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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 5 juin 2025, n° 22/11938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/11938
N° Portalis 352J-W-B7G-CYBD4
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Septembre 2022
10 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LIFE IS BEAUTIFUL PROD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Richard RONDOUX de la SELEURL RICHARD RONDOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0095
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Véronique SCALISI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1660
S.A. CGI FINANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
Décision du 05 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/11938 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYBD4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine de Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Madame Solène Breard-Mellin, Greffière stagiaire lors des débats, et de Monsieur Gilles Arcas, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé parm ise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
______________________________
Le 17 décembre 2021, Monsieur [Z] [D] a posté sur le site Le Bon Coin une annonce afin de vendre son véhicule TESLA immatriculé ER 245 YA. La description faisait état d’un « superchargeur gratuit à vie ».
La société LIFE IS BEAUTIFUL PRODUCTION et Monsieur [Z] [D] se sont entendus sur un prix de vente de 65 000 euros. Monsieur [D] a informé la société LIFE IS BEAUTIFUL être titulaire d’un contrat de location avec option d’achat auprès de la société CGI FINANCE. Il a été convenu que la somme de 61 834,66 euros serait versée à la société CGI FINANCE et que celle de 3165,34 euros serait versé à Monsieur [D].
La vente du véhicule a été conclue le 14 février 2022.
En mars 2022, la société LIFE IS BEAUTIFUL PRODUCTION a informé Monsieur [D] ne pas bénéficier de la recharge à vie mentionnée dans l’annonce.
Par exploits du 27 septembre 2022 et du 10 Octobre 2022, elle a assigné la société CGI FINANCE, Monsieur [D] devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 mai 2023, elle demande au tribunal, au visa des articles 1112-1, 11131 et suivants, 1353 du code civil, de l’article L411-1 du code de la consommation, de :
Dire et juger la société LIFE IS BEAUTIFUL PROD recevable et bien fondée en son action ;
Constater que la société LIFE IS BEAUTIFUL PROD a été victime d’un dol ;
Condamner solidairement Monsieur [D] et la CGI FINANCE à lui verser la somme de 10 000,00 euros ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement ces derniers à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Tout d’abord, la Société LIFE IS BEAUTIFUL PRODUCTION invoque le manquement de Monsieur [D] à son obligation d’information sur le fondement des articles 1112-1 et 1353 du code civil. Elle rappelle que l’annonce publiée sur Le Bon Coin mentionnait le « superchargeur gratuit à vie ». Elle affirme que Monsieur [D] ne lui a pas fait part de l’incessibilité de cet avantage et qu’elle a effectué des démarches pour se renseigner sur la possibilité d’en bénéficier. De plus, elle argue de ce que de nombreuses réparations ont été effectuées par Monsieur [D] qui n’étaient pas mentionnées lors de la vente.
Ensuite, elle soutient qu’elle a été victime de dol, au sens des articles 1137 du code civil et L441-1 du code de la consommation. Sur le caractère déterminant de l’option « superchargeur à vie », elle soutient que cet avantage a été déterminant pour qu’elle donne son consentement et que, lors des échanges avec le vendeur, ce dernier lui a confirmé la gratuité des supercharges à vie. Elle affirme que le mensonge concernant la supercharge à vie lui a causé un préjudice moral et financier. Pour établir ce préjudice, elle indique être contrainte de payer les recharges de la voiture, que les réparations effectuées par Monsieur [D] ont été mal effectuées et qu’elles font baisser la valeur du bien.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 septembre 2023, Monsieur [Z] [D] demande au tribunal, au visa des articles 1112-1, 1130 et 1137 du code civil, de :
Constater que les conditions du dol ne sont pas réunies et qu’il n’a pas manqué à son obligation d’information ;
Constater que la Société LIFE IS BEAUTIFUL PRODUCTIONS ne justifie d’aucun préjudice indemnisable ;
Débouter la Société LIFE IS BEAUTIFUL PRODUCTIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [D] affirme n’avoir proféré aucun mensonge ni effectué aucune manœuvre dolosive. Il affirme qu’il s’est contenté de reporter les caractéristiques du véhicule figurant sur son compte TESLA et que son compte ne mentionnait aucune restriction s’agissant des supercharges à vie. Il soutient que le changement de politique commerciale de la société TESLA, s’agissant de l’incessibilité de cet avantage, est intervenu après l’achat du véhicule et qu’il n’en a pas été informé. Il argue de ce qu’il ne peut être responsable de ce changement soudain de politique commerciale.
Par ailleurs, il affirme que la recharge gratuite n’est pas un élément déterminant. Il considère que l’acquéreur ne peut avoir acheté le véhicule au vu de la seule existence de cette supercharge mais davantage en considération de sa marque et de son modèle. Il ajoute qu’aucune discussion préalable à la vente n’a porté sur la gratuité de la charge. Ensuite, il soutient n’être débiteur que d’une obligation d’information générale, n’étant qu’un simple consommateur. Il argue de ce que l’information relative à la gratuité des charges n’étant pas déterminante, il n’a pas manqué à son obligation d’information. A propos de la découverte des réparations antérieures qu’il aurait faites, il soutient que le devis que produit la société LIFE IS BEAUTIFUL PROD n’est pas probant.
Enfin, il affirme que la société LIFE IS BEAUTIFUL PRODUCTION ne produit aucune pièce quant à son préjudice morale et financier.
La société CGI FINANCE n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 mars 2025. Elle a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal peut statuer sur le fond et qu’il ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
L’article 1112-1 du code civil est ainsi libellé :
Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L’article 1137 du code civil dispose que :
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
La victime d’un dol peut agir contre son auteur sur le fondement de la responsabilité délictuelle en application des articles 1240 et suivants du code civil.
La société LIFE IS BEAUTIFUL reproche à Monsieur [D] d’avoir annoncé que le véhicule TESLA qu’il mettait en vente pouvait être rechargé gratuitement alors qu’il s’est avéré que ce n’était pas le cas. Monsieur [D] répond qu’il n’avait pas été informé de cette chose et que, dans la mesure où il bénéficiait de la possibilité de recharger ce véhicule gratuitement, il pouvait en déduire que tout acheteur de cette automobile pouvait bénéficier du même avantage. Il précise que la suppression du bénéfice de la recharge gratuite pour les véhicules TESLA est intervenue après qu’il ait acheté ce véhicule et qu’il n’en a pas été informé.
Cependant, il ne précise pas si ce changement de politique commerciale de la part de la société TESLA est intervenu avant ou après la vente du véhicule à la société LIFE IS BEAUTIFUL PRODUCTION.Il produit l’exemplaire papier d’un forum au cours duquel des clients de TESLA échangent sur cette nouvelle politique commerciale mais, à la lecture de cet exemplaire, l’on s’aperçoit que ce forum a eu lieu le 13 février 2023, soit un an après la vente.
Il n’est donc pas établi qu’au moment de l’achat du véhicule par la demanderesse, ce changement de politique commerciale avait eu lieu ni, a fortiori, que Monsieur [D] en était informé. Dès lors, aucun dol ne peut être retenu à son endroit sur ce point.
La société LIFE IS BEAUTIFUL reproche, en outre, à Monsieur [D] d’avoir dissimulé des réparations faites sur le véhicule qu’il lui a vendu. Elle indique avoir découvert ces réparations lors d’une visite chez un carrossier. Elle verse aux débats un devis du 11 mai 2023. Cependant, ce devis, qui est postérieur de plus d’un an à l’achat du véhicule, ne permet pas d’établir que ce dernier avait déjà subi des réparations lors de son achat par la demanderesse. La dissimulation de ces prétendues réparations qui constituerait, selon la société LIFE IS BEAUTIFUL PRODUCTION, un dol et un manquement au devoir d’information n’est pas caractérisée.
Compte tenu de ce qui précède, la société LIFE IS BEAUTIFUL PRODUCTION sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Succombant, elle sera également déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
Elle sera, en revanche, pour des raisons d’équité, condamnée à payer à Monsieur [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE la société LIFE IS BEAUTIFUL PRODUCTION de l’ensemble de ses demandes,
LA CONDAMNE à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 05 Juin 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Antoine de Maupeou
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