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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 févr. 2026, n° 24/03441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03441 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I7AH
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 13 Février 2026
[G] [V]
C/
S.A.R.L. ETS [Localité 2] 1956
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Florian LEVIONNAIS – 93
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
S.A.R.L. ETS [Localité 3] SUD-DEPUIS 1956
Me Scheherazade FIHMI – 81, Me Florian LEVIONNAIS – 93
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [V]
né le 12 Mai 1952 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. ETS [Localité 3] SUD-DEPUIS 1956 – RCS [Localité 3] 842 565 715
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81 substitué par Me Laurie TRIAULAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 081
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Février 2025
Date des débats : 16 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 13 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 janvier 2011, Monsieur [G] [V] a acquis un véhicule PEUGEOT 5008 neuf.
Le 19 août 2021, la société ETS [Localité 3] SUD-DEPUIS 1956 a effectué diverses réparations sur le véhicule, totalisant 152 580 km, notamment en procédant au remplacement complet de l’embrayage.
Le 24 mai 2023, suite à une panne, une expertise amiable du véhicule a été organisée.
Le 10 octobre 2023, Monsieur [V] a sollicité à la société ETS [Localité 2] 1956 le remboursement de la somme de 1564,14 euros correspondants aux frais de réparation du véhicule.
Le 7 juin 2024, la tentative de conciliation entre les parties n’a pas abouti.
Par acte du 22 août 2024, Monsieur [G] [V] a fait assigner la SARL ETS [Localité 3] SUD DEPUIS 1956 devant le tribunal judiciaire de Caen.
A l’audience du 16 décembre 2025, Monsieur [G] [V] demande au tribunal judiciaire de Caen de :
Condamner la SARL ETS [Localité 3] SUD DEPUIS 1956 à verser Monsieur [G] [V] une indemnité d’un montant de 1564,14 euros ;Condamner la SARL ETS [Localité 3] SUD DEPUIS 1956 à verser Monsieur [G] [V] une indemnité d’un montant de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL ETS [Localité 3] SUD DEPUIS 1956 aux entiers dépens.
Il fonde ses demandes alternativement ses demandes sur la garantie de conformité du code de la consommation (L217-3 et suivants du code de la consommation), sur la garantie des vices cachés (1641 et suivants du code civil) et sur la responsabilité contractuelle du garagiste (1231 et suivants du code civil), sans hiérarchiser ses moyens.
Il expose avoir eu connaissance du vice affectant le véhicule au moment du rapport d’expertise, ou a minima de la panne du 20 décembre 2022 et pas avant. Le simple fait qu’il ait constaté des pertes de puissance dès la réparation du 19 août 2021 ne lui permettait pas, en sa qualité de profane de l’automobile, d’avoir conscience de l’ampleur du vice affectant le véhicule. Son action en garantie des vices cachés n’est donc pas prescrite.
L’expertise amiable versée aux débats est complétée par d’autres pièces, et notamment une facture de réparation et un courriel du garage défendeur. Cette pièce peut donc fonder la décision du juge.
S’agissant de la responsabilité du garagiste, il indique que c’est à ce dernier de démontrer son absence de faute ou l’absence de lien causal entre son intervention et le désordre pour s’exonérer de sa responsabilité.
La SARL ETS [Localité 3] SUD DEPUIS 1956 demande au tribunal judiciaire de Caen de
Déclarer irrecevable car prescrite la demande de condamnation au titre d’un prétendu vice caché ;Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Monsieur [V] à verser à la société ETS [Localité 3] SUD DEPUIS 1956 une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Elle expose que Monsieur [V] a eu connaissance du vice dès le 19 août 2021, exposant avoir immédiatement constaté des pertes de puissance de sorte que sa demande fondée sur la garantie des vices cachés est prescrite sur le fondement de l’article 1648 du code civil.
Elle estime que le problème d’embrayage de Monsieur [V] résulte d’une usure normale du véhicule qui a parcouru plus de 20 000 kilomètres postérieurement à son intervention.
Le rapport d’expertise ne peut pas suffire à fonder exclusivement une décision de condamnation, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une expertise judiciaire et qu’elle n’a pas assisté aux opérations. En outre, cet expert qui a conseillé Monsieur [V] n’est pas neutre.
La garantie de conformité du code de la consommation ne peut pas s’appliquer à l’opération effectuée car l’opération de réparation effectuée est exclusivement une prestation de service.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation
Selon l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
En l’espèce, ainsi que développé ci-dessous, il apparaît que la demande prospère sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de sorte que la question de la forclusion ou non de la garantie des vices cachés est sans incidence.
En tout état de cause, il apparaît que c’est uniquement à la réception du rapport d’expertise amiable, et non lors de sa première conduite du véhicule après l’intervention du garagiste, malgré le premier constat d’une perte de puissance de façon discontinue, que le demandeur a pu prendre connaissance de l’éventuel vice, dans toute son ampleur, affectant le véhicule.
La demande en indemnisation apparaît donc recevable.
Sur le bienfondé de la demande d’indemnisation
Monsieur [G] [V] invoque plusieurs moyens à l’appui de sa demande, sans les hiérarchiser. Il convient d’examiner en priorité sa demande fondée sur la responsabilité contractuelle de la SARL ETS [Localité 3] SUD DEPUIS 1956.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En matière de contrat de réparation automobile, il résulte de la jurisprudence que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, en aout 2021, la SARL ETS [Localité 3] SUD DEPUIS 1956 a conclu avec Monsieur [G] [V] une obligation par laquelle elle s’obligeait, d’une part, à lui fournir un nouvel embrayage et à le lui installer selon les règles de l’art.
L’avènement d’un désordre ayant affecté cet embrayage n’est pas discuté par les parties. Par ailleurs, cet avènement est caractérisé par l’expertise amiable de BCA Expertise du 6 juin 2023, discuté contradictoirement lors des débats, et corroboré sur ce point par le courriel du 6 avril 2023 émanant de la société défenderesse où il est évoqué un dysfonctionnement de l’embrayage et par la facture de remplacement de cette pièce du 18 juillet 2023. La juridiction ne se fonde donc pas exclusivement sur un rapport d’expertise amiable non contradictoire pour statuer.
Dès lors que l’existence de ce désordre, portant sur une pièce en lien direct avec l’intervention de la SARL ETS [Localité 3] SUD DEPUIS 1956 d’août 2021 est caractérisée, la responsabilité du garagiste est présumée. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en démontrant son absence de faute ou l’absence de lien causal.
La SARL ETS [Localité 3] SUD DEPUIS 1956 invoque que sa prestation a été effectuée dans les règles de l’art et, selon son courriel du 6 avril 2023, que le dysfonctionnement provient certainement du fait que la pièce posée a été effectuée en « échange standard » et proviendrait ainsi d’un défaut de pièce et non de sa prestation. Cependant, la société ne rapporte pas la preuve de cette allégation.
Dès lors, succombant dans la charge probatoire qui lui revient, la responsabilité de la SARL ETS [Localité 3] SUD DEPUIS 1956 apparaît acquise.
Elle sera ainsi condamnée à l’indemnisation de la réparation effectuée, facturée 1564,14 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL ETS [Localité 3] SUD DEPUIS 1956, succombant, sera condamnée aux dépens.
La demande de distraction, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, sera rejetée, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire en l’espèce.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL ETS [Localité 3] SUD DEPUIS 1956, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [G] [V] une somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [G] [V] ;
CONDAMNE La SARL ETS [Localité 3] SUD DEPUIS 1956 à payer à Monsieur [G] [V] une somme de 1564,14 euros ;
CONDAMNE La SARL ETS [Localité 3] SUD DEPUIS 1956 à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE la demande de La SARL ETS [Localité 3] SUD DEPUIS 1956 formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE La SARL ETS [Localité 3] SUD DEPUIS 1956 aux entiers dépens, sans distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le GREFFIER LE JUGE
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