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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/04089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/04089 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIYC
Minute : 25/00037
S.D.C. DE LA RES. [Adresse 2] REPRESENTE PAR MME [G] [P]
Représentant : Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [Y] [B]
Madame [U] [X] épouse [B]
Représentant : Maître Samia INGRACHEN de l’AARPI MICHEL ET INGRACHEN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Maître Samia INGRACHEN
Monsieur [Y] [B]
Le 15 Avril 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 13 Mars 2025
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 Mars 2025 ;
Par Madame Patricia ISAC, magistrate à titre temporaire siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, magistrate à titre temporaire siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assisté(e) de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. DE LA RES. [Adresse 2] REPRESENTE PAR MME [G] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [B], domicilié : chez Monsieur [L] [B], [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [U] [X] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Samia INGRACHEN de l’AARPI MICHEL ET INGRACHEN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [B] et Madame [U] [X] épouse [B] sont propriétaires de bien correspondant aux lots 151 et 391 au sein d’un immeuble situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date dues 26 juin 2023 et 7 juillet 2023, le SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 2] – [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) a, par l’intermédiaire de son syndic, le syndicat Coopératif de copropriété de [Adresse 2], fait signifier à Monsieur [Y] [B] et Madame [U] [X] épouse [B] un commandement de payer la somme de 3.103,71 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété au 5 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [Y] [B] et Madame [U] [X] épouse [B] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir leur condamnation solidairement au paiement des sommes suivantes :
5.528,10 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 26 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 28 mars 2023, et de l’assignation pour le surplus, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens comprenant les frais d’assignation et des actes de procédure nécessaires
À l’audience du 16 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, actualise ses demandes à la somme de 7.357,05 euros au titre des charges arrêtées au 15 janvier 205.
Il expose que Monsieur [Y] [B] et Madame [U] [X] épouse [B], propriétaires de divers lots au sein de l’immeuble, sont à ce titre redevables de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation des propriétaires au paiement de dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires indique que Monsieur [Y] [B] et Madame [U] [X] épouse [B] sont propriétaires en indivision du bien. Il indique que la dette date de 2021 ou 2022 et verse au débat le décompte avec les régularisations opérées. . Il ajoute que l’ordonnance de non-conciliation de Monsieur [Y] [B] et Madame [U] [X] épouse [B] précise que les charges doivent être réglés par moitié pour chacun des époux et que Madame [U] [X] épouse [B] n’a procédé à aucun paiement depuis 2020. Il précise qu’il n’y a pas de chevauchement de la dette. Enfin, il ajoute que les charges ont augmenté du fait du chauffage et des travaux.
À l’audience Madame [U] [X] épouse [B] indique qu’elle est son époux sont en instance de divorce et que la séparation est compliquée. Elle ajoute que les charges sont élevées et qu’ils ont de nombreuses dettes. Monsieur [Y] [B] dispose de 220 euros de revenus et de 320 euros d’APL par mois. Elle indique qu’elle souhaite reporter la dette pour vendre le bien et rembourser la dette avec l’argent issu de la vente. Enfin, elle précise qu’elle n’a pas travaillé, dispose d’un bac secrétariat et souhaite à présent entreprendre une formation.
Monsieur [Y] [B] déclare que Madame [U] [X] épouse [B] ne paie pas d’indemnités d’occupation pour le loyer et qu’ils ont reçu les appels de fond. Il précise que les dettes doivent être payées par moitié par les époux.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment :
du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 novembre 2020 approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2019 et approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice du budget 2021du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2021 approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2020 et approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice du budget 2022du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 novembre 2022 approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2021 et approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice du budget 2023du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 octobre 2023 approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2022 et approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice du budget 2024du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 novembre 2024 approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2023 et approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice du budget 2025que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs.
Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés aux copropriétaires.
Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour les années 2025 et 2024, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.
Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.
Il convient de déduire 152,30 euros de frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété, et font l’objet d’une condamnation distincte.
Le règlement de copropriété prévoit expressément à l’article 98 la solidarité pour le paiement des charges entre les copropriétaires indivis d’un même lot.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [U] [X] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.357,05 euros, au titre des charges de copropriété dues au 15 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 3.103,71 euros, du 30 avril 2024, date de l’assignation sur la somme de 5.528,10 euros et du jugement sur le surplus.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 152,30 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Les frais de commissaire de justice pour la signification de l’assignation et du commandement de payer sont inclus dans les dépens. Il convient dès lors de rejeter la demande formulée à ce titre.
Il convient dès lors de rejeter la demande au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [Y] [B] et Madame [U] [X] épouse [B] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum Monsieur [Y] [B] et Madame [U] [X] épouse [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [U] [X] épouse [B] à payer au SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 2] – [Adresse 2] la somme de 7.357,05 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 15 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023 sur la somme de 3.103,71 euros, et du 30 avril 2024 date de l’assignation, sur la somme de 5.528,10 euros,
DEBOUTE le SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 2] – [Adresse 2] de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 2] – [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [B] et Madame [U] [X] épouse [B] à payer au SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 2] – [Adresse 2] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [B] et Madame [U] [X] épouse [B] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/04089 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIYC
DÉCISION EN DATE DU : 13 Mars 2025
AFFAIRE :
S.D.C. DE LA RES. [Adresse 2] REPRESENTE PAR MME [G] [P]
Représentant : Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [Y] [B]
Madame [U] [X] épouse [B]
Représentant : Maître Samia INGRACHEN de l’AARPI MICHEL ET INGRACHEN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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