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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 2 févr. 2026, n° 25/02366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/02366 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJXG
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 02 Février 2026
[Y] [F]
C/
S.A.S.U. SERVICE ACTIF CONFORT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [Y] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me LAHEURTE Camille, avocate au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S.U. SERVICE ACTIF CONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE
substituée par Me Marine CRAYNEST, avocate au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Décembre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 25 mai 2022, Mme [Y] [F] a commandé une prestation de déménagement auprès de la société Service Actif Confort : préparation, transport et dépôt. La facture a été émise le 1er juin 2022.
Mme [Y] [F] a été condamnée par injonction de payer du tribunal de proximité de Roubaix en date du 4 mai 2023 à payer la somme de 1 581,60 euros à la société Service Actif Confort.
La société Service Actif Confort a dénoncé à Mme [Y] [F] une saisie attribution sur ses comptes bancaires, laquelle saisie a été fructueuse à hauteur de 389,58 euros.
Par décision en date du 16 février 2024, le juge de l’exécution a autorisé Mme [Y] [F] à se libérer de sa dette par 23 mensualités de 50 euros.
Par acte d’huissier en date du 20 février 2025, Mme [Y] [F] a fait assigner la société Service Actif Confort devant le tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 3 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel
— 1 500 € à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral
— 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2025. Elle a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
A l’audience du 3 décembre 2025,
Mme [Y] [F], représentée, maintient ses demandes.
Elle explique que de nombreuses affaires n’ayant pas pu être réinstallées dans son nouveau logement, les déménageurs sont repartis avec un ordinateur, un coffret à bijoux, quelques cartons de CD, disques et tourne disque, des grands sacs de vêtements, des couvertures de lit et des articles électro ménagers. Elle évalue l’ensemble à 2 000 euros et indique l’avoir signalé le 25 juillet 2023 et qu’en conséquence elle avait refusé de régler la facture.
Elle dénonce le silence de la société Service Actif Confort qui a ignoré la décision lui ayant octroyé des délais et ne s’est pas rendu au rendez-vous fixé par le conciliateur de justice.
Elle concède qu’il était prévu que certaines de ses affaires devaient être données à des associations mais qu’il ne s’agit pas de celles listées.
Elle souligne que si des décisions sont intervenues trancher le litige sur le paiement, aucune d’elle n’a été amenée à statuer les des dommages et intérêts pour son préjudicie moral et matériel.
La société Service Actif Confort confirme avoir procédé au déménagement de Mme [Y] [F]. Elle souligne qu’aucun élément objectif démontre les affirmations de Mme [Y] [F], faute d’inventaire contradictoire, de facture ou photographies attestant de la propriété de Mme [Y] [F]. Elle souligne que le seul attestant indique simplement l’avoir aidée à faire ses cartons. Elle précise que cette dernière n’a formé aucune réclamation à l’issue de son emménagement.
Elle s’inquiète du comportement harcelant de Mme [Y] [F] qui n’a pas hésité à adresser une lettre au gérant « Vous pouvez avoir peur, nous savons où vous habitez ».
Reconventionnellement elle réclame sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros pour résistance abusive, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 02 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement de dommages et intérêts :
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article 1353 du Code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie d’établir la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Les parties s’accordent pour dire que la prestation vendue par la société Service Actif Confort a été réalisée à la fin du mois de mai 2022 et que le logement cible était plus petit que le logement de départ. Il est également établi que Mme [Y] [F] était suivie et accompagnée par le centre communal d’action sociale lors de ce déménagement.
Mme [Y] [F] verse un courrier adressé le 25 juillet 2023 sans toutefois que le destinataire de cette missive soit identifié, la partie haute ayant été occultée. Il ressort néanmoins de ce courrier que Mme [Y] [F] montre des hésitations en mentionnant ne pas se souvenir d’avoir signé un devis malgré sa signature sur ce document.
Préalablement à ce courrier, elle a adressé un courrier à l’huissier de justice instrumentaire, le 1er juin 2023, en réaction à la signification d’une saisie attribution.
Selon mail en date du 31 mai 2022, la société Service Actif Confort a confirmé à son interlocutrice du CCAS la bonne exécution du contrat et joint plusieurs photos figurant un appartement largement meublé puis un petit logement pour personnes âgées (barre de relève visible sur un mur) avec l’entreposage de nombreux cartons.
De l’ensemble de ces documents il ne peut être conclu, en l’absence d’inventaire, que la société Service Actif Confort a volé des cartons à Mme [Y] [F]. Par ailleurs, s’agissant du détail des objets, certains de petite taille tels que boîte à bijoux, ordinateur pouvaient être déposés dans le nouvel emménagement de sorte que l’enchaînement des circonstances décrites par Mme [Y] [F] ne peut être confirmé et justifié.
En conséquence, sa demande en indemnisation de préjudices moral et matériel doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’abus dans le refus de s’exécuter doit être démontré.
En l’espèce, la société Service Actif Confort argue de ce que Mme [Y] [F] a multiplié les procédures et qu’elle persiste dans des accusations mensongères pour caractériser la résistance abusive en ce que cela l’a contrainte à mobiliser des frais pour se défendre.
Pour autant, outre l’octroi de délai que Mme [Y] [F] ne pouvait obtenir par la procédure non contradictoire choisie par la société Service Actif Confort pour obtenir un titre de paiement de sa facture, Mme [Y] [F] n’a pas engagé d’autres procédures que la présente instance.
Or, la solution apportée au litige n’indique pas qu’elle a agit abusivement, elle est fondée sur l’absence d’élément juridiquement non contestable permettant de constater puis d’indemniser un préjudice.
En outre, il n’était pas ignoré de la société Service Actif Confort que Mme [Y] [F] est âgée, assistée du centre social d’action sociale et il lui appartenait en qualité de professionnel de faire preuve de davantage de rigueur dans la rédaction du devis, d’un inventaire et dans l’exécution de ce déménagement dont elle sait par son activité régulière que c’est un cap souvent déstabilisant et douloureux.
Il en résulte que Mme [Y] [F], légitimement ou non, reste persuadée d’avoir été volée et a tenté d’en obtenir réparation ce qui ne peut caractériser une résistance abusive.
En conséquence, la demande doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Chacune des parties a partiellement succombé à l’instance, il n’est ainsi pas inéquitable de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, elles supporteront la charge de leurs propres dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition de la décision au greffe,
DEBOUTE Mme [Y] [F] de ses demandes,
DEBOUTE la société Service Actif Confort de sa demande,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La greffière La juge
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