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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 déc. 2025, n° 25/03751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/03751 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25OZ
Minute : 25/01498
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [J] [I]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Décembre 2025 par Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près de la cour d’appel de PARIS, déleguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près de la cour d’appel de PARIS, déleguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [I],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 28 juin 2020 avec signature électronique, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti à Monsieur [J] [I] un prêt personnel n°4441 373 915 9003 d’un montant en principal de 32.000 euros, remboursable en 120 mensualités de 369,88 euros (hors assurance) après une première échéance de 355,91 euros, incluant les intérêts au taux débiteur de 5,32 % l’an et au taux annuel effectif global de 5,68 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait assigner Monsieur [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du RAINCY aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la déchéance du terme du prêt et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— condamner Monsieur [J] [I] au paiement de la somme de 28.327,86 euros au titre du solde débiteur du crédit n°4441 373 915 9003, outre les intérêts au taux contractuel de 5,68 % l’an à compter du 24 février 2025, date de la mise en demeure ;
— condamner Monsieur [J] [I] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Sur les moyens relevés d’office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d’audience, elle indique que son action n’est pas forclose. Elle précise s’en rapporter à la décision du tribunal s’agissant de la justification de la signature électronique.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [J] [I] n’est ni présent, ni représenté à l’audience ; avec production de la lettre recommandée avec accusé de réception retournée à l’expéditeur pour motif « pli avisé non réclamé ».
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 mai 2023.
L’action ayant été engagée le 20 mars 2025, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, l’action intentée par la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE est recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [J] [I] a cessé de régler les échéances du prêt, que la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous quinze jours par courrier recommandé du 24 février 2025, revenue à l’expéditeur pour le motif « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » ; cette mise en demeure étant restée sans effet.
Ainsi, l’absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 28 juin 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, ou suivant la date d’acceptation de l’offre, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020.
En application de l’article L.751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R.123-237 et R.123-238 du code de commerce.
En effet si à compter du 17 février 2020, les mentions du motif et du résultat ne sont plus exigés, c’est la preuve de la consultation qui doit être apportée par le prêteur, qui peut se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation qui contient les informations suivantes:
➢
la dénomination de l’établissement ou organisme concerné,➢son code interbancaire,➢la clé Banque de France consultée,➢le motif de la consultation et la nature du crédit concerné,➢le numéro de consultation attribué par la Banque de France,➢l’horodatage de la réponse➢le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation à la conclusion du contrat en litige, le prêteur communique un document reprenant les mentions susvisées attestant d’une consultation effectuée le 25 juin 2020. Néanmoins, le vecteur d’échange utilisé pour cette consultation n’est pas apporté.
Ce document, renseigné par le seul organisme prêteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises sur le vecteur d’échange de consultation du fichier n’est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier dans les conditions requises par la loi et il ne comporte pas non plus la nature du crédit concerné.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.
* Sur le respect des règles relatives au droit de rétractation de l’emprunteur
Conformément à l’article L.312-21 du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L.312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article L.341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L.312-21 est déchu du droit aux intérêt.
En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder à un formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment en cas de contrat conclu à distance, de justifier de l’existence d’un lien permettant d’accéder à un bordereau de rétractation et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la copie numérique du contrat signé électroniquement le 28 juin 2020 par Monsieur [J] [I], qu’il comporte un bordereau de rétractation stipulant expressément ainsi qu’il suit que : « la présente rétractation n’est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l’expiration des délais rappelés ci-dessus, à [Adresse 4] ».
Ce bordereau de rétractation prévoit donc seulement l’exercice d’une rétractation par courrier, de sorte que le prêteur ne justifie pas que le contrat signé électroniquement par Monsieur [J] [I] dispose d’un procédé électronique lui permettant l’exercice de son droit de rétractation dans les conditions susmentionnées.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue également pour ce motif.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8%.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE que sa créance s’établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine (soit 32.000 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (12.249,43 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 19.750,57 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, Monsieur [J] [I] sera donc condamné à lui payer la somme de 19.750,57 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
II – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [I] , partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande formée par la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE au titre prêt personnel n°4441 373 915 9003 consenti à Monsieur [J] [I] le 28 juin 2020 ;
Constate la déchéance du terme de ce prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE au titre de ce prêt ;
Écarte l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne Monsieur [J] [I] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 19.750,57 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [I] aux dépens de l’instance ;
Déboute la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE du surplus de ses demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Vice-présidente
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