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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 19 juin 2025, n° 24/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
LE 19 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/679 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXGF
N° de minute : 25/314
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S. DENIAUD, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 320 673 189, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
SCCV LE PRE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° 898 426 606, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, substitué par Maître Claire HALLE, Avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 18 Septembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 22 Mai 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’engagement et marché de travaux du 21 octobre 2021, la SCCV Le Pré a confié à la société Deniaud le lot n°5 “couverture / bardage PLX”, dans le cadre de la construction d’un immeuble collectif de 28 logements, dénommé “Résidence [9]”, situé [Adresse 6] et [Adresse 12] à [Localité 8].
Les travaux ont été réalisés, mais la SCCV Le Pré ne s’est pas acquittée du paiement de la somme de 4.875 euros TTC, somme qui se décompose comme suit :
— 1.125 euros correspondant au solde du marché ;
— 3.750 euros correspondant à la retenue de garantie.
C.EXE : Maître [V] [I]
Maître [X] [J]
C.C :
Copie Dossier
le
Les relances adressées par courriers à la SCCV Le Pré n’ont pas été suivies d’effet.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, la société Deniaud a fait assigner la SCCV Le Pré devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1799-1 du code civile, ainsi que de l’article 835 du code de procédure civile et de la loi du 16 juillet 1971, aux fin voir condamner la SCCV Le Pré à lui payer :
— la somme de 4.875 euros à titre de provision correspondant au solde du marché, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 02 août 2024 ;
— la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice économique ;
— la somme de 2.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens.
Par voie de conclusions récapitulatives, la société Deniaud sollicite du juge des référés de se déclarer territorialement compétent. Elle réitère le surplus de ses demandes introductives d’instance et augmente à 3.000 euros le montant sollicité au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de ses prétentions, la société Deniaud fait valoir, d’une part, que l’exception d’incompétence n’aurait pas été soulevée in limine litis et, d’autre part, que le juge des référés d'[Localité 5] serait territorialement compétent dès lors que le chantier litigieux se déroule à [Localité 7].
Par ailleurs, la société Deniaud soutient que le marché aurait été réceptionné suivant procès-verbal du 08 janvier 2024 et que l’ensemble des réserves auraient été levées, ce qui aurait entraîné pour la SCCV Le Pré l’obligation de solder le marché, dès cette date.
*
Par voie de conclusions en réponse, la SCCV Le Pré sollicite du juge des référés, au visa des dispositions des articles 42 à 46 du code de procédure civile, de :
— se déclarer incompétent pour connaître de la présente procédure ;
— par conséquence, déclarer irrecevable l’action diligentée par la société Deniaud ;
— débouter la société Deniaud de ses demandes de provisions ;
— condamner la société Deniaud à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Deniaud aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SCCV Le Pré soutient que le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes serait seul compétent dès lors que son siège social serait situé à Saint-Herblain (44), et que le litige porterait sur l’éventuelle inexécution d’un marché de travaux se déroulant également à Saint-Herblain.
En outre, elle reproche à la société Deniaud de ne pas avoir communiqué son mémoire définitif des sommes qu’elle estime lui être dues en application du marché.
*
A l’audience du 22 mai 2025, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur l’exception d’incompétence territoriale du juge des référés
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article suivant précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Enfin, l’article 46 de ce même code prévoit que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
L’article 74 dudit code ajoute que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
*
En l’espèce, l’exception d’incompétence est recevable dès lors qu’elle a été soulevée par la SCCV Le Pré in limine litis, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Par ailleurs, c’est à bon droit que la société Deniaud a choisi d’assigner la SCCV Le Pré devant le juge des référés d'[Localité 5], dès lors que le litige porte sur l’inexécution d’un marché de travaux pour la construction d’un immeuble situé à [Localité 7] (49), soit dans le ressort de la cour d’appel d'[Localité 5].
Ainsi, il y lieu de se déclarer compétent pour connaître de l’affaire et de rejeter l’exception d’incompétence territorialement formée par la SCCV Le Pré.
I.Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, la société Deniaud produit l’ensemble des documents contractuels justifiant de sa créance à l’égard de la SCCV Le Pré. En outre, cette dernière ne formule aucune contestation quant au principe même de la créance ni sur le quantum des sommes réclamées.
Par conséquent, en l’absence de contestation sérieuse quant à l’obligation pour la SCCV [Adresse 10] d’avoir à régler les sommes sollicitées par la société Deniaud, elle sera condamnée à lui régler la somme de 4.875 euros à titre de provision à valoir sur le solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 02 août 2024, date de mise en demeure.
Il y a toutefois lieu de débouter la société Deniaud de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice économique, en raison de contestations sérieuses à ce stade sur ce point.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV Le Pré, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Deniaud les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la SCCV Le Pré sera condamnée à lui payer à une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de débouter la SCCV Le Pré de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Nous déclarons compétent pour connaître de l’affaire ;
Rejetons l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SCCV Le Pré ;
Condamnons la SCCV Le Pré à payer à la société Deniaud la somme de 4.875 euros à titre de provision à valoir sur le solde du chantier, avec intérêts au taux légal à compter du 02 août 2024;
Déboutons la société Deniaud de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice économique ;
Condamnons la SCCV Le Pré aux dépens ;
Condamnons la SCCV Le Pré à payer à la société Deniaud la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SCCV Le Pré de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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