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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 10 sept. 2025, n° 25/03668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [R] [U] + 2 grosses [J] [X] + 1 exp Me [P] [I]-D’OLLONNE +
1 grosse Me Michèle ROMEO + 1 exp SCP [5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 10 Septembre 2025
DÉCISION N° : 25/00223
N° RG 25/03668 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMCQ
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale accordé par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6] le 29/08/2025 sous le numéro C-06069-2025-003923)
représenté par Me Ingrid OLIVER-D’OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 4]
représenté par Me Michèle ROMEO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Août 2025 que le jugement serait prononcé le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement assorti de l’exécution provisoire de droit, en date du 21 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a notamment :
¢ Constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail et la résiliation de plein droit, à compter du 29 juillet 2024, du bail conclu le 16 septembre 2016 entre Monsieur [J] [X] et Monsieur [R] [U] et Madame [T] [M] épouse [U], concernant un appartement sis [Adresse 3] ;
¢ Ordonné l’expulsion de Monsieur [R] [U] et Madame [T] [M] épouse [U], dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;
¢ Dit qu’à défaut de libération volontaire des locaux par ces derniers, deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il serait procédé à leur expulsion ;
¢ Dit n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
¢ Condamné solidairement les époux [U] à payer à Monsieur [J] [X] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme de 800 € par mois jusqu’au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés ;
¢ Condamné solidairement Monsieur [R] [U] et Madame [T] [M] épouse [U] à payer à Monsieur [J] [X], en deniers ou quittances, la somme de 17 433,20 € au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
¢ Rejeté la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [R] [U] ;
¢ Condamné in solidum Monsieur [R] [U] et Madame [T] [M] épouse [U] aux entiers dépens ;
¢ Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [R] [U] et Madame [T] [M] épouse [U] le 28 avril 2025.
Selon acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, Monsieur [J] [X] a fait signifier à Monsieur [R] [U] et Madame [T] [M] épouse [U] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
***
Par requête reçue au greffe le 1er août 2025, Monsieur [R] [U] a sollicité la convocation de Monsieur [J] [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 19 août 2025, par le greffe.
Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [R] [U] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution et L.631-1 du code de la construction et de l’habitation, de :
¢ Déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
¢ Lui octroyer les plus larges délais pour quitter les plus larges délais pour quitter les lieux à compter de la notification de la décision ;
¢ Juger qu’il sera sursis à son expulsion jusqu’à l’expiration de ce délai.
Vu les conclusions de Monsieur [J] [X], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution et L.631-1 du code de la construction et de l’habitation, de :
¢ Juger que la demande d’octroi des plus amples délais pour quitter les lieux, formulée par Monsieur [U], ne saurait prospérer et la rejeter ;
¢ Juger que la demande de sursis à son expulsion le temps des délais, formulée par Monsieur [U] ne saurait prospérer et la rejeter ;
¢ Condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures et ont précisé que le concours de la force publique n’avait pas encore été accordé.
L’aide juridictionnelle provisoire a été accordée à Monsieur [R] [U], sur sa demande, sa demande formée auprès du bureau d’aide juridictionnelle étant en cours d’instruction.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Monsieur [R] [U] est âgé de 70 ans.
Il indique être à la retraite et percevoir un revenu de 990 € constitué d’une pension de retraite et d’un complément de minimum vieillesse. Pour autant, il ne verse aux débats que son avis d’imposition de 2023, faisant état d’un revenu brut global annuel de 2 532€ en 2022, ainsi qu’une attestation de paiement de la Caisse aux allocations familiales en date du 23 juillet 2025 précisant qu’il n’a pas perçu d’allocations en juin 2025, de sorte qu’il n’est pas permis au juge de l’exécution d’apprécier avec pertinence sa situation financière.
Par ailleurs, Monsieur [R] [U] ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier des démarches entreprises pour se reloger.
Il ne démontre donc pas ne pas être en mesure de se reloger dans des conditions normales, alors qu’il s’agit de la condition nécessaire à l’octroi de délais pour quitter les lieux.
En outre, il ressort des débats que ce dernier ne respecte pas les obligations mises à sa charge, à défaut de règlement de l’indemnité d’occupation due à Monsieur [J] [X], âgé lui-même de 93 ans.
Au demeurant, ce denier produit plusieurs attestations (de 2018, 2024 et 2025) desquelles il ressort que le comportement de Monsieur [R] [U] et des personnes qu’il héberge instaure parfois un climat d’insécurité et de violence au sein de l’immeuble.
Il ne saurait, dès lors, être considéré que le requérant manifeste de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [R] [U] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [5], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [R] [U], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [U], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [J] [X] une indemnité, qu’il paraît équitable d’évaluer à cinq cents euros (500 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, en date du 21 mars 2025 ;
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié le 28 avril 2025 ;
Déboute Monsieur [R] [U] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
Condamne Monsieur [R] [U] à payer à Monsieur [J] [X] la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [U] aux dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [5], [Adresse 1], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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