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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 avr. 2025, n° 24/04725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/04725 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPWC
JUGEMENT du 14 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
[6], demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Me JUBAN, avocate au barreau de SAINT ETIENNE
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[16] [Localité 15] [7], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[10], demeurant Chez [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
[8], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[Adresse 12], demeurant Chez [14] – [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 10 mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juin 2024, la [9] a déclaré recevable la demande de Monsieur [C] [O] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 19 septembre 2024 ;
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 10 octobre 2024, la SA [6] a contesté la décision de la commission, en soulevant la mauvaise foi du débiteur qui n’a pas respecté son obligation d’assurer le paiement du loyer courant après dépôt de la demande de traitement de la situation de surendettement ; Dans ce contexte, le créancier requérant sollicite la « caducité » de la demande ;
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur, à l’audience du 10 mars 2025 ;
A cette date, la SA [6], représentée par Me JUBAN, avocate au barreau de SAINT ETIENNE, a, à titre principal, soulevé la mauvaise foi du débiteur qui n’a pas payé ses loyers depuis 2019 et qui n’a pas plus repris le paiement du loyer après avoir bénéficié d’un premier rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en 2022 ;
A titre subsidiaire, le créancier requérant sollicite la mise en place d’un plan de désendettement ;
La dette a été actualisée à la somme de 6439,35 euros ;
Les autres créanciers n’ont pas adressé d’observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission, à l’exception de [13] qui a actualisé sa créance à la somme de 266,73 euros ;
Monsieur [C] [O] , bien que régulièrement convoqué ( AR signé le 11 février 2025) n’a pas comparu à l’audience;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, la SA [6] a reçu notification de la décision de la commission le 26 septembre 2024 et a adressé son courrier de contestation motivé le 10 octobre suivant ;
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir , étant précisé que c’est à la date à laquelle il est statué que doit être appréciée la bonne foi et que, par application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi se présume de sorte qu’il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve;
Il est de jurisprudence constante que l’appréciation de la bonne foi ou de la mauvaise foi est effectuée au regard du comportement actif, volontaire et conscient du débiteur quant à la constitution de son endettement; Elle résulte généralement d’une conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits des créanciers;
En l’espèce, le créancier requérant ne rapporte aucunement la preuve de la mauvaise foi du débiteur, étant précisé que le seul non paiement du loyer courant après la décision de recevabilité de la demande n’est pas ipso facto constitutif d’une mauvaise foi ;
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;Ordonner l’effacement partiel des créances rééchelonnées ;Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, il résulte, en l’absence de comparution de Monsieur [O], du seul dossier transmis par la [9], les éléments suivants :
Monsieur [C] [O], âgé de 51 ans, est en congé maladie longue durée ; Il est divorcé et reçoit un enfant en droit de visite ;
Ses ressources, telles que retenues par la commission en l’absence d’actualisation de sa situation, s’élèvent à hauteur de 897 euros, étant précisé que ce montant ne comprend pas l’APL dont la demande serait en cours d’instruction ;
Ses charges, telle que justifiées dans le cadre du dossier de la commission en l’absence de nouvelle déclaration, s’élèvent à la somme de 1242 euros comprenant :
— logement : 376 euros, charges comprises
— forfait charges courantes : 625 euros
— forfait charges habitation : 120 euros
— forfait chauffage : 121 euros
Son endettement, hors dettes alimentaires et pénales et après actualisation des autres créances, s’élève à la somme de 7960,31 euros ; Il ne possède aucun bien de valeur.
Il apparaît ainsi que, les charges du débiteur dépassant ses ressources, il ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, il convient de relever que la situation de Monsieur [C] [O] ne semble pas avoir vocation à évoluer favorablement, à court ou moyen terme eu égard à son état de santé, de sorte que la perspective d’un moratoire n’apparaît pas opportune ;
Dès lors, si ces éléments établissent que ce dernier connaît de toute évidence d’une situation précaire qui ne le met pas en capacité d’apurer même partiellement l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L.733-1 du code de la consommation, il n’en demeure pas moins que l’absence de capacité de remboursement ne doit pas forcément aboutir à sacrifier de façon répétée les intérêts des bailleurs qui comptent sur les revenus locatifs et supportent eux-mêmes des charges liées à l’entretien du bien ; Dès lors, il apparaît opportun d’envisager, en l’espèce et nonobstant une capacité de remboursement négative, le remboursement de la dette locative, dette privilégiée, sous la forme de mensualités de 40 euros, étant précisé que, pour laisser l’endettement compatible avec les facultés contributives de l’intéressé, les sommes rééchelonnées ou reportées ne porteront pas intérêt ;
Ainsi, par application des dispositions de l’article L 733-1 du code de la consommation, il y a lieu de :
— rééchelonner les dettes au taux de 0% sur 84 mois, ;
— ordonner l’effacement des dettes à hauteur de la somme de 4 600,31 euros en cas de respect total du plan
— dire que les assurances seront à souscrire s’il y a lieu
— résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,chargé du surendettement,statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la SA [6] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 19 septembre 2024 au bénéfice de Monsieur [C] [O] ;
Constate que Monsieur [C] [O], dont la bonne foi demeure présumée, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Monsieur [C] [O] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [C] [O] à la somme de 40 euros ;
Dit que la situation de Monsieur [C] [O] justifie de :
rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois,ordonner l’effacement des dettes à hauteur de la somme de 4 600,31 euros en cas de respect total du plan,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu, résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Monsieur [C] [O] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Monsieur [C] [O] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle que s’il se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x),Monsieur [C] [O] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement ;
Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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