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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 28 oct. 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 6 ] c/ S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00274 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HC22
Dans l’affaire entre :
Madame [K] [O] [A]
née le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 16] (59)
demeurant [Adresse 11]
Madame [M] [A] [B]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 15] (84)
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [W] [A]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 18] (59)
demeurant [Adresse 11]
Madame [F] [A] [C]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 19] (59)
demeurant [Adresse 13]
Madame [G] [A]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 19] (59)
demeurant [Adresse 4]
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [W] [A], demeurant [Adresse 11]
représentés par Me Jean-François JULLIEN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 103
DEMANDEURS
et
Madame [U] [Z]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
Monsieur [X] [R]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 39
S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Camille CLEON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 109
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 16 Septembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [A] sont propriétaires d’un bien en copropriété situé au [Adresse 6], séparé des parcelles de M. [R] par un mur de soutènement appartenant à la copropriété.
A la suite de fortes intempéries, un glissement de terrain est survenu en date du 22 décembre 2019, provoquant l’effondrement du mur de soutènement de la copropriété et occasionnant des dommages matériels aux habitations de M. [R], des consorts [A] et de Mme [U] [Z].
La parcelle de M. [R] avait fait l’objet de travaux incluant notamment la création d’une plateforme.
Un arrêté de péril a été pris par le maire de la commune de [Localité 21].
M. [R] a déclaré ce sinistre auprès de son assureur, la société Pacifica, laquelle a diligenté plusieurs expertises. Les experts ont reconnu la responsabilité de M. [R] et préconisé les travaux réparatoires, lesquels n’ont à ce jour, pas été réalisés.
En dépit de l’organisation d’une médiation ordonnée par le juge des référés le 9 avril 2024, les parties ne sont parvenues à aucun accord.
Dans ce contexte, les consorts [A] et le syndicat des copropriétaires du17 [Adresse 20] à [Localité 21] ont sollicité la reprise de l’instance.
Aux termes de leurs dernières écritures, ils demandent au juge des référés de :
— Condamner M. [R] in solidum avec son assureur à verser aux consorts [A], la somme de 103.000 €,
— Ordonner une expertise des biens immobiliers sis [Adresse 6], propriété des requérants, de M. [R] et, au besoin, de Mme [Z],
— Condamner M. [R] in solidum avec la société Pacifica, à verser la somme de 2.000 € de provision ad litem au profit des requérants,
— Dire que les dépens suivront ceux de l’instance au fond, sauf meilleurs accord des parties.
Ils font valoir que la société Pacifica avait proposé de régler la somme de 103 000 euros à titre de provision et qu’un expert judiciaire doit être désigné afin que les préjudices subis soient correctement évalués.
Représentée par son avocat à l’audience du 16 septembre 2025, la société Pacifica a demandé au juge de :
— Juger que la société Pacifica est disposée à régler la somme provisionnelle de 103 000 € aux consorts [A] ;
— Juger que la société Pacifica formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
— Débouter les consorts [A] de leur demande de provision ad litem.
Elle soutient qu’elle n’a jamais contesté la responsabilité de M. [R] et qu’elle n’est pas opposée au règlement de cette somme. Elle fait valoir qu’elle a mis en oeuvre toutes les diligences requises dans la gestion de ce litige, de sorte qu’elle n’a pas à régler une provision ad litem.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [Z] demande qu’il soit statué ce qu’il appartiendra sur la demande d’expertise et la condamnation de M. [R] et son assureur aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience du 16 septembre 2025, M. [R] demande au juge des référés de :
— Débouter les consorts [A] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 103.000 euros,
— Modifier la mission d’expertise sollicitée,
— Débouter les consorts [A] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 21] de leur demande de provision ad litem,
— Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] fait valoir qu’une partie de la somme proposée par la société Pacifica doit être employée à la remise en état des parties communes de la copropriété. Dès lors, il estime que les consorts [A] ne sauraient percevoir une indemnisation à ce titre.
Il soutient que l’expertise doit être complétée afin que l’ensemble des désordres subis soient précisément décrit.
Enfin, il affirme avoir mis en oeuvre toutes les diligences nécessaires pour tenter de résoudre ce litige amiablement et estime qu’à ce titre, il ne peut être tenu au paiement d’une provision ad litem.
MOTIFS
Sur la demande principale de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier le rapport d’expertise établi le 12 août 2021 par la société CET IRD, que les désordres subis sont consécutifs aux travaux de terrassement réalisés à l’initiative de M. [R].
M. [R] conteste cette demande de provision en soutenant qu’elle reviendrait, en tout ou partie, à la copropriété. Toutefois, dès lors que son assureur, la société Pacifica, ne conteste pas la responsabilité de son assuré et a formulé une proposition d’indemnisation au bénéfice des consorts [A] au titre des préjudices subis et des travaux réparatoires à effectuer, la contestation élevée par M. [R] n’est pas sérieuse.
Il appartiendra le cas échéant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 21], représenté par son syndic en exercice, de déterminer et de solliciter la somme qui devra lui être allouée pour la reprise des travaux de remise en état des parties communes.
En conséquence, la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse sur le principe.
S’agissant du quantum, la société Pacifica a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 103.000 euros, laquelle a été acceptée par les consorts [A].
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum M. [R] et la société Pacifica à verser aux consorts [A] la somme provisionnelle de 103 000 euros.
Sur la demande de provision ad litem
La provision ad litem correspond à une somme d’argent pouvant être allouée au demandeur pour couvrir les frais nécessaires à la défense de ses droits, notamment la consignation destinée à financer l’expertise. Cette provision ne peut être octroyée qu’à la condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit établi.
La responsabilité de M. [R] étant reconnue dans le cadre du sinistre survenu et une expertise étant nécessaire, la demande de provision ad litem n’est pas sérieusement contestable dans son principe, ni dans son quantum.
Les diligences entreprises par la société Pacifica ou M. [R] pour tenter de résoudre le litige ne constituent pas un motif de rejet de cette demande.
M. [R] et la société Pacifica seront condamnés in solidum à payer la somme de 2 000 € aux consorts [A] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 21] à titre de provision ad litem.
Sur la demande d’expertise
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier le rapport d’expertise établi le 12 août 2021 par la société CET IRD, le rapport de RTM Savoie du 26 décembre 2019, les échanges entre les parties, qu’à la suite de l’effondrement du mur de soutènement de la copropriété, plusieurs propriétaires ont subi des préjudices.
Au regard de l’importance des désordres relevés, des relations entre les parties et de l’échec des tentatives de règlement amiable, l’existence d’un motif légitime est caractérisé et justifie d’ordonner une expertise judiciaire, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs.
Dès lors, il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise, aux frais avancés par les requérants.
M. [R] souhaite voir complétée la mission d’expertise afin de distinguer les différents désordres subis et les travaux spécifiques à réaliser. Eu égard à l’imbrication des propriétés, cette demande apparait justifiée et sera accueillie.
En revanche, il est précisé que la demande tendant à faire le compte entre les parties sera rejetée, cette question relevant de l’appréciation du juge du fond et non de la mission de l’expert.
Parties perdantes, M. [R] et la société Pacifica supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder
Monsieur [X] [D]
[Adresse 9]
[Localité 12]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 17]
avec mission de :
Se rendre sur les lieux ;
Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation affectant les propriétés des consorts [A], de Mme [Z] et de M. [R] ;
En détailler l’origine, les causes et l’étendue, en particulier s’ils affectent des parties communes ou privatives de la copropriété situé au [Adresse 6] ;
Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Donner son avis sur l’ensemble des préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés pour chaque propriété, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura été imparti, notamment les travaux de remise en état envisagés par M. [R], préciser la durée des travaux préconisé ;
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 7 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par les consorts [A] qui devront consigner la somme de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme [S] [J] présidente du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamne in solidum la société Pacifica et M. [R] à payer aux consorts [A] la somme de 103 000 euros à titre de provision ;
Condamne in solidum la société Pacifica et M. [R] à payer aux consorts [A] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 21] la somme de 2 000 € à titre de provision ad litem ;
Condamne la société Pacifica et M. [R] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
3 ccc au service expertises
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