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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 19 févr. 2024, n° 24/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00468 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZQH
N° Minute : 24/00276
ORDONNANCE DU 19 Février 2024
A l’audience publique du 19 Février 2024, devant Nous, Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [3]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [R] [G] [H]
né le 26 Avril 1964 à [Localité 2] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [3],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Caroline PRUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me [T] [C] AOGPE – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [R] [H] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 9/02/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [3] en application des dispositions de l’article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [3] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [3] reçue au greffe le 14/02/2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l’audience du 19/02/2024
Vu les déclarations de Monsieur [H] qui estime que son hospitalisation est normale , qu’il a retrouvé de la tranquillité mais souhaiterait poursuivre son traitement à l’extérieur ;
Vu les observations de son avocat qui explique que l’hospitalisation sa passe bien mais pourrait être suivi à l’extérieur et souhaite mainlevée de la mesure ;
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) ; 1 Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…) ; selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement ( …) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [H] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [3], alors qu’il présentait une décompensation aiguë d’un trouble schizophrénique avec un contact altéré, des idées délirantes de persécution, avec adhésion totale, des hallucinations et un déni des troubles.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 15/02/2024 relève que l’état mental de Monsieur [H] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment, malgré un meilleur contact et une nette diminution de la charge anxieuse, une présence de propos délirants de persécution, un hyperaltruisme et une méfiance, un absence de critique alors de ses troubles et une minimisation, de ceux-ci ne permettant pas un consentement pérenne au soins.
Le médecin conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète.
Une sortie prématurée, malgré l’amélioration, serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Février 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [G] [H],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [G] [H],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [R] [G] [H],
Me Caroline PRUES,
Me [T] [C] AOGPE – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/00468 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZQH
Ordonnance en date du 19 Février 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [3],
signature
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