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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 19 févr. 2026, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées le / /2026 à
CCC + CE Me Vanessa LEMARECHAL
CCC + CE Me Jade DE WITTE
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00248 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQBI
Minute n° : 2026/
O R D O N N A N C E
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le dix neuf Février deux mil vingt six,
ENTRE :
S.A.S. VALEX RENOV, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 900.952.938, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Denys TROTSKY, avocat au barreau de PARIS (plaidant), Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX (postulant)
ET :
S.C.I. FBLD TROUVILLE, immatricule au RCS de [Localité 2] sous le n°822 020 145, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
Représentée par , Me Aurélie BOULBIN, avocat au barreau de PARIS (plaidant), Me Jade DE WITTE, avocat au barreau de LISIEUX (postulant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 08 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 19 FEVRIER 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI Fbld Trouville créée par Mme [Y] et M. [C], ex époux, est propriétaire d’une villa située au [Adresse 3] à Trouville-sur-Mer.
La société Valex Renov a mis la SCI Fbld en demeure, par lettre recommandée du 17 juin 2025, de payer la somme de 160 170 euros au titre d’un solde de marché de travaux de rénovation de la villa, estimant que le prix total des travaux était de 371 446,6 euros. Elle a ensuite résilié le marché de travaux aux torts exclusifs de la SCI par lettre recommandée du 1er septembre 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la SAS Valex Renov a fait assigner la SCI Fbld Trouville devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux à l’audience du 6 novembre 2025 aux fins d’expertise judiciaire destinée à chiffrer le montant des travaux réalisés et à faire le compte entre les parties.
L’affaire a fait l’objet de renvois et a été évoquée à l’audience du 8 janvier 2026.
Dans ses dernières écritures, la demanderesse a maintenu ses prétentions en ce qu’elle sollicite de :
— déclarer les demandes de la société Valex Renov recevables et bien fondées ;
— désigner un expert judiciaire avec pour mission de décrire les travaux accomplis par la société Valex Renov, chiffrer leur coût, donner un avis sur les préjudices subis et établir une proposition de comptes entre les parties;
— réserver les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
La SCI Fbld Trouville sollicite le juge de :
A titre principal,
débouter la société Valex Renov de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire portant sur les travaux réalisés à partir de 2024 ;
— condamner la société Valex Renov aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Un motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, qu’elle est légalement admissible et qu’ainsi la mesure sollicitée est utile dans le cadre de la démonstration des faits qu’il s’agit de prouver.
Il suffit que le litige soit possible pour faire droit à la demande d’expertise, l’action ne doit pas être compromise notamment par l’existence d’une fin de non-recevoir mettant fin au droit d’agir, et ce de façon si évidente que son constat n’exige pas une appréciation du juge de fond sur les conditions de sa mise en œuvre.
L’article 1793 du code civil dispose que lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En l’espèce, les parties s’opposent sur l’existence d’un devis établi. Il ressort des factures produites aux débats par la demanderesse sur qui repose la charge de la preuve de l’intérêt légitime de l’expertise judiciaire qu’elle sollicite, que sur toutes les factures émises entre le 9 février et le 12 août 2024 (environ une trentaine), il est visé le devis n°291 avec un montant total de travaux identique de 227 480 euros. Certes, le devis n° 291 signé des parties n’est pas versé aux débats. Toutefois, ces factures d’acompte ont été presque toutes réglées. Ces éléments établissent un commencement d’exécution palliant l’absence de signature d’un marché à forfait et tend ainsi à établir son existence, de sorte que sur ces travaux, l’expertise sollicitée n’a aucune utilité.
Quant aux deux factures émises les 18 et 19 septembre 2024 pour lesquelles le devis n°291 n’est pas indiqué et qui portent mention d’autres travaux et d’autres montants, la demanderesse est défaillante à rapporter la preuve qu’il s’agit de travaux commandés par la défenderesse. En l’absence de preuve de l’existence d’un contrat de prestation et d’exécution de travaux, qu’il soit à forfait ou non, il n’existe pas d’intérêt légitime à la réalisation de l’expertise demandée, étant précisé que les photographies versées aux débats sont un élément de preuve inopérant, sans aucune valeur.
En conséquence, la société Valex Renov ne justifie pas d’un motif légitime en ce qu’elle souhaite établir l’étendue des travaux réalisés et voir leur coût chiffré, de sorte que l’éventuel défaut de règlement du solde du marché relève de la compétence des juges du fond.
La demanderesse sera donc déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les frais du procès
Le société Valex Renov, partie succombante, sera donc condamnée aux dépens.
L’équité et la solution du litige commandent qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sci Fbld Trouville à concurrence de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE la société Valex Renov de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société Valex Renov aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société Valex Renov à payer à la Sci Fbld Trouville la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
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