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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 3 juin 2025, n° 24/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONTARGIS
JUGE UNIQUE : Madame Marielle FAUCHEUR
DU : 03 Juin 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/01098 – N° Portalis DBYU-W-B7I-CZP6
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[Z]
Au Nom Du Peuple Français
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est situé 50 boulevard de Sébastopol 75155 PARIS CEDEX 03, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Me Arthur DA COSTA, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [S], [X] [Z]
née le 29 Mars 1982 à SAINT-AMAND-MONTROND, demeurant 2744, route de Saint-Florent – 45620 CERDON
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Madame Marielle FAUCHEUR, juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Céline MORILLE, Greffier
DÉBATS :
L’avocat du demandeur a été entendu en ses plaidoiries en audience publique le 27 Février 2025 par le juge unique, assisté de Madame Céline MORILLE, Greffier, en application des dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné que la décision serait prononcée par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ à compter de quatorze heures.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Montargis le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 451 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2010, la Caisse de Crédit Mutuel de Châteauroux a consenti à Madame [S] [Z] un prêt immobilier MODULIMMO n°15459 37214 00011588201, d’un montant de 66.547,00 euros, assorti d’un taux d’intérêt nominal fixe de 3,5% l’an, remboursable en 216 échéances.
Ce prêt a été intégralement cautionné par la Société CREDIT LOGEMENT par acte du 14 septembre 2010, signé par l’emprunteur.
Madame [S] [Z] n’étant plus en mesure de faire face aux remboursements, la banque lui a adressé une mise en demeure le 23 février 2024 pour une somme de 1 255,17 euros, avant de prononcer la résiliation du contrat de prêt par courrier recommandé du 12 avril 2024, pour une somme restant due de 25 639,18 euros.
Appelée en garantie, la Société CREDIT LOGEMENT a réglé la somme de 2 994,84 euros le 4 décembre 2023 à la Caisse de Crédit Mutuel de Châteauroux, au titre d
Par lettre recommandée du 24 mai 2024, la Société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Madame [S] [Z] de lui payer la somme de 28 495,16 euros.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Montargis a délivré l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant à Madame [S] [Z] situés 34 rue Grande à Vatan (36).
Par exploit de commissaires de justice délivré le 29 juillet 2024, la Société CREDIT LOGEMENT a signifié l’ordonnance du 11 juillet 2024 et assigné Madame [S] [Z] aux fins de la voir condamnée à lui rembourser la somme de 28 793,20 euros, outre des intérêts et accessoires.
A l’audience du 27 février 2025, la Société CREDIT LOGEMENT réitère le bénéfice de son assignation et demande au tribunal de :
Condamner Madame [S] [Z] à lui payer la somme de 28 793,20 euros, selon décompte provisoirement arrêté au 19 juin 2024, majorée des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 28.634,02 € à compter du 20 juin 2024 jusqu’à la date du parfait et complet paiement, Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, Condamner Madame [S] [Z] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [S] [Z] aux entiers frais et dépens, Dire et juger qu’en cas de recouvrement forcé, le droit prévu à l’article 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du Code de Commerce relatif au tarif des Huissiers de Justice devra être supporté par Madame [S] [Z], en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Maintenir l’exécution provisoire de droit, Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Au visa de l’article 2305 ancien du code civil, la Société CREDIT LOGEMENT fait valoir qu’elle s’était portée caution de Madame [S] [Z] qui a cessé de régler son prêt conclu avec la Caisse de Crédit Mutuel de Châteauroux. Appelée en garantie, elle a réglé les sommes dues à la banque par les emprunteurs et se trouve bien fondée à demander le remboursement des sommes versées et accessoires.
*
Assignée à étude par exploit d’huissier du 29 juillet 2024, Madame [S] [Z] n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture est rendue le 12 décembre 2024, l’affaire est plaidée le 27 février 2025 et mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, Madame [S] [Z] n’ayant pas comparu à l’instance et l’affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Sur la demande en paiement
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L’article L. 312-4, 1° du code de la consommation exclut du champ d’application des dispositions relatives au crédit à la consommation « Les opérations de crédit destinées à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien du terrain ou de l’immeuble ainsi acquis ».
Il résulte de l’article L 312-22 du code de la consommation, applicable en l’espèce, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles.
Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’ancien article 2288 du code civil, « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
L’ancien article 2305 dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, aux termes de l’article 16 du contrat de prêt n°154593721400011588201 « exigibilité immédiate » des conditions générales du contrat de prêt conclu avec la Caisse de Crédit Mutuel de Châteauroux du 29 septembre 2010, « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants. Si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt (…)».
Par lettre recommandée du 23 février 2024, la banque a adressé une mise en demeure à l’emprunteur. Par lettre recommandée du 12 avril 2024, elle a prononcé la résiliation du contrat de prêt, pour une somme restant due de 25 639,18 euros. Il ressort des pièces produites et notamment le contrat de prêt, l’échéancier et les copie des lettres recommandées que toutes les informations nécessaires sont présentes, que les échéances impayées étaient portées à la connaissance de chaque emprunteur, et que le détail des sommes demandées est fourni. Il en ressort également que les conséquences de la non régularisation dans le délai de quinze jours sont clairement spécifiées, en particulier la déchéance du terme du 28 mai 2024. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions de la déchéance du terme étaient réunies, qu’elle a été régulièrement prononcée par la banque dont la créance était donc exigible.
La Société CREDIT LOGEMENT produit deux quittances subrogatives l’une en date du 4 décembre 2023, soit antérieurement à la procédure de résiliation, pour un montant de 2 994,84 euros, et l’autre en date du 29 mai 2024, pour un montant de 25 639,18 euros.
Aux termes du décompte de créance en date du 20 juin 2024, la créance de la Société CREDIT LOGEMENT s’établit comme suit :
Avant déchéance du terme :
2.994,84 euros suivant règlement quittancé du 4/12/2023 ;Intérêts de 4,22% jusqu’au 31/12/2023 : 9,70 €Intérêts du 01/01/2024 au 28/05/2024 (5,07 %) : 61,98 €
Après déchéance du terme :
25.639,18 € suivant règlement quittancé du 29/05/2024 ;78,35 € d’intérêts du 29/05/2024 au 19/06/2024, au taux de 5,07 % sur la somme de 25.639,18.
Dès lors, en application de l’ancien article 2305 du code civil applicable à l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions dispose d’un recours contre Madame [S] [Z] à hauteur de la somme de 28.712,37 € .
En conséquence, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est bien fondée à demander le remboursement à Madame [S] [Z] de la somme de 28.712,37 € euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024 sur la somme de 28.634,02 € jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
L’article L. 313-52 du code de la consommation prévoit qu’ "aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. "
Il s’évince de l’application de l’article L. 313-52 du code de la consommation que ni l’établissement bancaire au titre du crédit immobilier ni la caution dans son recours contributif ne peuvent demander au débiteur la capitalisation des intérêts dans une telle opération.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des articles L 313-52 du code de la consommation et 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
— Sur les frais d’exécution forcée :
Il est demandé qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse d’une exécution forcée, les frais en soient supportés par la débitrice.
En vertu de l’article A.444-32 du code de commerce, la prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du même tableau donne lieu à la perception d’un émolument. Cependant La perception, par l’huissier instrumentaire, de ces droits proportionnels, reste subordonnée à la délivrance d’un acte d’exécution. Une simple signification de décision de justice ne permet pas la perception de ce droit, même si l’huissier a été mandaté pour une exécution forcée.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction d’anticiper d’éventuelles difficultés d’exécution qui ne relèvent pas de sa compétence. S’agissant de frais mis à la charge du créancier par le tarif des huissiers, le tribunal ne saurait statuer à l’encontre de ces dispositions légales.
Par conséquent, Société CREDIT LOGEMENT sera déboutée de cette demande.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [S] [Z], condamnée aux dépens devra verser à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] à payer à la S. A CREDIT LOGEMENT la somme de 28.712,37 € euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 sur la somme de 28.634,02 € jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la S. A CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts annuels ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] à payer à la S. A CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la S. A CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre de l’exécution forcée ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et le présent jugement a été signé par, Madame Marielle FAUCHEUR, juge, et Madame Céline MORILLE, Greffier,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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