin.
Subsidiairement, selon lui, le passage aurait pu être envisagé sur d’autres parcelles que les siennes alors que les propriétaires ne sont pas dans la cause.
Très subsidiairement, il réfute l’utilité de l’astreinte et ajoute qu’il ne peut remettre le chemin en l’état antérieur alors que cet état n’est pas décrit.
Si une servitude devait toutefois être décidée sur ses parcelles, il sollicite une indemnité de 660 euros. Il s’oppose aux indemnisations sollicitées, invoquant l’absence de preuve tant de sa faute que d’un préjudice subi par le demandeur.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2025, Madame [S] [I] s’en remet au tribunal pour statuer sur les demandes de Monsieur [V] [O] et sollicite sa condamnation in solidum avec Monsieur [B] [P] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Elle sollicite de s’en tenir à la proposition de l’expert.
MOTIFS
A. Sur la demande de passage
Les articles L. 161-2 à 161-5 du code rural et de la pêche maritime fondent le régime des chemins d’exploitation.
Ces chemins sont définis comme ceux qui « servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ».
Pour être ainsi qualifié de chemin d’exploitation, seule l’utilité du chemin doit être prise en compte, comprise comme la communication entre les fonds ou leur exploitation. Il n’est pas nécessaire de rechercher si ce chemin fait l’objet d’une servitude de passage, ni si d’autres passages permettent de désenclaver lesdits fonds.
L’existence d’un chemin d’exploitation n’est pas subordonnée à sa mention dans un titre.
Dès lors qu’une voie est qualifiée de chemin d’exploitation, son « usage en est commun à tous les intéressés » et ils « ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir ».
En l’espèce, les parcelles de Monsieur [V] [O] sont plantées de cerisiers et d’oliviers et ont donc une vocation agricole, comme le confirme le rapport d’expertise en date du 4 novembre 2024 (page 2).
N’ayant aucun chemin d’accès à la voie publique permettant l’exploitation des terres, les auteurs des fonds de Monsieur [V] [O], Monsieur [B] [P] et Madame [S] [I] ont établi le tracé d’un ancien chemin par un acte en date du 30 janvier 1952 : " seuls intéressés et d’accord entre nous d’établir un chemin privé de charrette (ou autres véhicules) pour desservir nos terres réciproques au lieu-dit [Localité 20] ". La référence à l’utilisation de charrette pour desservir des terres agricoles, sans qu’aucune indemnité ne soit prévue contrairement à une servitude de passage, permet d’affirmer que ce chemin n’avait pour but que l’exploitation des terres des parties signataires et doit en conséquence être qualifié de chemin d’exploitation.
Ainsi, l’usage de ce chemin est commun à tous les intéressés, dont Monsieur [V] [O], et il ne pouvait être supprimé ou bouché par Monsieur [B] [P] sans le consentement de tous les usagers.
Monsieur [B] [P] reconnaît que ce tracé a longtemps été utilisé mais a été modifié au cours du temps (page 6 du rapport d’expertise). En l’absence d’autres voies permettant d’exploiter les parcelles agricoles de Monsieur [V] [O], le chemin, même après modification de son tracé, n’en a pas perdu sa vocation agricole et le fait qu’il ne soit plus exactement conforme au titre n’empêche pas le maintien de sa qualification de chemin d’exploitation – le titre n’étant pas nécessaire à son établissement.
Aussi, sans qu’il ne soit nécessaire de mettre en cause l’ensemble des riverains des parcelles de Monsieur [V] [O], le tracé du chemin d’exploitation, tel qu’il ressort de son usage récent, doit être rétabli.
L’assiette de ce chemin est définie avec suffisamment de précision par l’expert : il est identifié sur les photographies aériennes et les cartes annexées au rapport et également relevé pour ses deux tiers sur le plan échelle 1/500ème pièce 17, tracé en pointillé environ 5 mètres au Nord-Ouest du point A sur le plan entre la parcelle A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7], longeant le Nord-Ouest du point B à environ 1.5 mètre, passant à 2.5 mètres au Sud-Est du point F parcelle A [Cadastre 9], avant de remonter vers l’Ouest sur la parcelle A [Cadastre 10] en entrant sur la parcelle A [Cadastre 11]. Ce plan sera annexé au présent jugement.
S’agissant du tiers restant entre l’entrée de la parcelle A [Cadastre 11] et la parcelle A [Cadastre 12], il y a lieu de tracer le chemin selon une ligne droite.
La largeur de ce chemin sera de 3.5 mètres.
Concernant l’indemnité liée à l’utilisation de ce chemin, il sera rappelé que le régime des servitudes n’est pas applicable aux chemins d’exploitation.
Ainsi, aucune indemnité n’est due par les usagers du chemin d’exploitation.
La demande subsidiaire d’indemnité présentée par Monsieur [B] [P] ne peut qu’être rejetée.
Afin de garantir la réouverture de ce passage pour permettre à Monsieur [V] [O] d’exploiter ses parcelles, la condamnation de Monsieur [B] [P] à rétablir l’usage du chemin d’exploitation selon les modalités précisée au dispositif qui suit sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passés le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, applicable pendant un délai de quatre mois.
B. Sur les demandes indemnitaires
Sur les préjudices « matériels, physiques et moraux » et la perte d’exploitation à parfaire
L’article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Les chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir. »
Il en résulte que le fait, pour le propriétaire d’un fonds sur lequel passage un chemin d’exploitation, d’obstruer ce chemin pour en empêcher l’accès sans l’accord des usagers de ce chemin est constitutif d’une faute.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat en date du 25 mars 2022 que Monsieur [B] [P] a procédé à un enrochement barrant l’accès au chemin d’exploitation utilisé par Monsieur [V] [O]. Monsieur [B] [P] ne conteste d’ailleurs pas les travaux effectués « courant du mois de février 2022 » d’après ses conclusions.
En empêchant l’usage de ce chemin à Monsieur [V] [O], Monsieur [B] [P] a commis une faute.
Cette faute a causé un dommage à Monsieur [V] [O] en l’empêchant d’acheminer ses machines sur ses terres pour les exploiter.
Sur l’évaluation du préjudice en résultant, s’agissant d’un fait juridique, la preuve est libre.
Monsieur [V] [O] fournit un procès-verbal de constat du 11 mai 2023 (pièce 12) lequel démontre que ses cerisiers produisent des fruits. Il verse également une facture d’un pressoir d’olive pour produire l’huile en date du 10 décembre 2021 démontrant qu’il a perçu 48,25 euros à cette date par sa production d’olives. Il évalue encore le temps passé à entretenir son terrain sans machines, à acheminer les produits à la main, la perte de gains en raison de la lourdeur du processus, mais ne remet toutefois aucun élément permettant d’accréditer ses affirmations.
Reste que le barrage du chemin est objectif, constaté par huissier, et empêche effectivement tout passage d’engins mécaniques rendant obligatoire l’accès des parcelles à pied via un chemin rural qui ne permet pas, par son mauvais état et son étroitesse, d’y faire passer des véhicules.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [P] à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice, sans autre indemnité couvrant une éventuelle perte d’exploitation à venir, laquelle est déjà prise en compte dans la fixation de l’astreinte.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que celle d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, Monsieur [V] [O] ne verse aucun élément permettant de caractériser un préjudice qu’il aurait subi du fait de la présente procédure, ses préjudices économiques et moraux étant dédommagés ci-dessus.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. "
En l’espèce, Monsieur [B] [P] est partie perdante sur la demande principale liée au passage sur son terrain. Il sera donc condamné aux entiers dépens dont les frais d’expertise, les frais de mise en cause de Madame [S] [I].
Le coût des trois procès-verbaux de constat des 25 mars 2022, 3 octobre 2022 et 11 mai 2023 ne font pas partie des dépens définis par l’article 696 du code de procédure civile.
Son refus a nécessité la mise en cause de Madame [S] [I] et des frais d’avocat pour les deux autres parties, avec une assistance à expertise.
En conséquence, Monsieur [B] [P] sera condamné à payer à Madame [S] [I] la somme de 1.800 euros et à Monsieur [V] [O] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Fixe l’assiette du chemin d’exploitation desservant la parcelle A [Cadastre 12] lieudit [Localité 21], sur la commune de [Localité 22] comme suit :
— un chemin de 3.5 mètres de large identifié sur la pièce 17 du demandeur – plan de division du 22 février 2021, tracé en pointillés, débutant environ 5 mètres au Nord-Ouest du point A sur le plan entre la parcelle A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7], longeant le Nord-Ouest du point B à environ 1.5 mètre, passant à 2.5 mètres au Sud-Est du point F parcelle A [Cadastre 9], avant de remonter vers l’Ouest sur la parcelle A [Cadastre 10] en entrant sur la parcelle A [Cadastre 11] ;
Entre l’entrée de la parcelle A [Cadastre 11] et la parcelle A [Cadastre 12], dit que le tracé devra suivre une ligne droite ;
Annexe la pièce 17 du demandeur – plan de division du 22 février 2021 – au présent jugement ;
Ordonne à Monsieur [B] [P] de supprimer toute entrave sur ce chemin ;
Accorde à Monsieur [B] [P] un délai de quatre mois pour exécuter la présente décision à compter de sa signification ;
Dit que passé ce délai, à défaut d’exécution, Monsieur [B] [P] est tenu d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois ;
Rejette la demande de Monsieur [B] [P] en fixation d’une indemnité de passage ;
Condamne Monsieur [B] [P] à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 2.000 euros en réparation de ses préjudices ;
Rejette les autres demandes indemnitaires de Monsieur [V] [O] ;
Condamne Monsieur [B] [P] à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [B] [P] à payer à Madame [S] [I] la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [B] [P] aux entiers dépens dont les frais d’expertise, les frais de mise en cause de Madame [S] [I] et les frais des trois procès-verbaux de constat des 25 mars 2022, 3 octobre 2022 et 11 mai 2023 ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier Le président
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