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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 25/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 25/00505 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIJY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 6]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [Z],
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant,
Monsieur [G] [Z],
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant,
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante,répresentée par Mme [E],munie d’un pouvoir
OMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 24 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[G] [Z]
[S] [Z]-[P],
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
le
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 25 mars 2025, Monsieur [S] [Z] et Madame [G] [Z] ont formé un recours contentieux à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDPAH) en date du 27 janvier 2025, en ce qu’il a été accordé à sa fille, [I] [Z], né le 2 décembre 2017, une aide humaine mutualisée du 27 janvier 2025 au 15 juillet 2026 au lieu d’une aide humaine individualisée.
Dans ses dernières conclusions reçues le 23 juin 2025, la MDPH de Moselle sollicite la confirmation de la décision de la CDAPH litigieuse en ce qu’il a été accordé une aide humaine mutualisée jusqu’au 15 juillet 2026.
Lors de l’audience du 24 juin 2025, Monsieur et Madame [Z] étaient comparants.
Ils sollicitent pour leur fille l’attribution d’une AESH individualisée pour la poursuite de sa scolarité. Ils font valoir que l’AESH mutualisée pour 5 enfants ne correspond pas aux besoins de [I], dès lors notamment qu’elle passe en CE2 sans savoir lire, et que le SESSAD n’a pas été possible du fait de son éloignement géographique. Ils insistent sur le fait que l’absence d’autonomie de [I] la met en danger et qu’un épisode permet d’établir une problématique de sécurité : lors d’une sortie piscine, [I] ne sachant pas s’habiller seule et n’ayant pas osé sortir sans être habillée a été oubliée dans les vestiaires. Ils font également état de problèmes de concentration si elle n’est pas aidée de façon adaptée.
La MDPH de Moselle, dûment représentée, a comparu et s’en est remise à ses écritures, indiquant notamment que la situation de la mineure relève d’aménagements scolaires et que l’oubli à la piscine aurait pu arriver à un autre enfant.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur et Madame [Z] est recevable, ce point est autant établi que non discuté.
Sur l’aide humaine accompagnant des élèves en situation de handicap
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
L’article D351-16-1 du code de l’éducation précise que l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles.
La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Suivant les articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
L’article D351-16-4 du même code précise encore que l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, Monsieur et Madame [Z] font valoir que [I], du fait de l’importance de ses troubles, doit conserver une aide individualisée.
Il sera retenu que le Geva-Sco pour l’année scolaire 2024-2025 confirme que les progrès réalisés par [I] sont dus à la présence de son AESH qui la guide, l’aide et l’encourage. Il est indiqué que, face à son travail, la mineure n’est pas autonome et qu’elle a besoin en permanence que son AESH lui reformule les consignes, la rassure et la valorise. Il est précisé enfin que la présence de l’AESH toute la journée et tous les jours est nécessaire pour lui permettre de consolider ses acquis et progresser.
En outre, le projet d’accompagnement individualisé (pièce n°8 de la MDPH) du 14 novembre 2024 confirme que les temps scolaires sans AESH impactent la scolarité de [I].
Enfin, il sera relevé par le tribunal qu’en présence d’une AESH individualisée, il est certain que l’épisode à l’issue duquel la mineure s’est retrouvée isolée dans les vestiaires de la piscine lors d’une sortie scolaire ne serait pas survenu, étant précisé également que si ce type d’incident peut arriver à tout élève, force est de constater néanmoins que les troubles de la mineure expliquent en grande partie qu’elle ait été incapable d’appeler à l’aide, là où un autre enfant aurait trouvé davantage de compétences pour se manifester. Cette problématique de mise en danger est ainsi un autre élément à prendre en compte pour l’attribution d’une AESH individualisée comme nécessaire aux besoins fondamentaux de [I].
Ainsi, à la lecture de l’ensemble de ces éléments, il ne peut qu’être relevé que [I] a besoin d’une attention soutenue et continue au titre des apprentissages, attention qui, dans ces conditions, ne permet pas à la personne qui lui apporte de l’aide dans le cadre de sa scolarité à apporter concomitamment son aide à un autre élève handicapé.
De l’analyse de ce qui précède, le tribunal retiendra donc que l’attribution d’une AESH individualisée est toujours jugée nécessaire aux besoins scolaires de [I].
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de ses parents aux fins d’attribution d’une aide humaine à la scolarisation individualisée à compter du 26 septembre 2025, date du présent jugement, et jusqu’au 15 juillet 2026.
Sur les dépens
Le tribunal dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formée par Madame [G] [Z] et Monsieur [S] [Z] ;
INFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDPAH) en date du 27 janvier 2025, ayant attribué à l’enfant [I] [Z] une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés valable du 27 janvier 2025 au 15 juillet 2026 ;
DIT que l’enfant [I] [Z] devra bénéficier d’une aide humaine individualisée pendant l’intégralité du temps scolaire par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), et ce du 26 septembre 2025 au 15 juillet 2026 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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