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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 janv. 2026, n° 24/06010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Karim BOUANANE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Céline ROMERO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06010 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EMM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [O] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline ROMERO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0226
DÉFENDERESSE
S.A. SOLIDARITE ET LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 Janvier 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 14 Janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/06010 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EMM
Par acte d’huissier en date du 5 juin 2024, Mme [G] [Y] a fait citer la société SOLIDARITÉ ET LOGEMENT par devant ce tribunal, aux fins de voir:
condamner la société SOLIDARITÉ ET LOGEMENT à verser à Mme [Y] :
— la somme de 6319,20€ à titre d’indemnisation de son trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— la somme de 3000€ à titre d’indemnisation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— la somme de 679,99€ à titre d’indemnisation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1342-2 du Code de Procédure Civile,
condamner la société SOLIDARITÉ ET LOGEMENT à verser à Mme [Y] la somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamner la société SOLIDARITÉ ET LOGEMENT aux entiers dépens.
Elle expose principalement à l’appui de ses demandes, que locataire de la société SOLIDARITÉ ET LOGEMENT selon acte sous seing privé en date du 17 mai 2018, elle a été informée en mars 2021 de la présence de plomb dans les peintures de certains murs de son logement. En outre, celui-ci sera sinistré par un dégât des eaux en janvier 2022 suite à un engorgement de la descente des eaux usées de l’immeuble, endommageant les revêtements des plafonds et de certains murs.
Par ordonnance de référé du 20 janvier 2023, le Juge des Contentieux de la Protection a condamné la société SOLIDARITÉ ET LOGEMENT à réaliser ou faire réaliser les travaux de suppression de la présence de plomb dans le logement. Lesdits travaux ont été effectués courant décembre 2023 et Mme [Y] a pu réintégrer son logement le 5 mars 2024.
Elle demande en conséquence l’indemnisation des préjudices subis sur le fondement de l’article 1719 du Code civil et article 6 de la loi du 6 juillet 1989, et prévoyant notamment l’obligation pour le bailleur de délivrer un logement décent au preneur.
En défense la SA d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE agissant pour le compte de la SA d’HLM SOLIDARITE ET LOGEMENT conclut au débouté de l’intégralité des demandes de Mme [Y] et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
Elle fait valoir notamment que si la présence de plomb dans certains murs du logement a été établie selon le diagnostic du 8 mars 2021, en revanche il n’a pas été constaté l’existence de revêtements dégradés, et par conséquent ce diagnostic laisse apparaître l’absence de risque pour la santé de Mme [Y] et aucun élément de nature à caractériser une intoxication effective n’ayant été produit.
Elle explique en outre le retard pris pour les travaux, par l’attitude et les demandes et exigences de la locataire, notamment quant à son relogement nécessaire.
Quant à l’indemnisation sollicitée elle précise qu’il n’y a pas eu d’inhabitabilité du logement, Mme [Y] étant hospitalisée durant la période de réalisation des travaux et un relogement lui ayant été proposé mais refusé.
Elle conteste enfin le préjudice moral aucun document ne permettant d’établir que le seuil de toxicité aurait été établi en l’espèce, et également le préjudice matériel, l’imputabilité des dommages aux travaux n’étant pas démontrée.
A l’audience de plaidoiries du 13 janvier 2025, le conseil de la demanderesse a en outre soulevée l’irrecevabilité des conclusions en défense, le mandat de gestion entre la société SOLIDARITÉ ET LOGEMENT et la SA d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE n’étant pas justifié. Il a été accepté la production du mandat de gestion immobilière en cours de délibéré.
La SA d'[Adresse 3] a produit le mandat de gestion, mais Mme [Y] a soutenu à l’audience de réouverture des débats du 12 novembre 2025 que faute de mandat spécial pour agir en justice la défense par la SA d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE était irrecevable.
La SA d'[Adresse 3] a soutenu qu’il n’y a pas besoin de mandat spécial compte tenu des termes du mandat de gestion immobilière versé aux débats. Si le moyen soulevé à ce titre devait être accueilli favorablement, elle précisait que l’ensemble des conclusions et plaidoiries seraient faites à titre subsidiaire directement pour le compte de la société SOLIDARITE ET LOGEMENT.
Le conseil de Mme [Y] a fait valoir que sa consoeur n’avait pas été autorisée à répliquer au moyen d’irrecevabilité soulevé oralement à l’audience, puisqu’elle en avait été informé la veille de l’audience et qu’elle avait donc été en mesure d’y répliquer. Il était autorisé selon elle que la production du mandat de gestion.
Mais il y a lieu de préciser que seule l’irrecevabilité pour faute de mandat avait été soulevée à l’audience et non pas une analyse même des clauses du mandat de gestion pour en tirer une obligation de mandat spécial de défense à la demande en justice de Mme [Y].
Dès lors il y avait nécessairement lieu de rouvrir les débats pour permettre un échange contradictoire, d’une part sur les termes même du mandat ( mandat général, mandat spécial ..) et d’autre part sur la conséquence éventuelle sur la représentation de la société SOLIDARITE ET LOGEMENT par la SA d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE ou directement pour son propre compte.
Il y avait donc lieu d’accepter de rouvrir les débats, le moyen d’irrecevabilité soulevé oralement à l’audience de plaidoiries par le Conseil de Mme [Y] ayant été porté à la connaissance du Conseil de la défenderesse que la veille de l’audience, un dimanche à 18h, et d’accueillir la demande à titre subsidiaire du Conseil de la défenderesse, cette irrecevabilité n’ayant jamais été soulevée précédemment à la première audience de plaidoiries et oralement.
L’affaire a ensuite été mise de nouveau en délibéré.
SUR CE
Sur le mandat de gestion:
Attendu que le mandat de gestion immobilière signé le 29 décembre 2017 entre la SA d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE et la société SOLIDARITÉ ET LOGEMENT ne prévoit pas de disposition particulière quant à la défense à une action en justice exercée à l’encontre de la société SOLIDARITÉ ET LOGEMENT par un locataire;
Que l’article 2 sur la “nature du mandat” semble viser l’obligation du mandataire de solliciter l’avis de son mandant pour engager ou mener une action en justice nécessaire à la bonne gestion des logements ou pour toute décision stratégique ou d’une manière ne relevant pas de la gestion courante;
Que le mandat de gestion immobilière s’entend cependant de manière générale comme un contrat global où l’ensemble de la gestion locative est déléguée au mandataire, y compris la gestion du contentieux;
Qu’en l’espèce il n’est pas invoqué de manquement de la SA d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE à l’exercice de son mandat par la société SOLIDARITÉ ET LOGEMENT qui au titre de l’assignation délivrée indique bien agir pour le compte de celle-ci;
Que dans ces conditions il apparaît que les conclusions en défense de la société SOLIDARITÉ ET LOGEMENT sont parfaitement recevables;
Sur le fond:
Attendu tout d’abord que l’état des lieux d’entrée établi le 17 mai 2018 mentionne un logement en bon état général et quelques points en état neuf;
Qu’il ressort en revanche du diagnostic plomb avant travaux d’amélioration (rénovation électrique des logements et remplacement des convecteurs), réalisé le 8 mars 2021 dans le logement loué à Mme [Y] que les peintures de certains murs du logement contiennent du plomb;
Que selon le diagnostic plomb réalisé, celui-ci vise à repérer des unités de diagnostic qui présentent un danger (présence de plomb) pour permettre aux donneurs d’ordre et aux entreprises intervenantes dans le cadre de travaux d’évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison deux facteurs, du danger et du mode opératoire et pour évaluer le risque que présentent les surfaces plombifières identifiées par le diagnostiqueur, le donneur d’ordre devant rapprocher les valeurs obtenues aux situations de travail préalablement définies ponçage de peinture, retrait);
Que le diagnostic réalisé dans le logement de Mme [Y] mentionne sur certains murs
(cases grisées) une concentration de plomb supérieure au seuil réglementaire, mais il n’a pas été constaté de dégradation des revêtements;
Que le diagnostic lui même précise dans la notice d’information que les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans des fumées ou poussières;
Qu’il est précisé en outre que le diagnostic doit être exploité pour construire le projet de rénovation/réhabilitation et démolition et qu’il doit être remis aux entreprises intervenantes avant travaux, notamment pour choisir un mode opératoire le moins polluant et définir les mesures de prévention et d’hygiène adaptées;
Que dès lors la présence de plomb mentionné ne posait pas de difficulté particulière par rapport à l’état de santé de la locataire, la présence de plomb dans les peintures ne signifiant manifestement pas qu’il y ait une exposition à un risque effectif;
Que ce n’est que les conséquences du dégâts des eaux survenu le 28 janvier 2022 suite à un engorgement de la descente des eaux usées de l’immeuble, qui ont causé des dommages aux embellissements du logement occupé par Mme [Y] ( cloques, fissures), rendant nécessaire la réfection des enduits et peintures sur plafond et murs (pour un total de 2713,90€, dont 680€ au titre du dommage matériel/mobilier, selon l’expertise diligentée par PACIFICA son assureur) et qui sont en rapport avec le constat d’huissier réalisé le 18 avril 2023 à la demande de Mme [Y];
Que quoi qu’il en soit, le bailleur a été condamnée par ordonnance du 20 janvier 2023 à faire réaliser les travaux nécessaires de suppression de la présence de plomb dans les peintures du logement occupé par Mme [Y], et le juge des référes ayant également mentionné que celle-ci ne produisait aucun document ( bilan biologique, taux sanguin, ordonnance explicative ) permettant de soutenir que le seuil toxique était atteint;
Qu’un devis pour la réalisation des travaux a été établi le 8 mars 2023, et les travaux d’une durée prévisionnelle d’un mois nécessitant le relogement de la locataire;
Que néanmoins Mme [Y] n’a pas accepté les conventions (d’occupation précaire) de relogement proposées fin mai et courant juin 2023, dont les termes ont été contestés, et ce n’est que fin octobre 2023 qu’elle s’est de nouveau manifestée pour solliciter la réalisation des travaux pendant une période d’absence liée à son hospitalisation pour une période de deux mois;
Que les travaux ont pu dès lors être réalisés et réceptionnés sans réserves le 19 décembre 2023 selon procès verbal;
Que Mme [Y] a néanmoins sollicité une indemnisation au titre des périodes où elle a selon elle été exposée au plomb, soit la somme de 4550€ et la somme de 1769,20€ pour la période de réalisation des travaux, et enfin la somme de 3000€ au titre de son préjudice moral et 679,99€ au titre du préjudice matériel;
Que l’article L1334-9 du Code de la santé publique vise des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté, et mentionne que dans ce cas le propriétaire doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l’immeuble ou la partie d’immeuble concerné et qu’il procède également aux travaux appropriés pour supprimer le risque d’exposition au plomb…
Qu’en l’espèce comme il a été précisé, il n’a pas été mis en évidence de revêtement dégradé contenant du plomb;
Que de plus, avant la réalisation du diagnostic la locataire ne s’était jamais plainte d’un préjudice lié à la présence de surfaces plombifières dans son logement et si un risque était avéré elle n’aurait pas retardé la réalisation desdits travaux jusqu’à la période de son hospitalisation;
Que dans ces conditions Mme [Y] sera déboutée de sa demande au titre du trouble de jouissance;
Que Mme [Y] ne produit par ailleurs toujours pas de justificatif concernant une éventuelle atteinte à sa santé;
Qu’elle ne peut dès lors qu’être déboutée de sa demande au titre du préjudice moral;
Que concernant le préjudice matériel il semble toutefois que cette demande peut être liée à l’exécution des travaux dans son logement au vu des justificatifs produits, à savoir l’état des lieux établi le 1er mars 2024 au retour de Mme [Y] dans les lieux après travaux
( étagère manquante, encadrement tableau cassé ainsi que deux vases) et il y sera fait droit
pour la somme de 679,99€ selon factures produites;
Que la société SOLIDARITÉ ET LOGEMENT sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024, date de l’assignation, et capitalisation des intérêts légaux en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code de Procédure Civile;
Sur les mesures accessoires:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Que Mme [Y] sui succombe principalement sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe;
Débouté Mme [G] [Y] de ses demandes au titre du trouble de jouissance et préjudice moral;
Condamne la société SOLIDARITE ET LOGEMENT à verser à Mme [Y] la somme de 679,99€ au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024, date de l’assignation, et capitalisation des intérêts légaux en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Condamne Mme [Y] aux entiers dépens.
Le greffier Le juge
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