Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 août 2025, n° 25/04143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Raphaël RICHEMOND ; Madame [C] [Z] également dénommée par le nom d’usage [Z] [U]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04143 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VL2
N° MINUTE :
20-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 20 août 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Raphaël RICHEMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0400
DÉFENDERESSE
Madame [C] [Z] également dénommée par le nom d’usage [Z] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2025
Délibéré le 20 août 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 août 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04143 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VL2
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [M] est propriétaire d’un appartement, avec cave et parking, situé [Adresse 2].
Par acte d’huissier en date du 14 avril 2025, Madame [H] [M] a fait assigner madame [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
— constater que le document signé le 28 octobre 2024 n’a aucune existence juridique et ne peut pas constituer un contrat valable, annuler le contrat pour dol, ou défaut de pouvoir du représentant, constater que la défenderesse est occupant sans droit ni titre et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion immédiate, et sous une astreinte de 1000 euros par jour, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, avec transport et séquestration du mobilier,- supprimer le délai de l’article L.412-1 et le bénéfice du sursis prévu au premier alinéa de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ,
— condamner madame [C] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation de 3300 euros à compter du 1er novembre 2024, soit une somme de 19800 euros au mois d’avril 2025, d’une somme de 10000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
A l’audience du 22 mai 2025, Madame [H] [M] , représentée par son conseil, s’en est remis oralement aux termes de son assignation. Au soutien de ses demandes, Madame [H] [M] fait valoir que l’occupation de madame [C] [Z] n’est pas régulière, le contrat de location ayant été signée au nom et pour le compte d’une société inexistante, pour laquelle cette dernière ne disposait, en tout état de cause, d’aucun mandat.
Madame [C] [Z] ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le dol
L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Madame [H] [M] produit
Le contrat de location mentionnant la société MBS Consulting Europe en tant que locataire, permettant d’y loger Madame [Z] [U] [C], contrat signé au nom et pour la société Des échanges de mail avec une société MBS CONSULTING qui déclare qu’aucune employée répondant au nom de [C] [Z] [U] ne travaille dans cette entreprise. La réponse d’infogreffe sur l’absence de société répondant au nom « MBS CONSULTING EUROPE »Une photographie du magasin situé à l’adresse supposée donnée par madame [Z] de la situation de l’entrepriseUn PV de constat d’huissier du 8 novembre 2024, par lequel la défenderesse a fourni son identité, au nom de Madame [C] [Z], le nom [Z] [U] étant seulement un nom d‘usage, et déclaré ne pas être mandataire de son entreprise mais simplement employée, sans pour autant donner d’autres documents. Les dépôts de plainte La requête à Monsieur le Préfet de ParisLes réponses de la préfecture L’arrêté de mise en demeure de quitter les lieux sous huit jours daté du 11 mars 2025 du préfet de police La requête en annulation de madame [Z] [U]
L’ensemble de ces éléments tendent à démontrer les manœuvres dolosives de la défenderesse ayant pour but de vicier le consentement de la bailleresse afin de la persuader de lui louer un bien, en ce que madame [Z] [U] a signé pour le compte d’une société MBS CONSULTING EUROPE située à BRUXELLES, selon le contrat du 28 octobre 2024, dont l’existence n’est pas prouvée, seule une société MBS CONSULTING située en Italie existant, cette dernière répondant que la défenderesse ne faisait pas partie de ces équipes.
En tout état de cause, la défenderesse ne disposait d’aucun mandat pour signer un contrat au nom de cette société. Par ailleurs, la défenderesse a indiqué au commissaire de justice vérifiant son identité se nommer [C] [Z] [U] alors même que son nom est [C] [Z], cette dernière ne mentionnant pas qu’elle utilisait un nom d’usage lors de la signature de l’acte. Au surplus, lors de la visite du commissaire de justice du 8 novembre 2024, la défenderesse a refusé de fournir le moindre document relatif à la société.
En conséquence, il y a lieu de retenir le dol, caractérisé. La nullité du contrat de location est ainsi encourue.
Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [C] [Z] occupe le local litigieux, appartenant à Madame [H] [M], à des fins d’habitation.
En effet, dans son procès-verbal de constat du 8 novembre 2024, l’huissier a rencontré sur place madame [C] [Z] qui lui a indiqué occuper les lieux, réitérant ces explications quant à son employeur sans pouvoir toutefois en justifier.
Dès lors, l’occupation des lieux par madame [C] [Z] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation.
Madame [C] [Z] devra libérer les lieux, sous astreinte pour garantir l’effectivité de l’obligation de quitter les lieux. A défaut de départ des lieux il convient d’autoriser son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Selon l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s’applique toutefois pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Il sera rappelé que la notion de voie de fait est un critère objectif de différenciation et qui tend à distinguer d’une part les personnes entrées dans les lieux en bénéficiant d’un titre d’occupation délivré par le propriétaire et d’autre part les personnes entrées dans les lieux sans avoir jamais eu l’accord du propriétaire ni avoir été titulaires d’un titre quelconque sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de leurs droits, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des locaux occupés.
En l’espèce, en ce que madame [C] [Z] a trompé la bailleresse, la voie de fait est constituée et il sera constaté que madame [C] [Z] n’a pas vocation à bénéficier du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ni du sursis prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Madame [C] [Z] sera ainsi condamnée à payer une indemnité d’occupation d’un montant de 3300 euros, correspondant au montant du loyer fixé dans le contrat, et ce, à compter du 1er novembre 2024. Il ne sera pas fait droit à la demande effectuée sur le montant dû à la date de l’audience, aucun décompte n’étant versé.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
La demande de dommages et intérêts, qu’elle soit présentée sur un fondement contractuel (rapports bailleur-locataire) ou délictuel (rapports bailleur-tiers occupant des lieux) nécessite que soit rapportée la preuve d’une faute mais également d’un préjudice, en lien avec la faute.
Or en l’espèce, madame [M] n’indique nullement quel serait son préjudice moral, ni a fortiori, n’en justifie. Elle en sera déboutée.
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner madame [Z] à verser la somme de 1500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
ANNULE le contrat du 28 octobre 2024 pour dol
CONSTATE que madame [C] [Z] est occupant sans droit ni titre de l’appartement, cave et parking, situés [Adresse 2],
ORDONNE en conséquence à madame [C] [Z] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la signification du jugement et pendant 6 mois ;
PRECISE que les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution relatives au délai de deux mois faisant suite à la délivrance du commandement de quitter les lieux n’ont pas vocation à s’appliquer, de même que ne s’appliquent pas les dispositions de l’article 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour madame [C] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux, Madame [H] [M] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [C] [Z] à verser à Madame [H] [M] la somme de 3300 euros à compter du 1er novembre 2024 au titre des indemnités d’occupation dues jusqu’à libération complète et effective des lieux,
DEBOUTE Madame [H] [M] de sa demande au titre des dommages et intérêts
CONDAMNE Madame [C] [Z] à verser à Madame [H] [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE madame [C] [Z] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Appel ·
- Délai ·
- Cabinet
- Approvisionnement ·
- Astreinte ·
- Mise en état ·
- Compte ·
- Sms ·
- Incident ·
- Ouverture ·
- Point de vente ·
- Ordonnance ·
- Injonction
- Administration ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Turquie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Avis ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Or ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Courrier
- Désactivation ·
- Courriel ·
- Réputation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Image ·
- Préjudice ·
- Électronique ·
- Prestation ·
- Titre
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Établissement hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Jardinage
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Subrogation ·
- État ·
- Créanciers ·
- Titre
- Ascenseur ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Management ·
- Siège social ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Dette
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Carolines
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Cambodge ·
- Mineur ·
- Pensions alimentaires ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Droit de visite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.