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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 25 mars 2026, n° 25/03885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/03885 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNYZ
JUGEMENT
DU : 25 Mars 2026
[Y] [L]
C/
[J] [Q]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [Y] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [J] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Janvier 2026
Magali FALLOU, Juge, assisté(e) de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assisté(e) de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 mai 2024, M. [Y] [L] a donné à bail à Mme [J] [Q] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour un loyer mensuel de 640 euros, et 30 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, M. [Y] [L] a fait signifier à Mme [J] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3350 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 21 février 2025 M. [Y] [L] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, M. [Y] [L] a fait assigner Mme [J] [Q] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire , prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Mme [J] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Mme [J] [Q] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4020 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Nord le 4 avril 2025.
À l’audience du 24 septembre 2025, M. [Y] [L], représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 10 720 euros arrêtée au 28 janvier 2026, loyer du mois de janvier inclus.
M. [Y] [L] soutient , sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Mme [J] [Q] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 20 février 2025. À titre subsidiaire, il soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [J] [Q], régulièrement assigné, à l’étude, selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Mme [J] [Q] attend son attestation de fin de contrat pour pouvoir ouvrir ses droits à indemnisation chômage et prestations sociales dont l’allocation pour le logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [J] [Q] assignée à l’étude de l’huissier ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 4 avril 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, M. [Y] [L] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 21 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de M. [Y] [L] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 7 mai 2024, du commandement de payer délivré le 20 février 2025 et du décompte de la créance actualisé au 20 avril 2025 que M. [Y] [L] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Mme [J] [Q] à payer à M. [Y] [L] la somme de 4 020 euros, au titre des sommes dues au 1er avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 février 2025 sur la somme de 3350 euros, de l’assignation du 2 avril 2025 sur la somme de 4 020 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 20 février 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 03 avril 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 7 mai 2024 à compter du 4 avril 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Mme [J] [Q] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Mme [J] [Q] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 4 avril 2025, Mme [J] [Q] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Mme [J] [Q] à son paiement à compter de 4 avril 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [J] [Q] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Mme [J] [Q] à payer à M. [Y] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de M. [Y] [L] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 7 mai 2024 entre M. [Y] [L] d’une part, et Mme [J] [Q] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1], sont réunies à la date du 4 avril 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Mme [J] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [J] [Q] à compter du 4 avril 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Mme [J] [Q] à payer à M. [Y] [L] la somme de 4 020 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er avril 2025 échéance d’avril incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 sur la somme de 3 350 euros, de l’assignation du 2 avril 2025 sur la somme de 4 020 euros et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Mme [J] [Q] à payer à M. [Y] [L] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mai 2025, échéance de mai, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Mme [J] [Q] à payer à M. [Y] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] [Q] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 20 février 2025, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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