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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 9 oct. 2025, n° 24/12923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me MENEGHINI
— Me [Localité 13]
— Me BIJAOUI-CATTAN
— Me ZOHAIR
— Me MESNIER
délivrées le :
+ 1 Copie médiateur (courriel)
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/12923
N° Portalis 352J-W-B7I-C5M4S
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
D’INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR
rendue le 09 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [P], née le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 7],
représentée par Maître Manuel MENEGHINI de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293.
DEFENDEURS
La [Adresse 9] (GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE), entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 381 043 686, prise en la personne de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0039.
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 5],
La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), ayant son siège social situé [Adresse 4], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Décision du 09 octobre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/12923
N° Portalis 352J-W-B7I-C5M4S
représentés par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0613.
La société SOGESSUR, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 379 846 637, dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Mohamed ZOHAIR membre de la SCP SOULIE COSTE FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7], représenté par son syndic FONCIA PARIS RIVE DROITE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 582 098 026, dont le siège social est situé [Adresse 6], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-Baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G836.
Madame [F] [I], demeurant [Adresse 7],
défaillante.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
ORDONNANCE
Avant-dire-droit
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible de recours
Vu l’instance enrôlée sous le RG N° 24/12923 ;
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’ est pas pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile – le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros.
Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 20 Décembre 2025,
Monsieur [J] [B]
Adresse : [Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] /[XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 10]&,
médiateur ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient ;
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est, obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire ;
Rappelle que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
Rappelle que le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion ;
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros ;
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée du 22 Janvier 2026 à 09 heures 30 pour faire le point sur la médiation envisagée et pour désistement éventuel, les parties devront tenir le tribunal informé faute de quoi l’affaire sera radiée.
Faite et rendue à [Localité 12] le 09 Octobre 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
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