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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 27 févr. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7XE
N° Minute : 25/00106
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique [2] en date du 19/02/2025, à la demande de [W] [I]
Concernant :
Madame [G] [I]
née le 07 Mars 2006 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique [2] ;
Vu la saisine en date du 25 Février 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 25/02/2025 à :
— Madame [G] [I]
Rep/assistant : Me Fabien LLAURO, avocat au barreau d’AIN,
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Madame [W] [I], tiers demandeur
Vu l’avis du procureur de la République en date du 26/02/2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique [2] en audience publique :
— Madame [G] [I] assistée de Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 18 ans, a été hospitalisée le 19/02/2025 à 14 h 06 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence.
A l’audience, la patiente peine à s’exprimer. Elle indique se sentir toujours aussi mal qu’au moment de son admission et demande quand elle pourra sortir.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [G] [I], présentant un trouble de la personnalité émotionnellement labile et impulsif, a été hospitalisée en raison d’une recrudescence d’idées suicidaires. La patiente est prostrée et inhibée et sa douleur morale est extrêmement intense. Elle évoque des idées suicidaires scénarisées. Son état génère des troubles majeurs du jugement et du discernement, ne permettant pas de recueillir son consentement à l’hospitalisation de manière fiable.
Les certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heures constatent que son état clinique reste inchangé. La patiente étant peu loquace, ayant une voix monocorde avec un fléchissement thymique et un ralentissement psychomoteur. Elle exprime toujours une douleur morale importante et des idées suicidaires.
Par avis motivé en date du 26/02/2025, le Docteur [T] [Z] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [G] [I] doit se poursuivre. Le psychiatre évoque la multiplication de conduites auto-agressives depuis la rentrée. La patiente souffre d’un trouble de la personnalité associé à un état de stress post-traumatique et son retour au lycée aurait réactivé des souffrances anciennes et des reviviscences douloureuses. Elle peine à verbaliser ses ressentis et angoisses et s’auto-mutile régulièrement. Le risque suicidaire ne peut être exclu compte tenu de son imprévisibilité et de son impulsivité. La patiente est ambivalente s’agissant des soins.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [I] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 27 Février 2025 au Centre Psychothérapique [2] par [P] [D] assistée de [B] [Y] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 27 Février 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à à Madame le Procureur de la République,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Le greffier,
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