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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 24 oct. 2024, n° 23/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AURAJURIS, S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Céline MONNOT, Greffier
AFFAIRE : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
Monsieur [Z] [J] [H] [X], Madame [M] [D] [N] épouse [X]
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00026 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X5NV
Le
Grosse et copie certifiée conforme à :
SELAS IMPLID AVOCATS – 917
SELARL LEVY ROCHE SARDA – 713
Copie huissier :
S.E.L.A.R.L. DUBOIS FONTAINE PENOT-LETERRIER
([Localité 11])
S.A.R.L. AURAJURIS
(Lyon)
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, Maître Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocats au barreau de PARIS
PARTIES SAISIES :
M. [Z] [J] [H] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3] (ITALIE)
Représenté par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON et par Maître Gilles CHEMOUL, avocat au barreau de PARIS
Mme [M] [D] [N] épouse [X]
[Adresse 10]
[Localité 1] (ESPAGNE)
Non comparante, ni représentée
Par deux commandements de payer en date du 28 décembre 2022, la S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE a saisi les droits réels appartenant aux époux [X] dans un immeuble soumis au statut de la copropriété sur la commune de [Localité 9], dans un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 8]" sis [Adresse 5] et cadastré Section BY n° [Cadastre 7] concernant les deux lots de vente suivants :
Lot 1 de vente : – Lot numéro12 : Au troisième étage du bâtiment A : un APPARTEMENT
Et les 170/10 133èmes des parties communes de l’immeuble
Et les 185/10 133èmes des parties communes particulières,
— Lot numéro 119 : Au premier étage du bâtiment A : une CAVE n° 119
Et les 1/10 133èmes des parties communes de l’immeuble
Et les 1/10 133èmes des parties communes particulières,
— Lot numéro 196 : Au premier sous-sol du bâtiment B : un BOX n° 24
Et les 7/10 133èmes des parties communes de l’immeuble
Et les 105/10 133èmes des parties communes particulières,
— Lot numéro 197 : Au premier sous-sol du bâtiment B : un BOX n° 25
Et les 7/10 133èmes des parties communes de l’immeuble
Et les 105/10 133èmes des parties communes particulières,
— Lot numéro 250 : Un STATIONNEMENT extérieur n° 250
Et les 3/10 133èmes des parties communes de l’immeuble,
Lot 2 de vente : – Lot numéro 24 : Au deuxième étage du bâtiment A : un APPARTEMENT
Et les 230/10 133èmes des parties communes de l’immeuble
Et les 250/10 133èmes des parties communes particulières,
— Lot numéro 76 : Au rez-de-jardin du bâtiment A : une CAVE n° 76
Et les 1/10 133èmes des parties communes de l’immeuble
Et les 1/10 133èmes des parties communes particulières,
— Lot numéro 144 : Au deuxième sous-sol du bâtiment B : un BOX n° 6
Et les 7/10 133èmes des parties communes de l’immeuble
Et les 105/10 133èmes des parties communes particulières,
— Lot numéro 167 : Au deuxième sous-sol du bâtiment B : un BOX double n° 29
Et les 11/10 133èmes des parties communes de l’immeuble
Et les 160/10 133èmes des parties communes particulières,
— Lot numéro 254 : Un STATIONNEMENT extérieur n° 254
Et les 3/10 133èmes des parties communes de l’immeuble.
Le 22 février 2023, les commandements de payer valant saisie immobilière ont été publiés au fichier immobilier.
Par un jugement en date du 2 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a :
— écarté des débats la pièce transmise par le conseil de Monsieur [Z] [X] le 1er juillet 2024 relative à un contrat de travail, sans y avoir été autorisé,
— débouté Monsieur [Z] [X] de l’ensemble de ses moyens de contestations formés à l’égard de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE et de l’ensemble de ses demandes d’annu-lation des commandements aux fins de saisie immobilière, de caducité des commandements aux fins de saisie immobilière, de mainlevée de la procédure de saisie immobilière et de cantonnement des commandements aux fins de saisie immobilière,
— débouté Monsieur [Z] [X] de ses moyens de contestation de la créance du créancier poursuivant, tant en principal qu’en intérêts,
— débouté Monsieur [Z] [X] de sa demande de réduction de l’indemnité de résiliation,
— débouté Monsieur [Z] [X] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— fixé la créance de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de la somme totale de 2 383 578,98 € arrêtée au 20 avril 2023, outre intérêts conventionnels de retard au taux de 3,75 % à compter du 21 avril 2023,
— débouté Monsieur [Z] [J] [H] [X] de sa demande de délais de paiement,
— débouté Monsieur [Z] [J] [H] [X] de sa demande d’autorisation de vente amiable,
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [Z] [J] [H] [X] et Madame [M] [D] [N] épouse [X] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, en DEUX LOTS et selon les mises à prix suivantes :
1er lot de vente :
sur la mise à prix de TROIS CENT QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS (390.000 €),
2ème lot de vente :
sur la mise à prix de QUATRE CENT SOIXANTE DIX MILLE EUROS (470.000,00 €),
— fixé la date d’adjudication de chacun des lots au jeudi 24 octobre 2024 à 13 heures 30 Salle 5,
— débouté la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE et Monsieur [Z] [J] [H] [X] de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe,
— ordonné la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement susvisé.
Par ses conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, le conseil de la S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE a sollicité le report de l’audience d’adjudication engagée à une date ultérieure, de voir taxer les frais et droits en frais privilégiés de vente.
A l’audience d’adjudication du 24 octobre 2024, la S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par son conseil, a soutenu sa demande de report de l’audience d’adjudication.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, Monsieur [Z] [X] sollicite également le report de l’audience d’adjudication. Madame [M] [D] [N] épouse [X], ne s’est pas présentée à l’audience, ni n’a déposé d’écritures.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions qu’elles ont déposées.
Le délibéré a été rendu sur le siège à l’audience du 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de report de vente
En application de l’article R322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril. Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.
En l’espèce, la S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE sollicite le report de la vente par adjudication au motif d’un appel du jugement d’orientation ordonnant la vente forcée rendu par le juge de l’exécution le 2 juillet 2024 actuellement pendant devant la cour d’appel de Lyon et dont l’audience à la cour d’appel est prévue le 2 décembre 2025, selon la procédure d’assignation à jour fixe.
Ainsi, compte tenu de l’existence d’une procédure d’appel actuellement en cours à l’encontre du jugement d’orientation du 2 juillet 2024 ordonnant la vente forcée et dont la cour d’appel n’a pas statué un mois avant l’adjudication, il convient de faire droit à la demande de report formée par le créancier poursuivant, demande à laquelle s’associe un des débiteurs saisis, et de renvoyer l’affaire sans date compte tenu de la date lointaine de l’audience devant la Cour d’appel de LYON. Il appartiendra au créancier poursuivant de saisir le juge de l’exécution par requête afin qu’une nouvelle date d’adjudication soit fixée par ordonnance.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de report de la vente par adjudication formée par le créancier poursuivant.
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE le report de l’adjudication fixée le 24 octobre 2024 ;
RENVOIE SINE DIE la cause et les parties ;
DIT qu’il appartiendra au créancier poursuivant de saisir le juge de l’exécution par requête afin que soit fixée une nouvelle date d’adjdudication ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement ;
Dit que les dépens seront réservés ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution Florence GUTH, Juge, assistée de Céline MONNOT, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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