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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 6 mars 2025, n° 23/07295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2025
N° RG 23/07295 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YV33
N° Minute : 25/5
AFFAIRE
[Y] [C] [O] épouse [E]
C/
[B] [I], [L] [Z], [N] [Z], [B] [X] [I], [L] [D] [M] [V] [Z], [N] [W] [U] [V] [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C] [O] épouse [E]
[Adresse 17]
[Adresse 21]
Málaga ESPAGNE
représentée par Me Helga ASSOUMOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN369
DEFENDEURS
Madame [B] [I]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représenté par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025 en audience publique devant Sonia ELOTMANY, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 9 mars 1993, [H] [Z] et Mme [Y] [O] ont acquis en indivision à concurence de 85% pour [H] [Z] et 15% pour Mme [Y] [O] un bien immobilier situé [Adresse 10], [Adresse 2] et [Adresse 3].
[H] [Z] est décédé le [Date décès 9] 2009 laissant pour lui succéder son épouse, Mme [B] [I] et leurs deux enfants, MM. [L] et [N] [Z].
Le bien indivis a été vendu suivant jugement d’adjudication du tribunal judiciaire de Nanterre du 3 février 2022 pour la somme de 715 000 euros qui a été séquestrée entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Hauts de Seine.
Par acte du 4 août 2023, Mme [Y] [O] a fait assigner Mme [B] [I] et MM. [L] et [N] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
— désigner un nouveau notaire qui aura pour mission de poursuivre les opérations de comptes, liquidation, partage de l’indivision existant entre Mme [Y] [O] épouse [E] et Mme [B] [X] [I] épouse [Z], M. [L] [Z] et M. [N] [Z] venant aux droits de [H] [Z], suite à la vente de l’appartement situé à [Localité 20], [Adresse 11] [Adresse 2] et [Adresse 4] ;
— désigner pour y procéder Maître [T] [K] de la SELAS [15], [Adresse 7], Tél. 01 41.14.29.92, mail : [Courriel 24] ou tout autre notaire du département des Hauts-de-
Seine ou le Président de la [19] avec faculté de
délégation ;
— dire que le notaire désigné dressera l’acte de partage et terminera les opérations en opérant la distribution du prix d’adjudication ;
— dire qu’il sera tenu compte dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision des droits et créances de chacun des copartageants ;
— dire que les honoraires du notaire désigné seront répartis entre les copartageants en considération stricte des droits de chacun dans l’actif net de l’indivision ;
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
— dire que les frais et dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Aux termes de leurs écritures régulièrement notifiées par la voie électronique le 13 février 2024, Mme [B] [I], MM. [L] et [N] [Z] demandent au tribunal de :
— désigner un nouveau notaire à l’effet de poursuivre les opérations de comptes, liquidation, partage de l’indivision existant entre Madame [O] épouse [E], et Mme [B]
[I] épouse [Z], M. [L] [Z] et M. [N] [Z], venant aux droits de [H] [Z], suite à la vente des biens ;
— faire droit à la demande de désignation d’un nouveau notaire formée par Mme [J] [O] épouse [E] à l’effet de poursuivre les opérations de comptes, liquidation, partage de l’indivision existant entre Mme [Y] [O] épouse [E] et Mme [B] [X] [I] épouse [Z], M. [L] [Z] et M. [N] [Z], venant aux droits de [H] [Z], suite à la vente des biens immobiliers sis à [Localité 20] [Adresse 12], et [Adresse 5] (Lots n°648,681,716,et 717) ;
— désigner pour y procéder Maître [T] [K] de la SELAS [16] [Adresse 6] ([Adresse 13]), sous réserve que ce dernier ne soit pas actuellement en surcharge de mission ; à défaut désigner tout autre notaire du département des
Hauts-de-Seine ou le Président de la [18] avec faculté de
délégation ;
— dire que le notaire désigné dressera l’acte de partage et terminera les opérations en opérant la
distribution du prix d’adjudication ;
— dire qu’il sera tenu compte dans le cadre des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision des droits et créances de chacun des copartageants ;
— dire que les honoraires du notaire désigné seront répartis entre les copartageants en
considération des droits de chacun dans l’actif net de l’indivision ;
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
— dire que les frais et dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de
compte liquidation et partage de l’indivision.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024 et l’affaire évoquée à l’audience du 9 janvier 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de désignation d’un nouveau notaire
L’ouverture des opérations des comptes, liquidation et partage a déjà été ordonnée par la présente juridiction. Toutefois Il n’est pas établi par les parties que le tribunal aurait désigné Maître [A], notaire, pour y procéder. En effet, les parties ne produisent pas la décision de la présente juridiction du 5 octobre 2000 dont il résulterait qu’un notaire commis aurait été désigné.
Il convient par conséquent de constater que les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur les modalités de règlement de leurs intérêts patrimoniaux, de sorte qu’il y a lieu de dire que le partage sera fait en justice conformément à l’article 840 du code civile.
La complexité prévisible des opérations de comptes, liquidation et partage à intervenir, tenant à la nécessité d’établir des comptes entre les parties, commande de désigner pour y procéder un notaire sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile.
Les parties s’entendent pour que soit désigné Maître [T] [K], notaire à [Localité 22].
Il convient par conséquent de faire droit à leur demande et de le désigner.
Un juge sera commis aux fins de surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le partage de l’indivision existant entre Mme [O] et les héritiers de [H] [Z], Mme [B] [I], M. [L] [Z] et M. [N] [Z] sera fait en justice ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [T] [K], notaire à [Localité 22] (92), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage, qui seront supportés par les parties à proportion de leurs droits ;
DIT qu’en cas de retrait, l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaires désigné, des parties ou de leurs conseils ;
DIT que le présent jugement est placé au rang des minutes du greffe qui délivre toutes les expéditions nécessaires.
La présente décision a été signée par Mme Sonia ELOTMANY, Juge et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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