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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 6 nov. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LH4Z
Minute JCP n° 2025/677
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me MORHANGE Alain, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [S] [K]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 04 septembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me MORHANGE Alain par voie de case (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Mme [K] [S] par LS
— seconde exécutoire délivrée le à
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 14 mars 2025 à Madame [S] [K] à la demande de la société d’habitation à loyer modéré VIVEST d’avoir à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz, tendant à obtenir la résiliation judiciaire du bail liant les parties, l’expulsion de la locataire et sa condamnation à payer l’arriéré locatif ;
Vu les conclusions établies par la société d'[Adresse 5] en date du 25 août 2025 par lesquelles elle demande à la juridiction de constater que compte tenu des règlements intervenus, elle renonce à ses demandes principales, mais demande la condamnation de Madame [S] [K] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens ;
Vu les débats à l’audience du 4 septembre 2025 au cours de laquelle la société d’HLM VIVEST s’est référé à ses conclusions du 25 août 2025, en l’absence de Madame [S] [K] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
La société d'[Adresse 5] ayant renoncé à ses demandes principales tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion, à la fixation d’une indemnité d’occupation et à la condamnation au paiement de l’arriéré locatif, il n’y a pas lieu à statuer de ces chefs.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance étant initiée aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail liant Madame [K] à la société d’HLM VIVEST alors que la dette locative avait atteint 13 000 €, somme intégralement réglée par la locataire depuis, il apparaît que le bien fondé de la demande n’était pas sérieusement contestable. En conséquence, Madame [K] sera condamnée aux dépens.
Seule la carence de la locataire a contraint la société d'[Adresse 5] à agir en justice et à engager des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente procédure. Ces frais seront compensés par une somme de 150,00 €, compte tenu de l’équité, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [K] aux dépens de la procédure ;
CONDAMNE Madame [S] [K] à payer à la société d’HLM VIVEST, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 6 novembre 2025 par A. GUETAZ, vice-présidente, assistée de M. MALOYER, Greffière.
La greffière, La vice-présidente
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